Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 2 juillet 2025, n° 16/02962
TJ Lyon 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de capacité et de qualité pour agir de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF a la qualité pour agir en recouvrement des cotisations sociales en vertu des dispositions législatives qui lui confèrent cette mission.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de recouvrement

    La cour a constaté que les mises en demeure et les contraintes respectaient les exigences légales, rendant ainsi les demandes de l'URSSAF recevables.

  • Rejeté
    Frais de signification de la contrainte

    La cour a jugé que l'opposition n'était pas fondée, et donc les frais de signification restent à la charge du demandeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté le demandeur de sa demande d'indemnisation, considérant que les demandes de l'URSSAF étaient fondées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 16/02962
Numéro(s) : 16/02962
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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