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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1217
Références : R.G N° N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QVF2
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
Société PRIORIS
C/
M. [L] [R]
Mme [W] [E] épouse [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
Société PRIORIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me PAT
Page sur 5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 avril 2023, la société PRIORIS a consenti à M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] un crédit à la consommation d’un montant de 24 091.76 euros, remboursable en 60 mensualités de 465.43 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,759 % et un taux annuel effectif global de 6.14 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule TOYOTA COROLLA TOURING immatriculé [Immatriculation 7].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre 2023, mis en demeure M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, la société PRIORIS leur a notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société PRIORIS a fait assigner M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
26 271.25 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 avril 2023, dont 1685.76 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 11 septembre 2024, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Ordonner la restitution du véhicule financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Autoriser la société PRIORIS est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver ; 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société PRIORIS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] cités respectivement à domicile et à personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 18 avril 2023 signé par M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre 2023, la société PRIORIS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 1er mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 21 072.04 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 2966.04 euros.
M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] seront donc condamnés à payer à la société PRIORIS la somme de 24 038.08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.758 % à compter du présent jugement.
La solidarité des emprunteurs étant contractuellement prévue, M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] seront condamnés solidairement.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] au paiement de celle-ci.
2- sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit, qui sont signées par les emprunteurs, prévoient la constitution d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. En outre, la société PRIORIS produit une quittance subrogative en date du 20 avril 2023 signé de l’emprunteur, du vendeur et du prêteur précisant que le vendeur subroge le prêteur dans ses droits et actions contre l’acheteur et mentionnant que les fonds ont pour origine le contrat de crédit.
Par application des stipulations contractuelles prévues, il conviendra d’ordonner la restitution à la société PRIORIS du véhicule TOYOTA COROLLA TOURING immatriculé [Immatriculation 7] N° de série SB1Z93BE80E242890 , tel que précisé dans le dispositif de la présente décision en cas de non-respect des délais de paiement accordés.
Il y a lieu d’ordonner une astreinte, afin de garantir la restitution d’un véhicule dont le financement a donné lieu à un remboursement très partiel de la part des emprunteurs dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu d’autoriser la société PRIORIS à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu’en cas de récupération du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
*
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] à payer à la société PRIORIS les sommes suivantes :
24 038.08 euros (vint quatre mille trente-huit euros et huit centimes ) au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de crédit du 18 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,758 % à compter de la présente décision, 1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
CONDAMNE M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] à restituer à la SA PRIORIS TOYOTA COROLLA TOURING immatriculé [Immatriculation 7] N° de série SB1Z93BE80E242890 dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] de procéder à ladite restitution dans le délai imparti, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 40 euros par jour de retard ;
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
DEBOUTE la société PRIORIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [R] [L] et Mme [E] [W] épouse [R] solidairement aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 août 2025.
La Greffière La Juge
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