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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLEAUME ET GOULART, S.A. GAN ASSURANCES c/ Société EUROPEENNE DE BATIMENT ( EDB ), SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55085 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAINK
N° :7/MM
Assignation du :
10,11 Juillet 2025
N° Init : 23/58923
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. ALLEAUME ET GOULART
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de la société EUROPENNE DE BATIMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de M. [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
Société EUROPEENNE DE BATIMENT(EDB)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 10 et 11 juillet 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [P] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse ayant constitué avocat de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de la société EUROPENNE DE BATIMENT
— la SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de M. [J] [H]
— la société EUROPEENNE DE BATIMENT
notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [P] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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