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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 24/11493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES, Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie certifiée conforme pour :
Me FRAUDIN #C2007+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/11493
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXP
N° MINUTE :
Assignations des
5 et 16 septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
ET DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 15 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [E], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de [O] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2007,
et par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [B] [Y], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2007,
et par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/11493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Vu l’assignation en indemnisation délivrée les 5 et 16 septembre 2024 à la requête de madame [S] [E] et de monsieur [B] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [Y] à la société AREAS DOMMAGES et à la CPAM des BOUCHES DU RHONE;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 20 mars 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture et de désistement d’instance adressées par voie électronique le 14 avril 2025 par madame [S] [E] et monsieur [B] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [Y] ;
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de désistement
Les parties demanderesses s’accordant à reconnaître qu’elles sont parvenues à trouver un accord avec la société AREAS DOMMAGES permettant de mettre fin à la présente instance et ce motif constituant une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, il sera fait droit la demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de désistement.
Sur le désistement
L’ article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Suivant l’article 385 du même code l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.
En application de ces textes, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
Au cas présent, les défendeurs n’ayant pas comparu, le désistement est parfait.
Il est donc mis fin à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, étant rappelé que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, ce rappel qui ne tranche aucune prétention n’ayant toutefois pas vocation à figurer au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance
L’article 399 du code de procédure civile énonce enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance en ce compris les frais irrépétibles.
En l’absence d’accord sur les frais d’instance, les dépens seront, sauf meilleur accord, mis à la charge des demandeurs qui entendent se désister.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 mars 2025 ;
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance présenté par madame [S] [E] et monsieur [B] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [Y]
METTONS fin à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris ;
METTONS, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance à la charge de madame [S] [E] et de monsieur [B] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [Y].
Faite et rendue à [Localité 9], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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