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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 27 juin 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01191 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SDO
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de Madame Sophie TARIN-TESTOT, magistrate, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Juin 2025 à 12h07, présentée par Monsieur le Préfet du département DE CORSE DU SUD ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [Y], né le 18 Décembre 1978 à [Localité 7] (MAROC), étranger de nationalité Marocaine,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français n°242A20013 du 27 mars 2024, notifié le 25 avril 2024 à 14h45 dont la légalité a été confirmée à la fois par le Tribunal administratif de Bastia le 05 juillet 2024 et par la Cour administrative de Marseille le 14 mars 2025, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 juin 2025 notifiée le même jour à 15h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que sur l’absence de lien, sur le controle d’identité, sur la réquisition entre 6h et 12h, la difficulté en violation de la décision du conseil constitutionnel et de la cour de cassation, il manque la phrase qui lie le tout. Pourquoi ces opérations vont être effectuées, le lien entre le lieu, l’infraction, je vous demande de considérer qu’il y a un manque de régularité.
La violation du CESEDA sur le transfert du lieu de rétention vers le centre, il faut aviser le procureur, dans la procédure, on va aviser les JLD mais pas les procureurs, je n’ai pas d’avis parquet, ce qui constitue une nulllité.
Depuis la réforme, le délai pour contester une requete de constestation de l’arreté de placement est de 4 jours et non plus de 48h, contrairement à ce qu’il y a écrit sur la notificatin des droits.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui c’est bien mon identité.
Observations de l’avocat : issuffisance de diligences, absences totale de diligences, monsieur est interpellé le 24, est placé en local de rétention et il a été transféré à [Localité 10]. Pourquoi on ne prend pas un billet d’avion pour renvoyer monsieur dans son pays. On est en semaine, ils pouvaient faire les diligences, on a 3 jours et l’administration ne fait rien, son passeport est en cours de validité et est en possession de l’administration. Je vous demande de juger la procédure irrégulière et de ne pas faire droit à la prolongation et de libérer monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : j’arrivais pas a quitter ma famille, mes enfants sont petits et sont à l’école, ma femme est très malade, je suis la seule personne qui subvient aux besoins de la famille, c’est moi qui paye la mutuelle, la cantine, mes parents sont très pauvres, c’est moi qui les aident.
Observations de l’avocat : Il y a un pourvoi en cassation en cours contre l’OQTF.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai pas dis à ma mère que j’étais retenu, ma mère est au Maroc, elle est malade je ne peux pas lui dire ça. Je suis chef de culture et chauffeur de tracteur ici en France. J’ai un contrat CDI et ma femme est en situation régulière. J’ai demandé pardon à ma femme et à mes enfants et ça se passe très bien, j’ai demandé aussi pardon à l’Etat. J’ai tout respecté, j’avais un suivi avec un psychologue pendnt le sursis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
— Sur l’absence d’avis à parquet
Attendu que Monsieur [Y] a été placé au local de rétention d'[Localité 6] le 24 juin 2024, que le parquet d'[Localité 6] a été avisé de ce placement au local de rétention administrative le même jour ; qu’il a été transféré au centre de rétention de [Localité 10] le 25 juin 2025 date de son transfert en bateau d'[Localité 6] à [Localité 10] et placé effectivement au centre de rétention de [Localité 10] le 26 juin 2025 à 8H10 ; que ni le parquet d'[Localité 6] ni celui de [Localité 10] n’ont été avisé de ce transfert, seuls les JLD ont été avisés alors même qu’ils n’avaient jamais statué sur une éventuelle prolongation, ainsi les magistrats du parquet n’ont pas pu contrôler que les droits du retenu ont été respectés pendant ce transfert ; de sorte qu’en omettant d’aviser le procureur d'[Localité 6] et de [Localité 10], la préfecture n’a pas respecté l''article L 744-17 du CESEDA et la procédure est entachée d’une irrégularité manifeste, ne permettant pas de faire droit à la requête en première prolongation ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres nullités soulevées, rejetons la requêté présentée par le Préfet de Corse du Sud.
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit à la nulllité soulevée ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [D] [Y] ;
RAPPELONS à M. [D] [Y] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 27 Juin 2025 À 10h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27 juin 2025
L’intéressé
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