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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 mars 2025, n° 23/07994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07994 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DXN
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1878
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régi par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035
Décision du 26 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07994 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DXN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CNBF a établi à l’encontre de Mme [F] [W], avocate au barreau de Paris, des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2018 à 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 mai 2022, pour des montants respectifs de 1 454,23 euros, 31 564,24 euros et 35 517,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer à Mme [W].
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2023, Mme [W] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des titres exécutoires litigieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Mme [W] demande au tribunal de :
— déclarer son opposition contre trois titres exécutoires rendus sur requête en date du 19 mai 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris avec commandement de payer du 1er juin 2023 signifiée le 2 juin 2023, recevable et bien fondée ;
— annuler l’acte de signification d’un état exécutoire avec commandement de payer du 1er juin 2023 ;
— condamner la CNBF à lui verser la somme de 3 000 euros des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que :
— l’annexe du commandement de payer qui correspond au relevé des créances de la CNBF datant du 12 mai 2023 comporte une mention manuscrite " MAJ à actualiser svp ! " ce qui démontre que les sommes à la base des poursuites n’ont pas été actualisées au jour de la délivrance du commandement de payer, et les trois décomptes comportent des erreurs significatives et ne prennent pas en compte les revenus réels ;
— la CNBF connaissait ses revenus, a poursuivi le paiement forcé de créances indues et a délivré un commandement de payer le 2 juin 2023 alors qu’elle se fonde sur un titre exécutoire qui date du 19 mai 2022 et que dans l’intervalle un contentieux judiciaire ayant le même objet, est en cours pour discuter des bases de calcul des mêmes cotisations.
Par conclusions du 8 mars 2024, la CNBF demande au tribunal de juger Mme [W] mal fondée en son opposition et en conséquence, rejeter sa demande tendant à déclarer nuls les titres exécutoires litigieux, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de rappeler que l’exécutoire provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— la procédure opposant Mme [W] et le conseil de l’ordre est sans incidence sur la présente procédure ;
— elle a calculé les cotisations dues par Mme [W] au vu des déclarations de ses revenus et que la caisse ne saurait être responsable de l’absence de déclaration ou des changements de déclarations de revenus de Mme [W], la validité des titres exécutoires n’étant pas remise en cause par l’actualisation de la créance à la suite de ces déclarations de revenus ;
— ses créances sont certaines, liquides et exigibles et elle a respecté la procédure en vigueur en cette matière
— Mme [W] n’a procédé à aucun règlement sur les cotisations litigieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et qui ont été transférés à l’article R. 613-1-2 du même code à compter du 1er juin 2021, que les cotisations proportionnelles au revenu dues par l’avocat à la caisse nationale des barreaux français sont taxées d’office en l’absence de déclaration de revenu spontanée et en temps utile de la part de l’avocat.
En l’espèce, Mme [W] ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’elle a déclaré ses revenus réels perçus au cours des exercices 2018 à 2020 en temps utile auprès de la CNBF.
Il n’est par ailleurs ni allégué ni démontré que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d’office, le fait que le résultat soit sans rapport avec les revenus réels est sans incidence puisque la taxation d’office a précisément pour objet de fixer le montant des cotisations proportionnelles dues lorsque les revenus réels ne sont pas déclarés par l’affilié, et que les cotisations forfaitaires sont par définition déconnectées du revenu perçu.
De même, le fait que Mme [W] ait déclaré ses revenus réels depuis l’émission des titres litigieux n’a aucune incidence sur la validité de ceux-ci ni ne constitue un motif d’opposition, mais impose simplement à la caisse de régulariser les cotisations et contributions sociales sur cette base conformément aux dispositions précitées, régularisation dont la caisse justifie par l’émission d’un décompte actualisé de sa créance au 1er février 2024.
Enfin, les intérêts et majoration de retard appelés n’ont pas plus lieu d’être écartés dans la mesure où la taxation d’office dans laquelle ils s’inscrivent est bien fondée, et où la CNBF indique que Mme [W] n’a procédé à aucun règlement et leur remise gracieuse relève de la commission instituée par l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [W] de son opposition.
Mme [W], qui est déboutée de son opposition, n’établit pas que la CNBF a abusivement fait délivrer un commandement de payer au vu des titres exécutoires rendus le 19 mai 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris. Il y a lieu dès lors de débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile s’appliquent de sorte qu’il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécutoire provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [W] de ses demandes.
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens.
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de ses autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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