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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. FRANFINANCE ( RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKDB
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [Z] épouse [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE N° 719 807 406),
dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90220 – 92724 NANTERRE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [Z] épouse [N]
née le 07 Novembre 1970 à CRETEIL (94000)
demeurant 8 rue Muette – 28700 HOUVILLE LA BRANCHE
comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2018, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [J] [V] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 19 000,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,69%, soit un TAEG de 5,84 %, en 96 mensualités de 246,82 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 mai 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [J] [V] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de voir :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
A titre principal,
— Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 23 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
— Juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la lettre recommandée avec AR en date du 21 novembre 2023 soit par la signification de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [V] [Z] au paiement des sommes suivantes :
7 660,94 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de
5,69 % à compter du 27 novembre 2023 jusqu’à complet paiement
— 601,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 jusqu’à complet paiement,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme après la mise en demeure du 23 octobre 2023 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 août 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle les diverses caractéristiques du prêt et s’oppose à tout délai de paiement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La société Franfinance a été autorisée à adresser, en cours de délibéré et au plus tard le 11 octobre 2024, une note relatant les versements effectués par la défenderesse.
Lors de l’audience, Madame [J] [V] [Z] comparaît personnellement. Elle explique avoir contracté l’emprunt litigieux pour financer des travaux mais que les sociétés ont déposé le bilan. Elle expose avoir ensuite perdu son emploi. Elle précise ne pas avoir déposé de dossier de surendettement, avoir retrouvé un emploi, percevoir entre 1 600,00 euros et 1 900,00 euros par mois et qu’elle n’a plus d’enfant à charge. Elle propose de verser la somme mensuelle de 180,00 euros.
Elle remet des avis de virements, chaque mois, pour la somme de 180,00 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
Par mail en date du 09 octobre 2024, également adressé à la défenderesse, l’avocat de la société Franfinance précise n’avoir reçu aucun règlement de la part de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA FRANFINANCE, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 29 mai 2024, associée aux notes d’audience.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 08 octobre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 09 avril 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 mars 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 808,23 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été envoyée le 23 octobre 2023, l’avis de réception portant par ailleurs mention de sa présentation le 27 octobre 2023 et ayant été retourné le 31 octobre 2023, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
En l’espèce, il n’est justifié au titre de la vérification de solvabilité de l’emprunteur que de la fiche dialogue remplie eu égard aux informations fournies par le défendeur. Le dossier ne comporte en effet aucun élément permettant d’établir que la demanderesse a effectivement vérifié, au moyen de pièces justificatives corroborant les informations fournies (fiches de paye, avis d’imposition etc.), que ces dernières correspondaient bien à la situation financière déclarée par l’emprunteur.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 3 367,22 euros au titre du capital restant dû (19 000,00 euros – 15 632,78 euros au titre des règlements déjà effectués).
Il sera précisé que seuls les versements effectués avant la déchéance du terme ont été pris en considération, les documents remis par la défenderesse à l’audience ne rapportant pas, en l’absence de toute précision du bénéficiaire des virements émis, la preuve des prétendus paiements au bénéfice de la banque demanderesse.
Il sera par ailleurs rappelé que, conformément à la limitation légale de la créance de prêteur tel que prévu par les dispositions de l’article L. 341-8 susvisées, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité contractuelle, ayant la nature de clause pénale, prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit en conséquence être déboutée sur ce point.
Madame [J] [V] [Z] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 3 367,22 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il est constant que ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme, sans majoration de retard.
Sur la demande reconventionnelle de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l’espèce, Madame [J] [V] [Z] propose de s’acquitter du montant de sa dette par mensualités de 180,00 euros.
Compte-tenu de sa situation financière, alors qu’elle perçoit actuellement un salaire d’un montant de 1 600,00 euros à 1 900,00 par mois, Madame [J] [V] [Z] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Ces délais seront toutefois assortis d’une clause de déchéance du terme, de sorte que le défaut d’une seule échéance à bonne date aura pour effet de rendre exigible l’intégralité de la dette.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 26 mars 2018 de 19 000,00 euros accordé par la SA FRANFINANCE à Madame [J] [V] [Z] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [J] [V] [Z] le 26 mars 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [J] [V] [Z] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 3 367,22 euros (trois mille trois cent soixante-sept euros et vingt-deux cents) avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISONS Madame [J] [V] [Z] à s’acquitter de la dette par dix-huit mensualités de cent quatre-vingt euros (180,00 euros) payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dix-neuvième étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [J] [V] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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