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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 26 mars 2025, n° 23/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03129
N° Portalis 352J-W-B7H-CZE42
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 février 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 9])
ROYAUME-UNI
représentés par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, M. [B] [D], M. [J] [D] et Mme [U] [O] (ci-après les consorts [D]) ont fait assigner la société anonyme Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils demandent au tribunal de :
— Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [B] [D], Monsieur [J] [D] et à Madame [U] [O] la somme de 9.518,77 euros correspondant au produit de la vente du PEA de [G] Madame [L] [D],
— Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [B] [D], Monsieur [J] [D] et à Madame [U] [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [B] [D], Monsieur [J] [D] et à Madame [U] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [B] [D] a sollicité le paiement des sommes détenues sur le PEA de feue [L] [Z] dès le 30 octobre 2014 vers les comptes de leurs enfants, M. [J] [D] et Mme [U] [O]. Ils reprochent à la Société Générale de ne pas avoir exécuté le virement bien qu’elle leur ait demandé de multiples éléments qu’ils lui ont communiqués.
La Société Générale a soulevé une fin de non-recevoir tiré de son défaut de qualité à défendre.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER irrecevable la demande de paiement de 9.518,77 euros à l’encontre de SOCIETE GENERALE,
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande,
— Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en etat ne ferait pas droit à la présente demande, RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état afin de permettre à la concluante de signifier des conclusions au fond,
— En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les defendeurs à l’incident à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, au titre du présent incident.
La Société Générale expose que le produit de la vente du PEA de feue [L] [D] a été consigné auprès de la Caisse des Dépôts et consignations en 2019. Elle précise que ce transfert a été réalisé en raison de l’absence de réponse du notaire en charge de la succession à ses différentes relances.
La Société Générale considère que la demande de restitution des fonds ne peut être dirigée que contre la Caisse des Dépots et consignations.
Demandes et moyens de M. [B] [D], M. [J] [D] et Mme [U] [O]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’incident soulevé par la Société Générale et de renvoyer l’affaire au fond pour les conclusions des parties. Ils demandent également la condamnation de la Société Générale à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Les consorts [D] contestent le bien-fondé du transfert des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. Ils exposent que les ayants-droits de feue [L] [D] se sont manifestés dans les 12 mois de son décès de telle sorte que son compte ne pouvait être considéré comme inactif. Ils relèvent que de nombreuses communications ont eu lieu entre M. [B] [D] et la Société Générale mais qu’à aucun moment la Société Générale ne les a informés du transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et consignations.
Les consorts [D] admettent qu’ils doivent se rapprocher de la Caisse des dépôts et consignations pour récupérer les fonds mais allèguent que cela ne les empêche pas de solliciter la condamnation de la Société Générale au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre de la Société Générale
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la Société Générale fait valoir qu’elle ne détient plus les fonds dont il lui est demandé la restitution.
Cependant, l’allégation de ce fait n’est pas de nature à priver la Société Générale de sa qualité à défendre mais est relatif au bien-fondé de la demande de restitution.
En outre, les consorts [D] sollicitent également des dommages et intérêts à son égard pour lesquels la Société Générale a également qualité à défendre.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société Générale sera rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
Partie perdante à l’incident, la Société Générale sera également condamnée à payer aux consorts [D] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la Société Générale ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
CONDAMNE la Société Générale à payer aux consorts [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 pour les conclusions au fond de la Société Générale ;
Faite et rendue à [Localité 8] le 26 mars 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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