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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/172
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVLK
AFFAIRE : [G] C/ S.A. MMA IARD et autre
DÉBATS : 16 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G]
née le 21 février 1985 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 05 Rue Emmanuel Vitria – 13120 GARDANNE
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Mickael NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
siège social : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
siège social : 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 août 2023, Madame [E] [G] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère de Monsieur [K] [S], conducteur d’un véhicule de marque VOLVO immatriculé ED-388-BE et assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA, sur la départementale 07 avant le village de SAINT-JUST-ET-VACQUIERES (30580).
Suite à ses blessures, par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, Madame [E] [G] a attrait la compagnie d’assurance MMA IARD et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de voir :
Désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ; Condamner la société MMA au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi ;Condamner au versement d’une provision ad litem d’un montant de 1.000 € à son égard ;Condamner la société requise au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la SA MMA IARD demande au juge des référés de :
Lui donner acte qu’elle soulève les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; Lui donner acte qu’elle propose de payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur ses préjudices ; Débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;Débouter Mme [G] de sa demande de provision ad litem ;Débouter Mme [G] de sa demande d’article 700 du CPC ;Réserver les dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, le 07 août 2023, Madame [E] [G] a été victime d’un accident de la circulation, sur la départementale 07 avant le village de SAINT-JUST-ET-VACQUIERES (30580), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 07 août 2023, Madame [E] [G] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère de Monsieur [K] [S], conducteur d’un véhicule de marque VOLVO immatriculé ED-388-BE et assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA, sur la départementale 07 avant le village de SAINT-JUST-ET-VACQUIERES (30580).
Suite à cet accident, Madame [G] s’est rendue aux urgences de l’AP-HP de MARSEILLE le 09 août 2023 qui lui a prescrit une radiographie du rachis-cervical. La radiographie a été réalisée le 18 août 2023 et les résultats ont mis en exergue : « Au niveau cervical (…) on visualise une dégénérative évoluée étagée entre C5-C6 associée à une uncarthrose postérieure réduisant les émergences canalaires entre C5-C6, prédominant à droite. En fonction de l’évolution neuro-radiculaire, prévoir si nécessaire une IRM cervicale.
Au niveau dorso-lombaire (…) petite accentuation de la courbure cyphotique dorsale et lordotique lombaire ».
C’est en l’état de ces éléments que Madame [G] sollicite une expertise judiciaire.
En réponse, la SA MMA IARD émet ses protestations et réserves d’usage.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [E] [G] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de leurs préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA MMA IARD, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code civil « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de provision au titre de la réparation du préjudice
En l’espèce, Madame [G] sollicite que la SA MMA IARD lui verse la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En réponse, la SA MMA IARD explique l’absence de versement de provision au jour de l’audience en raison du peu de pièces médicales fournies par Madame [G] et ce d’autant plus que l’étendue de ses blessures n’apparaît sur aucun des éléments justificatifs produits.
La SA MMA IARD fait savoir qu’elle a envoyé à la demanderesse un questionnaire corporel à compléter, mais qu’aucun retour ne lui a été fait.
C’est la raison pour laquelle la SA MMA IARD estime que le montant de 5.000 euros au titre de l’indemnisation provisionnelle en réparation des préjudices corporels de Madame [G] apparaît disproportionné, et propose de lui verser une provision de 1.000 euros.
En l’état des éléments, il apparaît que Madame [G] n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier la réalité des préjudices causés par l’accident, ni de l’étendue de ses blessures ainsi que ses séquelles. Ainsi, à ce stade de la procédure, le montant sollicité par la demanderesse apparaît disproportionné eu égard aux seules pièces produites et en l’absence d’expertise amiable contradictoire.
Toutefois, la SA MMA IARD ayant proposé de verser la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de la demanderesse, il sera fait droit à sa proposition.
Par voie de conséquence, la SA MMA IARD sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [G] suite à l’accident dont elle a été victime.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2e, 29 janv. 2015, n°13-24.691), sans que cette allocation ne soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ. 2e, 2 juill. 2009, n°08-17.881). La provision ad litem ne peut être envisagée au stade du référé que si le principe de la responsabilité du défendeur, sur quelque fondement juridique, contractuel ou délictuel, est avéré (Versailles, 19 juin 2013, n°12/06311).
En l’espèce, Madame [E] [G] sollicite que la SA MMA IARD soit condamnée à la somme provisionnelle 1.000 euros au titre de la provision ad litem.
En réponse, la SA MMA IARD s’y oppose en raison de l’absence de preuves entre le préjudice subi et l’accident de la circulation dont a été victime Madame [G].
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Mme [G] une provision ad litem de 1.000 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Madame [G] sera déboutée de sa demande. Les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
CONDAMNONS la SA MMA IARD à verser à Madame [E] [G] une provision de 1.000 euros (MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD à verser à Madame [E] [G] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de la provision ad litem ;
De surcroît,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [Y] [V]
65 Avenue Jean Jaurès – 30900 NÎMES
Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : courtade.gregory@free.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Pour chaque victime :
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 07 août 2023) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 07 août 2023 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE EUROS (1.000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [E] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 19 décembre 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;LSPeut-on réduire à 1000 ?
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [E] [G] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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