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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S5R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00055
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE CIVILE HM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
ET :
LA SOCIETE IL PATRONO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2021, la société civile HM a consenti à la société IL PATRONO un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société civile HM a fait délivrer le 26 mai 2025 (au siège social) et le 4 juin 2025 (aux lieux loués) à la société IL PATRONO un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 15.141,87 euros. Ce commandement a été dénoncé à M. [S] [D] en qualité de président de la société IL PATRONO en date du 12 juin 2025.
Par acte du 11 août 2025, la société civile HM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société IL PATRONO, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société IL PATRONO et tous occupants de son chef des lieux loués ;
— Condamner la société IL PATRONO à lui payer à titre provisionnel:
une somme de 14.936,28 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 4 août 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3.000 euros, augmentée des charges et autres, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,- Condamner la société IL PATRONO au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Donner acte à la société civile HM que tous les créanciers inscrits ont été cités à comparaître ;
À l’audience, la société civile HM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société IL PATRONO n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 1er août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever à la lecture de l’extrait kbis de la société IL PATRONO à jour au 26 novembre 2025 que cette société a fait l’objet d’une mesure de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés en date du 3 janvier 2025, mais qu’il n’est fait mention d’aucune dissolution.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce les 26 mai et 4 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 15.141,87 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 4 août 2025 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 5 juillet 2025. L’obligation de la société IL PATRONO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société IL PATRONO causant un préjudice à la société civile HM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société civile HM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 4 août 2025, lequel sera seul retenu en l’absence de comparution du défendeur, et des justificatifs de taxe foncière, que la société IL PATRONO reste lui devoir à cette date une somme de 14.868,28 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance d’août 2025 incluse.
La société IL PATRONO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société IL PATRONO, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société civile HM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 5 juillet 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société IL PATRONO ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5];
Condamnons la société IL PATRONO au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons la société IL PATRONO à payer à la société civile HM la somme provisionnelle de 14.868,28 euros, échéance d’août 2025 incluse ;
Condamnons la société IL PATRONO à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société IL PATRONO à payer à la société civile HM la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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