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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 19 déc. 2025, n° 24/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA, C.P.A.M. DU |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : 24/01704 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EACA
NAC : 61A
AFFAIRE : [A] [F], [L] [J] [C], [D] [C] C/ S.A. PACIFICA, C.P.A.M. DU TARN, [W] [N] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [A] [F]
née le [Date naissance 1] 1944 à ETATS UNIS
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [L] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à ETATS UNIS
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
C.P.A.M. DU TARN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Mme [W] [N] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 10 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, Mme [A] [F] a été violemment mordue au niveau des membres supérieurs et inférieurs par les chiens de Mme [W] [N] épouse [H] qui lui a porté secours. Mme [A] [F] a été blessée et hospitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 8] et a subi deux opérations dont une greffe de peau.
Mme [H], propriétaire des chiens, a fait l’ojet d’une procédure de composition pénale le 2 septembre 2022.
Par exploits d’huissier des 20 et 29 décembre 2022, Mme [A] [F] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, Mme [W] [N] épouse [H], son assureur responsabilité civile, la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn afin de solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise médicale.
Suivant Ordonnance du 17 mars 2023, le Juge des référé a :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale ;
— Désigné en qualité d’expert le Dr [Y] ;
— Condamné in solidum Madame [H] et la Sa PACIFICA, à payer à Madame [F] la somme de 3000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ».
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
En l’absence d’accord sur l’indemnisation, Mme [A] [F], sa fille Mme [D] [C] et son gendre M. [L] [J] [C] ont saisi le tribunal judiciaire d’Albi par exploits en date des 8 et 9 octobre 2024 au contradictoire de Mme [W] [N] épouse [H], de la CPAM du Tarn et de la SA PACIFICA afin de liquidation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par la voie électronique, le 10 juin 2025, Mme [A] [F], Mme [D] [C] et M. [L] [J] [C] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 1243 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur la société d’assurance PACIFICA payer à Madame [F] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Poste de préjudice Evaluation des préjudices Part CPAM Part Victime
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux
temporaires
Dépenses de santé actuelles 29 135,73 € 28 939,59 € 196,14 €
Frais divers 10 125,64 € 0,00 € 10 125,64 €
Préjudices patrimoniaux
permanents
Dépenses de santé futures 1 030,04 € 0,0 0 € 1 030,04 €
Total préjudices patrimoniaux 40 291,41 € 28 939,59 € 11 351,82 €
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2 865,00 0,00 € 2 865,00 €
Souffrances endurées 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €
Préjudice esthétique
temporaire 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux
permanents
Déficit fonctionnel permanent 7 910,00 € 0,00 € 7 910,00 €
Préjudice esthétique
permanent 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 €
Préjudice d’agrément 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Total préjudices extra
patrimoniaux 32 775,00 € 0,00 € 32 775,00 €
Total préjudices
Mme [F] 73 066,41 € 28 939,59 € 44 126,82 €
Dont provision à déduire – 5 000 €
Total préjudices = 39 126,82 €
— CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur la société d’assurance PACIFICA payer à Mme [C] la somme de 6 801,27 € en réparation de ses préjudices détaillés comme suit :
— Préjudice d’affection : 5 000,00 €
— Suivi pychologique : 200,00 €
— Frais de déplacements : 1601,27 €.
— CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur la société d’assurance PACIFICA payer à Monsieur [C] la somme de 5000 € au titre de son préjudice d’affection
— CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur la société d’assurance PACIFICA au paiement de la somme 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur la société d’assurance PACIFICA aux dépens en ce comprenant les frais d’expertise.
Ils font valoir que la responsabilité de Mme [H] est engagée et qu’en tant que propriétaire des chiens dont elle avait incontestablement la garde. Ils font état de la brutalité de l’agression des chiens qui sont sortis de la propriété de Mme [H] alors que le portail était resté ouvert et qui ont violemment mordu Mme [F] à de multiples endroits alors qu’elle tentait de protéger sa tête rappelant qu’outre les blessures, elle a souffert d’un stress post-traumatique. Ils font état des importantes souffrances endurées et des séquelles conservées. Ils invoquent le préjudice d’affection du couple [C], la victime vivant à leur domicile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA concluent à ce qu’il soit alloué à Madame [A] [F] en réparation de son préjudice les indemnités suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles……………………………….…… 46,14 €
— Frais divers :
o Honoraires médecin conseil………………………….. 1.500,00 €
o [Localité 10] personne temporaire………………………. 2.752,50 €
o Frais de déplacement…………………………………… 0€
— Dépenses de santé futures :
o Frais de psychothérapie…….…………………..…… débouté
Subsidiairement, ………………….. réserve en attente de justificatifs
Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire………………………….. 2.387,50 €
— Souffrances endurées……………………………………… 8.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire……….…………………… 1.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 7%……………………………………. 7.910,00 €
— Préjudice esthétique permanent………………………… 2.000,00 €
— Préjudice d’agrément…………….…………………..……… 2.000,00 €
TOTAL (SAUF mémoire) : 27.596,14€ – provision à déduire 5.000€ : 22.596,14€
DEBOUTER Madame [A] [F] pour le surplus,
DEBOUTER Madame [A] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER les consorts [C] de leurs demandes,
ALLOUER à Madame [D] [C] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice d’affection,
METTRE EN RESERVE l’indemnité sollicitée par Madame [D] [C] en réparation de ses dépenses de santé, dans l’attente que soient communiqués les justificatifs utiles,
ALLOUER à Madame [D] [C] la somme de 1.252€ en réparation de ses frais de déplacements,
ALLOUER à Monsieur [C] la somme de 1.500€ au titre de son préjudice d’affection,
JUGER ce que de droit sur les dépens.
Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA ne contestent pas le principe du droit à indemnisation mais en sollicitent une moindre évaluation tout en contestant certaines demandes indemnitaires qu’ils estiment injustifiées ou excessives.
La CPAM du Tarn ne s’est pas constituée. Elle a communiqué par courrier le montant de ses débours.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025 a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la responsabilité
En application de l’article 1243 du Code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
La responsabilité du fait de ses animaux de Mme [W] [N] épouse [H] n’est pas discutée et résulte des éléments du dossier.
Elle sera donc tenue in solidum avec son assureur à indemnisation.
— Sur la liquidation des préjudices de Mme [A] [F]
Le rapport du docteur [Y] constitue une base pour l’évaluation des préjudices de la victime qui seront liquidés comme suit :
I – Les Préjudices patrimoniaux
On distingue les préjudices temporaires des préjudices permanents. Avant consolidation, les préjudices sont temporaires alors qu’après consolidation les préjudices sont permanents. La consolidation est la date à partir de laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical approprié.
Le docteur [Y] fixe la consolidation au 25 juillet 2022.
A – Les Préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM du Tarn. Le montant de ses débours définitifs s’élève à la somme de 28 939,59 €.
Mme [F] justifie de frais restés à sa charge qui concernent 3 consultations d’un psychologue compte tenu de son état de stress-postraumatique.
Le docteur [Y] souligne qu’en raison d’une symptomatologie psychotraumatique, une prise en charge auprès d’une psychothérapeute a été nécessaire. Il fait état d’une anxiété réactionnelle à laquelle s’associe une peur spécifique des chiens.
Il lui sera alloué la somme de 150€.
Il convient également de lui allouer la somme de 46,14€ au titre des franchises médicales restées à la charge de Mme [F]
Le total des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 194,14 €.
2 – Les frais divers
Il s’agit notamment des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacements pour les consultations et soins, des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, des honoraires d’ergothérapeute, des préjudices matériels. Cela concerne donc l’ensemble des frais déboursés par la victime ente la date de l’accident et la date de consolidation du dommage.
— Les frais d’assistance à médecin conseil
Mme [F] a été assistée du docteur [U] et justifie avoir acquitté la somme de 2400€. L’assistance n’étant pas contestable et les honoraires libres, il sera alloué à Mme [F] en vertu du principe de la réparation intégrale la somme de 2 400€.
— La tierce personne
L’évaluation des dépenses liées à la réduction d’autonomie doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense afin d’indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon la gravité du handicap, la spécialisation de la personne, et le lieu de vie de la victime.
Pour apprécier le coût horaire d’une aide, il peut être pris en considération le montant du salaire et des charges sociales dues par l’employeur ainsi que les majorations éventuelles pour jours non ouvrés ou fériés ou remplacement durant les congés payés.
Par référence à la circulaire de la caisse nationale d’assurance retraite le taux horaire de la tierce personne peut, en l’espèce, être fixé à 25 € de l’heure (tarif horaire charges comprises).
L’expert judiciaire retient la nécessité d’une aide humaine à hauteur de :
-2 heures par jour du 16 février au 31 mars 2022
-1h30 par jour du 1er avril 2022 au 31 mai 2022.
-1h par semaine du 1er juin 2022 au 30 juin 2022
Mme [F] considère que ses besoins en aide humaine étaient supérieurs à ceux retenus par l’expert.
Cependant le docteur [Y] a considéré qu’il n’y avait pas de lien entre le recours supplémentaire à une aide humaine et l’accident du 22 janvier 2022.
La réparation de ce poste de préjudice est fixé à :
2 h par jour du 16 février au 31 mars 2002 soit 2hx44 jx25 €= 2200€
1h30 par jour du 1er avril au 31 mai 2022 1h30x61jx25€ = 1982,50€
1h par semaine du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 1h x 4 semaines x25€=100€
Le total des frais d’assistance tierce personne s’élève donc à la somme de 4282,50€.
B- Les Préjudices patrimoniaux permanents
1- Les dépenses de santé futures
Le suivi psychologique s’est poursuivi après la consolidation. Mme [F] justifie de consultation auprès d’un psychologue et d’un psychothérapeute. Il lui sera alloué la somme de 200€ pour 4 séances. Elle a également consulté un ostéopathe et produit des factures de soins à hauteur de 330€. Au regard des séquelles présentées, le lien de causalité avec les morsures des chiens n’est pas contestable même s’il n’a pas été spécifiquement retenu par l’expert.
En revanche, il n’est pas établi que les frais de soins à l’étranger soient en lien direct avec le dommage. Mme [F] sera déboutée sur ce point.
Le total du poste de dépenses de santé future s’élève à la somme de 530€.
II Les Préjudices Extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d’agrément temporaire.
Sur la base du rapport du docteur [Y] et sur la base de 25 € par jour compte tenu de la nature des blessures et séquelles, il convient de fixer le DFP comme suit :
DFT total du 25 janvier 2022 au 15 février 2022 soit durant 25€ x22 jours x100% = 550€
DFP partiel à 75% du février 2022 au 31 mars 2022 soit 25€x 44 jours x 75%= 825€
DFP partiel à 50% du 1er avril au 31 mai 2022 soit 25€ x61jours x50% = 762.50€
DFP partiel à 25% du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 soit 25€x30 jours x25% = 187.50€
DFP partiel à 10% du 1er juillet 2022 au 25 juillet 2022soit 25€x25joursx10% = 62.50€
soit un total de 2 387,50€.
2) Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Elles sont évaluées à 3.5 /7 par l’expert judiciaire. Il convient ainsi de prendre en compte la gravité des blessures subies, la durée de l’hospitalisation, les opérations et les répercussions psychologiques et les troubles associés aux séquelles.
Il lui sera alloué au titre des souffrances endurées la somme de 8000 €.
3) Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique et notamment durant l’hospitalisation une altération de son apparence physique même temporaire justifiant une indemnisation.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 31 mai 2022 et est constitué par l’utilisation des aides techniques à la marche, les cicatrices cachées par les pansements sur les membres inférieurs et le bras droit. A compter du 1er juin 2022 le dommage esthétique temporaire est constitué par les cicatrices, il est équivalent au dommage esthétique définitif de 2/7.
Il sera alloué à Mme [F] la somme de 3000€.
B) Les Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un préjudice définitif, après la consolidation, l’état de santé de victime n’est plus susceptible d’amélioration.
Il est évalué à 7% par l’expert judiciaire compte tenu des séquelles, il persiste des douleurs cicatricielles des membres inférieurs prédominantes à droite et une anxiété réactionnelle à laquelle s’associe une peur spécifique des chiens.
La valeur du point à la date de consolidation doit être fixée pour une femme de 77 ans par application du barème habituel à 1130€ le point.
Il sera donc alloué à Mme [F] au titre du DFP la somme de 7910€.
2) Le préjudice esthétique permanent
Il est fixé à 2/7 par l’expert judiciaire
Il est constitué par la présence de cicatrices.
Il convient d’indemniser Mme [F] à hauteur de 2000€.
3) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de de loisirs.
L’expert judiciaire a confirmé l’existence d’un préjudice d’agrément dans la mesure où il existe une limitation du périmètre de marche, Mme [F] est obligée de s’arrêter au bout de 2 Kms. Les séquelles n’empêchent pas la reprise de la natation comme au moment des faits
Son préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 3 000€.
— Sur la liquidation des préjudices de Mme [B] [P]
Elle sollicite la prise en charge des frais de déplacements exposés pour assurer les déplacements de sa mère qu’elle a conduit à tous ses rendez vous médicaux. Elle lui a aussi rendu visite lors de ses hospitalisations.
Il sera fait droit à l’indemnistation en lien avec l’agression dont Mme [F] a été victime sur la base du barème kilométrique fiscal. Il convient de retenir le tableau récapitulatif établi, de sorte que Mme [C] qui a parcouru 2422 kms sera indemnisée à hauteur de 1601€.
Elle justifie d’une prise en charge psychologique suite à l’agression de sa mère par les chiens de sa voisine. Il lui sera alloué la somme de 200€ correspondant à 4 séances. La Cie d’assurance ne démontre pas qu’au moment des consultations, une prise en charge par l’organisme social était possible, le dispositif n’ayant été généralisé qu’en 2024.
Il est également alloué à Mme [P] la somme de 2000 € au titre du préjudice d’affection.
— Sur la liquidation des préjudices de M. [S] [J] [C].
Proche de sa belle-mère qu’il dit considérer comme sa propre mère, M. [S] [J] [C] sera indemnisé de son préjudice d’affection à hauteur de 1500€.
— Sur les condamnations
Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA sont condamnées in solidum au paiement des sommes allouées dont il convient de déduire les provisions allouées à Mme [A] [F] à hauteur de 5000€.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA à payer à Mme [A] [F], Mme [D] [C] et M. [L] [J] [C] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits en justice.
Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA à payer à Mme [A] [F] au titre de la liquidation de son préjudice corporel :
— la somme de 194,14€ au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 2 400€ au titre des honoraires du médecin conseil
— la somme de 4282,50€ au titre de la tierce personne temporaire
— la somme de 530 € au titre des dépenses de santés futures
— la somme de 2 387,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 8000€ au titre des souffrances endurées
— la somme de 3000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 7910 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique permanent
— la somme de 3000€ au titre du préjudice d’agrément
Total = 33 704.14€ dont il convient de déduire les provisons versées à hauteur de 5000€
soit la somme de 28 704.14 €
Condamne in solidum Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA à payer à Mme [B] [P] au titre de la liquidation de son préjudice :
— la somme de 1601€ au titre des frais de déplacements
— la somme de 200€ au titre du suivi psychologique
— la somme de 2000€ au titre du préjudice d’affection
soit au total la somme de 4001€
Condamne in solidum Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA à payer à M. [S] [J] [C] la somme de 1500€ au titre du préjudice d’affection.
Condamne in solidum Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA à payer à Mme [A] [F], Mme [D] [C] et M. [L] [J] [C] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [W] [N] épouse [H] et la SA PACIFICA aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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