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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/09847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 22/09847 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAT2
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[Z] [O]
C/
[Y] [J] [N], [F], [M] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2004
DEFENDEURS
Madame [Y] [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F], [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillants
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu’il a prêté la somme de 57.000 euros à Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] afin de les soutenir financièrement pour l’entretien et l’éducation de leur fils [U] [K], Monsieur [Z] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022, a mis en demeure ces derniers d’avoir à rembourser ladite somme.
Cette lettre étant restée lettre morte, par exploit du 14 décembre 2022, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
L’assignation a été signifiée à étude après vérification du domicile en ce qui concerne Monsieur [F] [B], tandis qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé concernant Madame [Y] [N].
Aux termes de cette assignation, Monsieur [Z] [O] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] à lui rembourser la somme de 57.000 euros,
— Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] aux dépens,
— Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande de remboursement, Monsieur [Z] [O], se fondant sur les dispositions des articles 1101, 1103, 1892, 1902 et 230, alinéa 1 du code civil, explique que pendant plusieurs années, il a soutenu financièrement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] pour l’entretien et l’éducation de leur fils, dont il était le gestionnaire de sa carrière professionnelle en tant que joueur de football. Monsieur [Z] [O] chiffre ses dépenses à 57.000 euros et affirme qu’une reconnaissance de dette a été souscrite par les défendeurs pour ce montant le 15 septembre 2019. En effet, Monsieur [Z] [O] soutient que ces sommes ont été remises en vertu d’un prêt, et non d’une donation, et qu’il était prévu qu’elles soient remboursées lors du retour à meilleure fortune de la famille. Le demandeur indique qu’à ce jour, un tel retour s’est produit – le fils des défendeurs étant devenu joueur de football professionnel – et que malgré cela, aucun remboursement n’a été opéré de la part de Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B].
Concernant la solidarité entre ces derniers, Monsieur [Z] [O] affirme qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts et qu’une procédure de divorce est certes engagée mais qu’elle n’est pas encore arrivée à son terme, de sorte que les obligations découlant du mariage concernant les rapports avec les tiers subsistent. Monsieur [Z] [O] précise que les sommes versées et les frais engagés étaient relatifs à l’entretien et à l’éducation de leur fils, de sorte que la solidarité financière liant les époux s’applique.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [O], sur le fondement des anciens articles 1142 et 1147 du code civil, soutient qu’il a subi un préjudice du fait de l’absence de remboursement des sommes dues.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 9 mars 2023, par ordonnance du même jour.
*
MOTIVATION
a) Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant d’un contrat de prêt d’argent entre particuliers, il revient au prêteur de démontrer, d’une part, qu’une remise de fonds a eu lieu et, d’autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article suivant comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
*
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] affirme avoir prêté la somme de 57.000 euros à Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B].
Il lui revient ainsi de démontrer l’existence d’un tel contrat de prêt, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Deux éléments doivent être démontrés par le prêteur : la remise des fonds et l’intention de prêter.
Tout d’abord, il convient d’indiquer que Monsieur [Z] [O] produit aux débats une reconnaissance de dette datée du 15 septembre 2019. Si cette reconnaissance de dette comporte une mention manuscrite de la somme sollicitée par le demandeur en toutes lettres et en chiffres, force est de constater que plusieurs difficultés apparaissent à sa lecture :
➢ Tout d’abord, cette reconnaissance de dette ne comporte qu’une seule signature, alors même qu’elle est établie au nom de « Madame et Monsieur [B] [F] [M] ». Or, l’article 1376 du code civil exige la signature de « celui qui souscrit cet engagement ». Ainsi, cette reconnaissance de dette aurait dû comporter les signatures des deux défendeurs pour satisfaire aux exigences légales posées par l’article précité,
➢ Ensuite, les défendeurs étant non comparants et aucune autre pièce versée aux débats ne comportant l’écriture de ces derniers, il est impossible d’avoir la certitude que la personne ayant apposé la mention manuscrite est bien Monsieur [B] ou Madame [N],
➢ Enfin, les circonstances dans lesquelles cette reconnaissance de dette a été produite interrogent. En effet, il ressort des relevés de compte produits aux débats par Monsieur [Z] [O] que le dernier virement au profit de Monsieur [F] [B] date du 31 juillet 2018. En outre, les messages SMS versés aux débats par le demandeur ont été échangés entre les parties entre juillet 2017 et mars 2018. Ainsi, aucun élément ne permet d’affirmer que les parties étaient toujours en contact le 15 septembre 2019. Surtout, dans la mise en demeure qu’a adressé Monsieur [Z] [O] à Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] le 18 juillet 2022, il est écrit que « le montant de la dette est par ailleurs confirmé par Monsieur [M] [B], futur ex-mari de Madame [N] dans une reconnaissance de dette que nous ne manquerons pas de produire ». Cette absence de production de la reconnaissance de dette à ce stade du litige interroge. Enfin, Monsieur [Z] [O], dans ses écritures, ne donne aucun élément de contexte quant à l’intervention de cette reconnaissance de dette, notamment les raisons pour lesquelles il a demandé aux défendeurs de la souscrire, après plusieurs années d’aide financière.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la reconnaissance de dette produite par Monsieur [Z] [O] ne saurait valoir preuve par écrit.
En ce qui concerne la remise des fonds, le demandeur verse aux débats plusieurs éléments qui permettent d’établir que ce dernier a aidé financièrement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] pendant plusieurs années.
En effet, il ressort des messages SMS échangés entre les parties – lesquels constituent des commencements de preuve par écrit – que Monsieur [Z] [O] a aidé financièrement, à plusieurs reprises, les défendeurs en leur versant des sommes d’argent ou en procédant à des dépenses pour leur compte :
➢Message de Monsieur [F] [B] à Monsieur [Z] [O] du 19 juillet 2017 : « Nous sommes vraiment dans une urgence financière qui est très sérieuse et je suis embêté de t’importuner j’ai un délai d’exécution […] » ; « Je sais mais j’ai besoin de 500 € minimum stp ».
➢Message de Madame [Y] [N] à Monsieur [Z] [O] du 2 novembre 2017 : « […] C’est vrai que j’ai toujours eu des problèmes de sous mais pas comme en ce moment […] Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je ne peux pas te dire une somme […] »
Réponse de Monsieur [Z] [O] du même jour : « […] C’est aussi avec plaisir que depuis des mois je suis à vos côtés pour faire face à vos besoins. Et ce n’est pas aujourd’hui que je stopperai, ni demain d’ailleurs […] Envoie moi en attendant ta liste des courses que je te ramène tout cela demain et nous parlerons du reste en face à face ».
➢Message de Monsieur [Z] [O] à Monsieur [F] [B] du 23 novembre 2017 : « Tu m’a demander 350 € j’ai réussit à retirer 200 € et demain je te passerai le reste à savoir 150 € ».
➢Messages de Monsieur [F] [B] à Monsieur [Z] [O] du 15 décembre 2017 : « Trouve moi 150 € sa ira stp » ; « Dis frère c’est quand est-ce que tu as fais le virement […] Et kl est le montant ? ».
Réponses de Monsieur [Z] [O] du même jour : « 24h […] 2 mois de loyer ».
➢Message de Monsieur [Z] [O] à Monsieur [F] [B] du 18 décembre 2017 : « Un dernier truc tu as reçut mon virement ? »
Réponse de Monsieur [F] [B] du même jour : « Oui il est positionné ».
➢Message de Madame [Y] [N] à Monsieur [Z] [O] du 19 mars 2018 : « BONJOUR [Z] s’il te plaît pourras-tu me prendre un disque dur externe de 10 tera […] »
Réponse de Monsieur [Z] [O] du même jour : « Je prends celui de 2 TO ok ? »
Réponse de Madame [Y] [N] du même jour : « Oui 2 to ça ira ».
En outre, Monsieur [Z] [O] verse aux débats ses relevés de compte bancaire pour la période entre avril 2017 et mai 2020, lesquels viennent corroborer le contenu des messages SMS.
Il ressort en effet de ces relevés de compte que plusieurs virements ont été effectués vers le compte de Monsieur [F] [B], à savoir :
➢Le 15 décembre 2017, pour un montant de 766,50 euros,
➢Le 1er janvier 2018, pour un montant de 650 euros,
➢Le 12 février 2018, pour un montant de 3.500 euros,
➢Le 4 avril 2018, pour un montant de 500 euros,
➢Le 6 avril 2018, pour un montant de 250 euros,
➢Le 16 avril 2018, pour un montant de 612 euros,
➢Le 9 mai 2018, pour un montant de 650 euros,
➢Le 18 mai 2018, pour un montant de 300 euros,
➢Le 4 juin 2018, pour un montant de 350 euros,
➢Le 18 juin 2018, pour un montant de 650 euros,
➢Le 31 juillet 2018, pour un montant de 300 euros.
Soit une somme totale de 8.528,50 euros.
En outre, sur ces relevés bancaires, Monsieur [Z] [O] a mis en évidence plusieurs dépenses – en les surlignant – correspondant majoritairement à des retraits d’espèces et à des frais de transport.
S’agissant des retraits d’espèces, il est impossible de savoir s’ils ont effectivement bénéficié aux défendeurs. En effet, aucun élément ne permet d’établir que les espèces retirées ont été remises à Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B]. Le seul élément faisant état d’un retrait de Monsieur [Z] [O] au profit de ces derniers est un SMS en date du 23 novembre 2017, dans lequel le demandeur indique qu’il a retiré 200 euros. Or, un tel retrait n’apparaît pas dans ses relevés bancaires.
Concernant les frais de transport, Monsieur [Z] [O] verse aux débats des billets de train SNCF au nom de Monsieur [F] [B], de Madame [Y] [N] et de Monsieur [U] [K], ainsi que diverses factures Uber.
Toutefois, aucun prix n’est indiqué sur les billets de train, hormis sur un seul au nom de Monsieur [F] [B], d’un montant de 94 euros. Or, une telle dépense n’apparaît pas sur les relevés de compte des mois précédant la date du voyage, soit le 25 mai 2018.
En outre, la production des factures Uber ne permettent pas d’établir que les trajets ont bénéficié aux défendeurs ou à leur fils. En effet, les adresses indiquées sur les factures ne correspondent pas à l’adresse de Monsieur [F] [B], soit le [Adresse 4] à [Localité 7]. En outre, sur les échanges SMS produit aux débats, il n’est jamais fait état de trajets en Uber payé par Monsieur [Z] [O].
Par ailleurs, sur les relevés de compte du mois d’août 2017, il est inscrit « Voyage UK [Z] et [U] ». S’il ressort desdits relevés que plusieurs dépenses ont effectivement été effectuées en livres sterling, le tribunal est toutefois dans l’incapacité d’établir lesquelles de ces dépenses ont été engagées au bénéfice exclusif d'[U] [K].
En outre, dans le SMS en date du 19 mars 2018 précité, il est mentionné l’achat d’un disque dur externe pour Madame [Y] [N]. Or, il ressort des relevés de compte produits aux débats qu’aucune dépense n’a été effectuée le 19 mars 2018.
Enfin, il convient de relever que d’autres dépenses ont été surlignées par le défendeur sur les relevés de compte qu’il produit mais qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que lesdites dépenses ont été effectuées au profit des défendeurs ou de leur fils.
Dans de telles conditions, Monsieur [Z] [O] rapporte la preuve qu’il a remis une somme d’un montant de 8.528,50 euros à Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B].
Toutefois, s’agissant de l’intention de prêter, il ne ressort ni des messages SMS ni d’aucun autre élément de preuve versé aux débats que Monsieur [Z] [O] était animé par une telle intention au moment de la remise des fonds. En effet, les SMS produits aux débats ne font jamais état d’une demande de remboursement de la part de Monsieur [Z] [O] ou d’une promesse d’un tel remboursement de la part des défendeurs. Surtout, même si ces SMS avaient permis d’établir une intention de prêter de la part du demandeur, ils ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.
Par conséquent, en ne rapportant pas la preuve que la remise des fonds a eu lieu à titre de prêt et en fournissant pas d’élément de preuve corroborant les commencements de preuve par écrit, la demande de remboursement formulée par Monsieur [Z] [O] est rejetée.
b) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
*
En l’espèce, la demande de remboursement formulée par Monsieur [Z] [O] ayant été rejetée, sa demande de dommages et intérêts doit également être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] étant condamné aux dépens, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de remboursement d’un montant de 57.000 euros formulée par Monsieur [Z] [O],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Z] [O],
REJETTE la demande formulée par Monsieur [Z] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur François BEYLS, premier vice-président adjoint, et par Madame Sylvie CHARRON, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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