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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 16/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [Y] C/ [15]
N° RG 16/02962 – N° Portalis DB2H-W-B7A-TBIT
N° RG 18/00057 – N° Portalis DB2H-W-B7A-TBXV
N° RG 18/00057 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUQY
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 22 Septembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Chloé BOUVART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1585
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [Y]
[15]
Me Chloé BOUVART, vestiaire : 1585
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[15]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] exerce une activité de chirurgien non-salarié.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2016, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse [11] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 30 juin 2016.
Cette mise en demeure, d’un montant de 9 680 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des échéances des mois de janvier 2016, février 2016, mars 2016, avril 2016 et mai 2016 (9 085 euros), outre les majorations de retard afférentes (595 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 25 octobre 2016, monsieur [I] [Y] a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n° 16/02962.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2017, monsieur [I] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse [11] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 22 septembre 2017.
Cette mise en demeure, d’un montant de 4 337 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des échéances du mois d’août 2017 et de la régularisation 2016 exigible en août 2017 (4 100 euros) outre les majorations de retard y afférentes (237 euros).
Par lettre recommandée du 8 janvier 2018, réceptionnée par le greffe le 9 janvier 2018, monsieur [I] [Y] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n° 18/00057.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 28 janvier 2020, monsieur [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à trois contraintes émises par le directeur de l'[13] ([14]) Pays de la Loire le 14 octobre 2019 et signifiées le 20 janvier 2020 :
La contrainte n° 19287-3705, d’un montant de 39 220 euros, visant les cotisations maladie dues au titre de l’échéance de régularisation 2014 exigible en septembre 2015, ains que les échéances des mois de novembre 2015, janvier 2016, février 2016, mars 2016 et avril 2016 (35 421 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 799 euros), sous déduction des sommes déjà versées ;
La contrainte n° 19287-3706, d’un montant de 11 843 euros, visant les cotisations maladies dues au titre des échéances des mois de mai 2016, juin 2016 et juillet 2016, des échéances des mois de février 2017 et mai 2017 et de l’échéance de régularisation 2016 exigible en août 2017 (11 123 euros) outre les majorations de retard y afférentes (720 euros) ;
La contrainte n° 19287-3707, d’un montant de 3 740 euros, visant les cotisations maladies dues au titre de l’échéance du mois d’août 2017 (3 535 euros), outre les majorations de retard y afférentes (205 euros).
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n° 20/00222.
Aux termes des conclusions déposées au titre de chacun des trois recours lors de l’audience du 31 mars 2025, l'[16], venant aux droits de la [8], demande en synthèse au tribunal de valider les mises en demeure du 30 juin 2016 et du 22 septembre 2017 ; de valider les trois contraintes susvisées pour leur entier montant soit la somme totale de 54 803 euros, de condamner monsieur [I] [Y] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de chacun des recours, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Aux termes de ses conclusions déposées au titre de chacun des trois recours lors de l’audience du 31 mars 2025, monsieur [I] [Y] demande en synthèse au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de l'[16] pour défaut de capacité et de qualité pour agir. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter l’URSSAF Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de condamner l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre de chacun des recours et enfin, de ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code procédure civile, le juge peut, à la demande parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Le tribunal constate que les mises en demeure contestées par monsieur [I] [Y] en date des 30 juin 2016 (RG n° 16/02962) et du 22 septembre 2017 (RG n° 18/00057) visent des cotisations qui sont par ailleurs reprises dans les trois contraintes à l’encontre desquelles monsieur [I] [Y] a formé opposition (RG n° 20/00222).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu d’ordonner la jonction de ces trois instances enregistrées sous les numéros de répertoire général n° 16/02962, 18/00057 et 20/00222.
Sur la recevabilité des demandes de l'[16] ([4])
Antérieurement au 1er janvier 2018, la [2] ([10]) était régie par les dispositions du code de la sécurité sociale et tirait son existence juridique des dispositions législatives des articles L. 611-1 à L. 611-3 et L. 613-1. Elle était un organisme de droit privé de sécurité sociale, auquel étaient obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions libérales et comprenait une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Selon l’article L. 611-8 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette époque, les caisses de base du régime social des indépendants assuraient pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations, avec notamment le concours des [14].
L’ancien article R. 611-79 du code de la sécurité sociale prévoyait la possibilité pour le [10] de conventionner certaines associations regroupant des sociétés d’assurances agrées pour effectuer notamment les opérations de recouvrement en lieu et place du [10] au titre du recouvrement obligatoire des cotisations et contributions sociales régies par le code de la sécurité sociale.
Par suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées aux [14], qui sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 30 décembre 2017, donne aux [14] une mission générale pour le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
L’Urssaf n’est ainsi pas une mutuelle, pas plus que ne l’était la caisse du [10], dont le rôle défini par l’article L. 111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d’assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer, alors que les [14], tirent des dispositions de l’article L. 213-1 précité leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il en résulte que les [14] ne sont donc ni des mutuelles, ni des entreprises au sens du droit de l’Union Européenne et leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, et non point par des dispositions statutaires ou issues du code de la mutualité.
En l’espèce, si la [9] est effectivement une association regroupant différentes assurances, le code des assurances lui est inapplicable, celle-ci agissant sur délégation de mission de service public conclue avec [3], conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Il résulte enfin des dispositions précitées que l’URSSAF Pays de la [Localité 5] tire désormais de la loi la faculté de recouvrer les cotisations et contributions sociales initialement exigibles par l’ex-[10]/[8].
Elle avait donc la qualité pour émettre les mises en demeure et les contraintes litigieuses et les demandes formulées à l’occasion de la présente instance par l’URSSAF Pays de la [Localité 5] sont parfaitement recevables.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l'[16] justifie de l’envoi de quatre mises en demeure préalables couvrant l’intégralité des échéances de cotisations recouvrées par les trois contraintes litigieuses.
Il est justifié de leur réception par le cotisant, de sorte que l’opposant ne saurait sérieusement se prévaloir de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte.
L’ensemble des contraintes, comme les mises en demeures qui les précèdent, identifient clairement leur émetteur et font explicitement mention de la cause des sommes réclamées en ce qu’elles évoquent l’absence de règlement, mais aussi de la nature des cotisations réclamées (« cotisations maladie »), les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent et leurs montants.
Enfin, l’acte de signification des contraintes mentionne l’identité de l’URSSAF Pays de la [Localité 5], qui est un organisme de sécurité sociale institué par la loi et qui ne relève pas d’une « forme » particulière qu’il lui appartiendrait de préciser, à l’inverse des associations ou des sociétés civiles ou commerciales par exemple qui, selon leurs statuts, peuvent être constituées sous des formes diverses. L’acte de signification comporte donc toutes les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile relatives à l’identité de la requérante.
*
Aucun texte n’interdit à l’organisme de recouvrement de décerner une contrainte après qu’un recours contentieux ait été formé devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation de la mise en demeure préalable visant les mêmes créances.
*
L’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le silence gardé pendant un mois par l’administration vaut décision d’acceptation.
L’article L. 231-4, 3° du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet, si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
Enfin, l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre.
Plus spécifiquement en droit de la sécurité sociale, selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable obligatoire, l’article R. 142-1 du même code précisant que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il se déduit donc de l’ensemble des textes susmentionnés que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale dérogeant expressément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration invoquées par le cotisant.
Ainsi, les recours formés devant la commission de recours amiable à l’encontre des mises en demeure litigieuses en date du 30 juin 2016 et du 22 septembre 2017, ont fait l’objet de rejets implicites.
Ces mises en demeure n’encourent donc pas l’annulation et les créances visées par ces mises en demeure peuvent être visées par les contraintes litigieuses.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.
Sur le bienfondé des mises en demeure DFA effacer si doublon = annulation de la contrainte
et des contraintes litigieuses
Sur l’affiliation obligatoire de monsieur [I] [Y]
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L.111-2-1 du même Code rappelle que la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie (I), au choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations (II) et au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale (III).
Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.
En France, les caisses ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n’est donc pas une activité économique et les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, soumises au droit de la concurrence.
Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont ainsi exclus du champ d’application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Par ailleurs, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.
S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités dépourvues de tout but lucratif ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence.
Enfin, l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur lieu de résidence.
Le caractère obligatoire de l’affiliation a pour finalité de garantir l’application du principe de solidarité, ainsi que l’équilibre financier.
En conséquence, toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes.
En l’espèce, monsieur [I] [Y] ne conteste pas avoir exercé une activité non salariée de chirurgien au cours des années 2014 à 2017.
Par le seul effet de la loi, il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale français en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, et ce, même dans l’hypothèse où il aurait souscrit par ailleurs un contrat auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle européenne.
Les moyens soulevés par monsieur [I] [Y] pour contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français, ainsi que l’obligation qui en résulte de payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS, sont inopérants et doivent par conséquent être rejetés.
Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière de contestation de mise en demeure, il appartient au cotisant, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme social.
Selon les indications de l’URSSAF Pays de la [Localité 5] :
Les cotisations 2014 ont été calculées sur la base d’un revenu déclaré de 335 424 euros, soit une cotisation définitive de 21 803 euros sur la base d’un taux de 6,5 %.
Ces cotisations ont été appelées selon l’échéancier suivant :
Echéance de février 2015 : 659 euros (hors litige) ;Echéance de régularisation2014 en septembre 2015 : 21 144 euros dont 4 689 euros réglés, soit un solde de 16 455 euros
Les cotisations 2015 ont été appelées sur la base d’un revenu déclaré de 182 835 euros, soit une cotisation définitive de 11 884 euros sur la base d’un taux de 6,5%.
Ces cotisations ont été appelées selon l’échéancier suivant :
Echéance de février 2015 : 62 euros (hors litige) ; Echéance de mai 2015 : 62 euros (hors litige) ; Echéance d’août 2015 : 62 euros (hors litige) ; Echéance de novembre 2015 : 11 698 euros ;
Les cotisations 2016 ont été appelées sur la base d’un revenu déclaré de 200 193 euros, soit une cotisation définitive de 13 013 euros sur la base d’un taux de 6,5%.
Ces cotisations ont été appelées selon l’échéancier suivant :
Echéance de janvier 2016 : 1 817 euros ;Echéance de février 2016 : 1817 euros ; Echéance de mars 2016 : 1 817 euros ;Echéance d’avril 2016 : 1 817 euros ; Echéance de mai 2016 : 1817 euros ; Echéance de juin 2016 : 1817 euros ; Echéance de juillet 2016 : 982 euros ;Echéance de régularisation 2016 en août 2017 : 565 euros ;Echéance de régularisation de novembre 2017 : 564 euros (hors litige) ;
Les cotisations 2017 ont été appelées sur la base d’un revenu déclaré de 201 595 euros, soit une cotisation définitive de 13 103 euros sur la base d’un taux de 6,5%.
Ces cotisations ont été appelées selon l’échéancier suivant :
Echéance de février 2017 : 2 971 euros ; Echéance de mai 2017 : 2 971 euros ; Echéance d’août 2017 : 3 535 euros ; Echéance de novembre 2017 : 3 536 euros (hors litige) ;Echéance de régularisation d’août 2018 : 46 euros (hors litige) ;Echéance de régularisation de novembre 2018 : 45 euros (hors litige) ;
Monsieur [I] [Y] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé les cotisations litigieuses aux dates d’échéance, ni même au jour de la clôture des débats, de sorte que des majorations de retard d’un montant de 4 724 euros ont été correctement appliquées.
Monsieur [I] [Y] ne formule enfin aucune critique détaillée et explicite concernant le calcul des cotisations réclamées.
Il convient en conséquence de valider les mises en demeure du 30 juin 2016 et du 22 septembre 2017.
Il convient également de valider les trois contraintes émises par l’URSSAF Pays de la [Localité 5] le 14 octobre 2019 et signifiées à monsieur [I] [Y] le 20 janvier 2020, pour un montant total de 54 803 euros (correspondant à 50 079 euros de cotisations et 4 724 euros de majorations de retard y afférentes).
5. Sur les demandes annexes
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Les contraintes litigieuses étant fondées, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [I] [Y] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 73,30 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de ces contraintes.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [I] [Y].
Celui-ci sera en outre condamné à payer à l'[16] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes formulées à ce titre contre l’organisme.
6. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 16/02962, RG n° 18/00057 et 20/00222 ;
DECLARE l'[16] recevable en ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 30 juin 2016 ;
VALIDE la mise en demeure du 22 septembre 2017 ;
VALIDE les contraintes suivantes émises par l’URSSAF Pays de la [Localité 5] le 14 octobre 2019 et signifiées à monsieur [I] [Y] le 20 janvier 2020 :
La contrainte n° 19287-3705, d’un montant de 39 220 euros, visant les cotisations maladie dues au titre de l’échéance de régularisation 2014 exigible en septembre 2015, ains que les échéances des mois de novembre 2015, janvier 2016, février 2016, mars 2016 et avril 2016 (35 421 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 799 euros), sous déduction des sommes déjà versées ;
La contrainte n° 19287-3706, d’un montant de 11 843 euros, visant les cotisations maladies dues au titre des échéances des mois de mai 2016, juin 2016 et juillet 2016, des échéances des mois de février 2017 et mai 2017 et de l’échéance de régularisation 2016 exigible en août 2017 (11 123 euros) outre les majorations de retard y afférentes (720 euros) ;
La contrainte n° 19287-3707, d’un montant de 3 740 euros, visant les cotisations maladies dues au titre de l’échéance du mois d’août 2017 (3 535 euros), outre les majorations de retard y afférentes (205 euros).
CONDAMNE en conséquence monsieur [I] [Y] à payer à l'[16] la somme de de 54 803 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [I] [Y] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,30 euros ;
CONDAMNE monsieur [I] [Y] à payer à l'[16] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
- Code des relations entre le public et l'administration
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