Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 23/16521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/16521 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPG
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Teddy BENESTY de la SELEURL BT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1045
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1941
Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/16521 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 mai 2026.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 8 octobre 2018, [U] [A] a consenti une donation de la nue-propriété d’un ensemble immobilier, comprenant le lot n°98 (appartement de six pièces), le lot n° 148 (chambre de service), et le lot n°193 (place de parking), situé [Adresse 3] à [Localité 3], à ses trois enfants, Mmes [M] et [T] [X], et M. [S] [X].
Le [Date décès 1] 2018, [U] [A] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants qui sont demeurés dans l’ensemble immobilier familial indivis.
Mme [M] [X] s’est mariée le [Date mariage 1] 2023 et a quitté le bien indivis.
Par courriers en date du 11 juillet et du 10 août 2023, Mme [M] [X] a fait connaître sa volonté de mettre fin à l’indivision et a proposé à ses frère et sœur, soit le rachat de sa quote-part, soit la vente du bien immobilier.
Par exploits d’huissier en date du 22 novembre 2023, Mme [M] [X] a fait assigner Mme [T] et M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner le partage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Paris, de voir fixer une indemnité d’occupation mensuel et les condamner au paiement d’une somme de 10 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et si le partage des biens s’avérait impossible, d’ordonner la vente judiciaire du bien.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [M] [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 815, 815- 9, alinéa 2nd et 840 du Code civil,
Vu l’article 1377 et 1378 du Code de procédure civile
Ordonner le partage de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n° 98, n° 148 et n° 193 situés [Adresse 5],
Débouter Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Constater l’opposition de Madame [M] [X] à toute forme de location ou mise à disposition des lots indivis, jusqu’à la sortie de son indivision avec Madame [X] [T] et Monsieur [X] [S],
Commettre tel Notaire afin de dresser l’acte constatant le partage,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation composé des lots indivis n° 98, n° 148 et n° 193 situés [Adresse 5] due par Madame [X] [T] et Monsieur [X] [S] au montant de 2.160 €.
Condamner Madame [X] [T] et Monsieur [X] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation à Madame [X] [M] de la somme de 10.800 €, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 3.900 € au titre des loyers indûment perçus pour la location sauvage de la chambre de service de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n° 98, n° 148 et n° 193 situés [Adresse 5],
Ordonner la fin de la location illicite de de la chambre de service de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n° 98, n° 148 et n° 193 situés [Adresse 5],
Si le partage des biens s’avère impossible,
Ordonner la vente aux enchères de cet ensemble immobilier ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [X] [T] et Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. [S] [X] demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 815 et 840 du Code civil ;
Vu notamment les articles 143, 144, 146, 153, 700, 1361 et 1377 du Code de procédure civile ;
Vu notamment les pièces versées aux débats,
Vu notamment l’assignation en date du 22 novembre 2023,
(…)
AU FOND :
Considérant le refus de Monsieur [S] [X] de procéder à un partage partiel de l’indivision successorale aboutissant à la vente du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
DEBOUTER Madame [M] [X] de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Considérant que Monsieur [S] [X] n’est pas opposé sur le principe du rachat des quotes-parts de Madame [M] [X] et de Madame [T] [X] sur le bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER une expertise judiciaire en matière immobilière ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consitation de la provision au greffier ;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira, avec pour notamment mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] ;
Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, notamment les éléments liés à l’estimation du bien immobilier indivis familial ainsi que ceux concernant les travaux ;
Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
Déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
Déterminer le montant du loyer mensuel correspondant à la mise en location du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
Déterminer la plus-value du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] générée par les travaux effectués par Monsieur [S] [X] depuis l’acquisition en pleine propriété du bien des indivisaires ;
De façon générale, faire le compte d’administration entre les parties coindivisaires ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au greffe par les parties à parts égales, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
JUGER légitime et bien fondé le refus par Monsieur [S] [X] de procéder à la mise en vente du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
DEBOUTER Madame [M] [X] de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [M] [X] à verser la somme de 10.811,45 à Monsieur [S] [X] au titre de sa quote-part de charges de copropriété ;
CONDAMNER Madame [M] [X] à verser la somme de 4 800 € TTC (4 000 € HT) à Monsieur [S] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens d’instance.
En tout état de cause,
JUGER légitime et bien fondé le refus par Monsieur [S] [X] de procéder à la mise en vente du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
DEBOUTER Madame [M] [X] de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [M] [X] à verser la somme de 10.811,45 à Monsieur [S] [X] au titre de sa quote-part de charges de copropriété ;
CONDAMNER Madame [M] [X] à verser la somme de 4 800 € TTC (4 000 € HT) à Monsieur [S] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens d’instance. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [T] [X] demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 815 et 840 du Code civil ;
Vu notamment les articles 143, 144, 146, 153, 700, 1361 et 1377 du Code de procédure civile ; (…)
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER une expertise judiciaire en matière immobilière ;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira, avec pour notamment mission de :
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] ;
o Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, notamment les éléments liés à l’estimation du bien immobilier indivis familial ainsi que ceux concernant les travaux ;
o Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
o Déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
o Déterminer le montant du loyer mensuel correspondant à la mise en location du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
o Déterminer la plus-value du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] générée par les travaux effectués par Monsieur [S] [X] depuis l’acquisition en pleine propriété du bien des indivisaires ;
o De façon générale, faire le compte d’administration entre les parties coindivisaires ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au greffe par les parties à parts égales, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
AU FOND :
JUGER légitime et bien fondé le refus par Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] de procéder à la mise en vente du bien immobilier indivis familial sis [Adresse 6] ;
DEBOUTER Madame [M] [X] de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [M] [X] à verser la somme de 4 800 € TTC (4 000 € HT) à Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens d’instance. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 4]
Mme [M] [X] demande le partage de l’indivision existant entre ses frère et sœur et elle, portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 1] que leur mère leur a donné.
M. [S] [X] s’oppose sur le fondement des dispositions de l’article 838 du code civil, à cette demande de partage, qu’il qualifie de partiel, exposant que la donation consentie par [U] [A] à ses enfants est rapportable à la succession en application des dispositions de l’article 843 du code civil.
Il soutient à titre subsidiaire que son refus de vendre le logement familial est légitime, étant en revanche d’accord pour un rachat de la quote-part indivise de la demanderesse. Il conteste l’estimation de valeur produite par cette dernière.
Mme [T] [X] s’oppose également à la vente du bien indivis et indique accepter de racheter la quote-part indivise de sa sœur, sous réserve d’une expertise judiciaire pour déterminer sa valeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En vertu des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
En l’espèce, il est établi qu'[U] [A] a, par acte authentique du 8 octobre 2018, consenti une donation de la nue-propriété d’un ensemble immobilier, comprenant le lot n°98 (appartement de six pièces), le lot n° 148 (chambre de service), et le lot n°193 (place de parking), situé [Adresse 3] à [Localité 3], à ses trois enfants, Mmes [M] et [T] [X] et M. [S] [X].
Cette donation a fait naître une indivision conventionnelle en nue-propriété entre Mmes [M] et [T] [X] et M. [S] [X], puis en pleine propriété à la mort de la donatrice.
En application des dispositions des articles 843 et 860 du code civil précitées, cette donation est rapportable en valeur à la succession, et non en nature, les héritiers étant chacun débiteurs à la succession d’une indemnité de rapport à ce titre.
Dès lors, rien ne s’oppose au partage de l’indivision conventionnelle existant entre les consorts [X], le partage du bien immobilier litigieux ne s’analysant pas en une demande de partage partiel de la succession de leur mère dont le tribunal n’est au demeurant pas saisi.
A cet égard, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Mmes [M] et [T] [X] et M. [S] [X] portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 3].
La complexité des opérations au regard du bien immobilier à partager justifie la désignation de Maître [D] [Z], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
À cet égard, il entre donc dans la mission du notaire commis, non dans celle de l’expert judiciaire désigné ci-après, de faire les comptes d’administration entre les parties, prenant en compte notamment les dépenses faites par chacun des indivisaires pour la conservation, voire l’amélioration du bien indivis.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’expertise judiciaire avant-dire droit
Mme [M] [E] réclame soit le rachat de sa quote-part par ses coindivisaires, soit la licitation de l’ensemble immobilier.
Elle réclame également la fixation à l’encontre de Mme [T] [X] et de M. [S] [X] d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 2 160 euros compte tenu de leur occupation privative du bien indivise et leur condamnation à lui verser la somme de 10 800 euros à ce titre.
M. [S] [E] n’est pas opposé au rachat de la quote-part indivise de sa sœur mais soutient que la valorisation de cette quote-part établie par Mme [M] [E] est excessive. Il sollicite avant-dire droit une expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale du bien indivis, le montant de la valeur locative mensuelle du bien ainsi que la plus-value résultant des travaux effectués dans le bien depuis l’acquisition en pleine propriété du bien.
Mme [T] [X] s’associe à la demande de son frère et réclame la mise en œuvre avant-dire droit d’une expertise judiciaire
Sur ce,
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, la valorisation de l’ensemble immobilier indivis est un point déterminant du litige, tant pour permettre aux parties d’envisager le cas échéant un règlement amiable du partage par le rachat par M. [S] [X] des quotes-parts indivises de ses sœurs, soit à défaut pour la mise en œuvre d’une licitation judiciaire.
A cet égard, Mme [M] [E] produit une estimation établie par la société [1] le 18 octobre 2023 qui évalue la valeur vénale du bien à un prix net vendeur compris entre 3 450 000 euros et 3 565 000 euros.
M. [S] [E] produit quant à lui un avis de valeur établi par la société [2] le 5 juin 2024 qui estime la valeur vénale du bien indivis à 2 350 000 euros.
Ces deux pièces contradictoires dans leur appréciation de la valeur du bien ne sont pas suffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier celle-ci et de fixer la mise à prix dans le cadre d’une licitation judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée suivant les modalités fixées au dispositif.
De la même manière, il apparaît utile au tribunal d’obtenir l’estimation par un expert judiciaire de la valeur locative du bien indivis pour fixer l’indemnité d’occupation éventuellement due par certains des co-indivisaires.
Enfin, il est justifié par les factures versées aux débats par M. [S] [X] qu’il a fait réaliser des travaux dans l’appartement indivis au mois de septembre 2023. Il sera demandé à l’expert, ainsi que le sollicite le défendeur, de déterminer la plus-value générée par lesdits travaux sur la valorisation du bien indivis.
Il sera en outre sursis à statuer sur les demandes relatives à la licitation et à l’indemnité d’occupation sollicitées par Mme [M] [X] dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
Sur la demande de condamnation au titre des loyers perçus par M. [S] [X]
Mme [M] [X] réclame la condamnation de son frère à payer la somme de 3 900 euros au titre des loyers que celui-ci aurait perçu à la suite de la mise en location de la chambre de service de l’ensemble indivis.
M. [S] [X] conclut au rejet de cette demande, soulignant que cette allégation tardive de la demanderesse n’est pas établie.
Mme [T] [X] ne formule pas d’observation sur cette demande.
Sur ce,
L’article 815-10 du même code précise que « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
L’article 9 du code de procédure civile énonce :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A titre liminaire, si Mme [M] [E] sollicite la condamnation de son frère au paiement de la somme de 3 900 euros au titre des loyers perçus dans le cadre de la location d’une chambre de l’ensemble immobilier indivis, elle n’indique pas, aux termes du dispositif de ses écritures qui saisit le tribunal, au bénéfice de qui cette condamnation est demandée.
Cela étant, dès lors que les loyers d’un bien indivis accroissent à l’indivision, cette demande ne peut s’analyser que comme une demande de fixation d’une créance à l’encontre de M. [S] [X] au profit de l’indivision.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [M] [E] produit aux débats une sommation interpellative datée du 3 juillet 2025 aux termes de laquelle Mme [C] [L] a déclaré louer la chambre de service de l’ensemble immobilier indivis à M. [S] [X] depuis plus d’un an en vertu d’un bail consenti par ce dernier pour un loyer mensuel de 650 euros.
Si ce document rend plausible l’existence d’un bail consenti par M. [S] [X] sur la chambre de service indivise, il n’est pas suffisant pour prouver la durée précise dudit bail et le montant exact du loyer perçu.
Dès lors, en l’absence de plus d’éléments probatoires, Mme [M] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande tendant à voir ordonner la fin de la location de la chambre de service
Mme [M] [X] réclame au tribunal d’ordonner la fin de la location illicite de la chambre de service de l’ensemble immobilier indivis.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
Le tribunal observe que Mme [M] [X] ne présente, dans le corps de la discussion de ses écritures, aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande.
En conséquence, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
A toutes fins, il sera souligné, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, la sanction de la conclusion d’un bail par un ou des indivisaires titulaires de deux tiers des droits indivis à l’insu des autres coindivisaires consiste en l’inopposabilité du bail au coindivisaire qui n’aurait pas été informé et que, d’autre part, les actions portant sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en vertu de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande de M. [S] [X] tendant à la condamnation de Mme [M] [E] au titre des charges de copropriété
M. [S] [E] réclame la condamnation de Mme [M] [E] au paiement de la somme de 10 811,45 euros au titre de sa contribution au paiement des charges de copropriété qu’il soutient avoir acquitté seul.
Mme [M] [E] s’oppose à cette demande, expliquant être à jour du paiement de ses quotes-parts de charges et soulignant qu’aucun justificatif de paiement n’est produit par les défendeurs.
Mme [T] [E] ne forme pas de demande sur ce point.
Sur ce,
L’article 865 du code civil dispose que sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement. Il résulte de l’article 1309 du code civil qu’un indivisaire peut diviser son recours contre ses coindivisaires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de M. [S] [E] s’analyse en une demande de fixation, à son bénéfice, d’une créance au titre des charges de copropriété sur l’indivision et à la condamnation de Mme [M] [E] au paiement de sa quote-part sur cette créance dans le cadre de la division de son recours.
Si M. [S] [E] verse aux débats un extrait du compte de copropriété du 1 janvier 2000 au 1er janvier 2026 relatif aux charges de copropriété afférentes à l’ensemble immobilier indivis, il ne justifie par aucun élément s’être acquitté seul desdites charges.
Par conséquent, sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété ne pourra qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La nature familiale de l’instance justifie de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles de l’ensemble des parties.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Mmes [M] [X] et [T] [X] et M. [S] [X] portant sur l’ensemble immobilier (lots n°98, n° 148 et n°193) de l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 3] ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [D] [Z], Notaire, demeurant [Adresse 9] à [Localité 5] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par part viriles, au plus tard le 6 août 2026, et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 7 septembre 2026 ;
AVANT-DIRE DROIT,
Désigne en qualité d’expert :
M. [Y] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Port. : 06.95.52.74.47
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
• Se rendre sur les lieux, dans l’ensemble immobilier indivis (lots n°98, n° 148 et n°193) de l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 3], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
• Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
• Déterminer la valeur vénale de l’ensemble immobilier indivis (lots n°98, n° 148 et n°193) de l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 3] ;
• Déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier indivis (lots n°98, n° 148 et n°193) de l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 3] ;
• Déterminer la plus-value éventuelle de l’ensemble immobilier indivis (lots n°98, n° 148 et n°193) de l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 3] générée par les travaux effectués par M. [S] [X] depuis le [Date décès 1] 2018 ;
• Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à parts égales par chaque partie au plus tard le 6 juillet 2026 au service de la régie, tribunal de paris, [Adresse 12], Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 2] ;
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax) ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge ;
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
Dit que l’expert remettra un prérapport aux parties avant le 6 novembre 2026 ;
Dit que les parties auront jusqu’au 7 décembre 2026 pour déposer leurs dires ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 18 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelle que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Sursoit à statuer sur la demande de licitation judiciaire et les demandes au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Rejette les demandes de Mme [M] [X] tendant à :
— « Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 3.900 € au titre des loyers indûment perçus pour la location sauvage de la chambre de service de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n° 98, n° 148 et n° 193 situés [Adresse 5], »
— « Ordonner la fin de la location illicite de de la chambre de service de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n° 98, n° 148 et n° 193 situés [Adresse 5] » ;
Rejette la demande de M. [S] [X] tendant à :
— « Condamner Madame [M] [X] à verser la somme de 10.811,45 à Monsieur [S] [X] au titre de sa quote-part de charges de copropriété » ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 5 octobre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision et pour contrôle du versement de la consignation à l’expert judiciaire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Côte ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Acte ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Montant
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Étude économique ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Prix
- Adresses ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Ensoleillement ·
- Force majeure ·
- Information ·
- École ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Stade ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expertise
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indexation ·
- État ·
- Révision
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.