Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2024, n° 23/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 23/01357 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FQC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [E] concubine [Z]
née le 19 Janvier 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SCCV [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. Résidence [Adresse 16] sis [Adresse 6] et [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 23/5160)
DEMANDEUR
Société SCCV [Adresse 16] immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 809 541 873, prise en la personne de son mandataire ad litem la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. DELTA CONCEPT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son liquidateur Me [C] [R], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en qualité d’assureur de la société DELTA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercic domicilié audit siège es qualités
Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. SGF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SIAREM, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Georges GOMEZ de , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société SAS SIAREM
représentée par Maître Georges GOMEZ de , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société SAS SIAREM
représentée par Maître Georges GOMEZ de , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM), dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 16]
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCCV [Adresse 16], maître d’ouvrage, a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 24 logements situés [Adresse 6] et [Adresse 9].
Le cabinet IMMOBILIER PATRIMOINE ET FINANCES a été désigné en qualité de syndic de cette copropriété.
Le 15 juin 2015, les consorts [Z]-[E] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 16] un
appartement de type 4 avec garage composant les lots n°53 et 1 G au sein de la résidence « [Adresse 16] » sises [Adresse 6] à [Localité 15].
La livraison du bien intervenait le 30 janvier 2017 avec réserves.
Le 29 janvier 2018, ils constataient des infiltrations dans l’appartement et déclaraient ce
sinistre à la Cie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
ALLIANZ mandatait le cabinet SARETEC afin de mener des investigations.
Les consorts [Z]-[E] ont, par acte en date du 28 janvier 2021, assigné la SCCV [Adresse 16], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16] et la Cie ALLIANZ afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 mai 2021, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’Expert par le Tribunal de céans.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la Cie ALLIANZ, aux constructeurs susceptibles d’être concernés par les désordres, ainsi qu’à leurs assureurs, en l’espèce : SARL DELTA CONCEPT, titulaire du lot «
terrassement – gros œuvre – VRD » et son assureur AXA, SAS DSA MEDITERRANEE, titulaire du lot « revêtement de façade » et son assureur AXA, SAS SGF ETANCHEIETE, titulaire du lot « étanchéité » et son assureur AXA, SAS SOMIBAT, titulaire du lot « charpente – couverture » et son assureur AXA, SAS SODEXAL, titulaire du lot « plomberie » et son assureur la SMABTP, SAS SIAREM, intervenu en qualité de maitre d’œuvre d’exécution, et son assureur les MMA IARD, SAS SMMM, titulaire du lot « menuiseries extérieures et serrureries » et son assureur L’AUXILIAIRE, M. [M], intervenu en qualité d’architecte, et son assureur la MAF.
L’expert, [U] [J], a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2022 ; il met en exergue trois types de dommages : les infiltrations dans la chambre enfant, les infiltrations dans le garage et les infiltrations dans la chambre parentale.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord pour mettre un terme à leur litige.
Par assignations des 13 et 15.03.2024, [D] [Z] et [Y] [E] ont fait attraire :
1/ La société [Adresse 16] SCCV
2/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 6] et [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des l’article 1792 du Code civil, aux fins de voir :
« CONDAMNER la société [Adresse 16] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur l’Expert dans son rapport afin de mettre un terme aux infiltrations constatées dans l’appartement de Monsieur [Z] et Madame [E] sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
CONDAMNER la société [Adresse 16] à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur les préjudices de Monsieur [Z] et Madame [E].
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER la société NOTIVA à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/1357.
Par des assignations des 03, 06, 07, 16.11.2023, la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad litem la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], a attrait à la procédure :
1/ DELTA CONCEPT BATIMENT, SAS,
2/ AXA FRANCE IARD, S.A, assureur décennal de la société DELTA CONCEPT et de SGF ETANCHEITE,
3/ SGF ETANCHEITE, S.A.S,
4/ SMABTP, assureur de la société SGF ETANCHEITE,
5/ SIAREM SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANEE, SAS,
6/ MMA IARD, assureur de la SIAREM,
7/ MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la SIAREM,
8/ SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM), SAS,
Où étant et parlant à :
9/ L’AUXILIAIRE,
10/ ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, SA assureur CNR,
devant cette même juridiction, aux fins de :
« RECEVOIR la demande de la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad litem, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien fondé des demandes des consorts [Z]-[E] ;
JOINDRE la présente procédure avec la procédure engagée par les consorts [Z]-[E] enrôlée sous le numéro RG 23/01357 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés DELTA CONCEPT, AXA, SGF ETANCHEITE, SMABTP SIAREM, les MMA IARD, SMMM, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16] à relever et garantir indemnise la SCCV [Adresse 16] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [Z]-[E] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés DELTA CONCEPT, AXA, SGF ETANCHEITE, SMABTP SIAREM, les MMA IARD, SMMM, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16] à verser à la SCCV [Adresse 16] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés DELTA CONCEPT, AXA, SGF ETANCHEITE, SMABTP SIAREM, les MMA IARD, SMMM, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/5160.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le premier de ces numéros à l’audience du 08.12.2023.
*
A l’audience du 07.06.2024, [D] [Z] et [Y] [E], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1792 du Code Civil, et 14 de la loi de 1965, ont demandé de :
« A titre principal,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à réaliser les travaux de reprise permettant de mettre un terme à l’ensemble des infiltrations sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SGF ETANCHEITE et de la société SIAREM à réaliser les travaux de reprise permettant de mettre un terme aux infiltrations dans le garage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société SMMM à réaliser les travaux de reprise permettant de mettre un terme aux infiltrations dans la chambre parentale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER les requis et leurs assureurs à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur les préjudices de Monsieur [Z] et Madame [E].
CONDAMNER les requis à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de :
« JUGER que les demandes tardives et dilatoires des consorts [Z]-[E], tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] à réaliser les « travaux de reprise permettant de mettre un terme à l’ensemble des infiltrations sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir » se heurtent indiscutablement à des contestations sérieuses et, dans tous les cas, sont injustifiées,
REJETER dans tous les cas l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16],
Si par extraordinaire, le Juge des référés entendait faire droit, même partiellement, aux demandes des consorts [Z]-[E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] :
CONDAMNER in solidum la SCVV [Adresse 16], son assureur ALLIANZ, la Société SGF, AXA son assureur, la Société SIAREM et MMA, son assureur, la Société SMMM, AUXILIAIRE, son assureur, AXA en tant qu’assureur de la Société DELTA CONCEPT BATIMENT à relever et garantir et, dans tous les cas, à rembourser le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] de toutes condamnations prononcées à son encontre et en résultant à ce titre y compris du chef de l’astreinte si elle devait être prononcée et de tout frais et dépenses qu’il aura été contraint d’exposer au titre de ces travaux.
Si par extraordinaire, le Juge des référés devait condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16] à payer à la Société SMMM le solde de la facture émise, à savoir la somme de 2 960,35 €,
CONDAMNER in solidum la Société SMMM et son assureur, l’AUXILIAIRE, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16] au paiement de la somme de 2 960,35 €, outre intérêts.
JUGER qu’en conséquence de ces condamnations réciproques, il y a lieu à compensation entre lesdites condamnations.
Dans tous les cas,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16],
CONDAMNER la Société AXA en tant qu’assureur de la Société DELTA CONCEPT BATIMENT à payer la somme de 2 486,55 € TT C correspondant à la part d’imputation retenue de 100% au titre des désordres de la chambre enfant, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Société AXA en tant qu’assureur de la Société DELTA CONCEPT BATIMENT à payer la somme de 370,04 € correspondant à la part d’imputation retenue de 10% au titre de la facture SMMM, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé de :
« À titre liminaire :
RECEVOIR la demande de la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad hoc, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes des consorts [Z]-[E] ;
Sur la demande de jonction :
JOINDRE la procédure engagée par les consorts [Z]-[E] enrôlée sous le numéro RG 23/01357 avec la procédure de dénonce enrôlée sous le numéro RG 23/05138;
Sur les demandes des consorts [Z]-[E] :
À titre principal,
JUGER que les consorts [Z]-[E] ne forment aucune demande de condamnation sous astreinte contre la SCCV [Adresse 16] prise en la personne de son mandataire ad hoc.
En tout état de cause
DEBOUTER les consorts [Z]-[E] de leur demande de condamnation sous astreinte.
DEBOUTER les consorts [Z]-[E] de leur demande provisionnelle à hauteur de 20 000 € en présence de contestations sérieuses ;
À titre subsidiaire, JUGER que cette somme ne pourra excéder 10 600 € ;
Sur les appels en garantie de la SCCV [Adresse 16] :
CONDAMNER in solidum les sociétés DELTA CONCEPT, AXA, SGF ETANCHEITE, SMABTP, SIAREM, les MMA IARD, SMMM, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16] à relever et garantir indemne la SCCV [Adresse 16] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [Z]-[E] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
DEBOUTER les consorts [Z]-[E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés DELTA CONCEPT, AXA, SGF ETANCHEITE,
SMABTP SIAREM, les MMA IARD, SMMM, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16] à verser à la SCCV [Adresse 16] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés DELTA CONCEPT, AXA, SGF ETANCHEITE,
SMABTP SIAREM, les MMA IARD, SMMM, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».
La SAS SGF ETANCHEITE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, demandent de :
« A TITRE PRINCIPAL,
REJETER les demandes de condamnations à l’encontre de la SAS SGF ETANCHEITE et la SMABTP ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la SGF est responsable de 15 % au regard des désordres uniquement ;
CONDAMNER in solidum la société DELTA CONCEPT BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SIAREM, les MMA IARD, la société SMMM, l’AUXILIAIRE ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 16], à les relever et garantir à hauteur de 75% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DONNER ACTE à la SMABTP sur l’opposabilité des franchises contractuelles ;
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de ses demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] à payer à la SAS SGF ETANCHEITE et la SMABTP la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître BOUSQUET. »
SAS SIAREM, Société anonyme par actions simplifiée, SA MMA IARD, Société anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 835 et suivants du Code de procédure civile, demandent de :
« REJETER les demandes de condamnation formulées à l’endroit des Sociétés SIAREM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en l’état des nombreuses contestations sérieuses y faisant obstacle,
Subsidiairement,
LIMITER la condamnation des concluantes à la quote-part de responsabilité retenue par l’Expert à l’endroit de la Société SIAREM, à savoir la somme de 130 euros,
CONDAMNER in solidum la société DELTA CONCEPT BATIMENT et la SAS SGF ETANCHEITE, solidairement avec leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la Société SMMM et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir les sociétés SIAREM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toute condamnation des concluantes supérieure à la somme de 130 euros y compris au titre des dépens et frais irrépétibles,
En tout état de cause,
JUGER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leurs franchises contractuelles,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de ses demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] à payer aux sociétés SIAREM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
REJETER la demande au titre des frais irrépétibles,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
La Société d’assurances AXA FRANCE IARD, Société Anonyme, prise en qualité d’assureur de la société DELTA CONCEPT, conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre et demande 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La SOCIETE AXA France, en sa qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 699 et 700, 367 du Code de Procédure Civile, 1240 du Code Civil et A 243-1 du Code des Assurances, demande de :
« PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, recherchée à tort es qualités d’assureur de la société SGF ETANCHEITE ;
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de sa demande de jonction de l’instance enrôlée RG 23/01357 à la présente instance ;
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société SGF ETANCHEITE à relever et garantir indemne la société AXA France IARD en cas de succombance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes formées par la SCCV [Adresse 16] dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, et tout appel en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD recherchée à tort es qualités d’assureur de la société SGF ETANCHEITE ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] aux entiers dépens. »
La SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM), SAS, et la société L’AUXILIAIRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont demandé de :
« CONSTATER que la SAS SMMM a procédé à l’exécution volontaire des travaux de reprise de l’étanchéité du cheneau de la véranda des coursives sur commande et à l’entière satisfaction du Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic en exercice.
En conséquence,
DEBOUTER M. [D] [Z] et Mme [Y] [E] de leur demande d’exécution de travaux de reprise sous astreinte telle que dirigée à l’encontre de la SAS SMMM.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de son appel en garantie du chef de l’exécution des travaux de reprise sous astreinte telle que dirigée à l’encontre de la SAS SMMM et de la société L’AUXILIAIRE.
SE DECLARER incompétent et INVITER M. [Z] et Mme [E], ainsi que la CCV
[Adresse 16] à se pourvoir devant le Juge du fond du chef des demandes de condamnation présentées au titre du préjudice de jouissance consécutif, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
En conséquence, DEBOUTER M. [Z] et Mme [E], ainsi que la SCCV [Adresse 16], de leurs demandes de condamnations présentées de ces chefs.
A titre subsidiaire,
CANTONNER la condamnation de la SAS SMMM et de la société L’AUXILIAIRE du chef du préjudice de jouissance consécutif, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire, a 35,10% des sommes allouées aux consorts [Z]-[E].
JUGER applicable et opposable à la SAS SMMM la franchise contractuelle pour les dommages matériels dans le cadre de la garantie RC Décennale, stipulée à l’annexe n°1 au contrat «PYRAMIDE ENTREPRISE » n°020-160472 souscrit par la SAS SMMM auprès de la société L’AUXILIAIRE, à savoir 10% du coût du sinistre avec un minimum de 2 x indice BT01 et un maximum de 20 x indice BT01.
JUGER applicable et opposable à la SAS SMMM et aux tiers, dont les consorts [Z]-[E] et la SCCV [Adresse 16], la franchise contractuelle pour les dommages immatériels relevant des garanties facultatives, soit 1,20 x l’indice BT01, stipulée à l’annexe n°1 au contrat « PYRAMIDE ENTREPRISE » n°020-160472 souscrit par la SAS SMMM auprès de la société L’AUXILIAIRE.
CONDAMNER in solidum les sociétés DELTA CONCEPT BATIMENT et SGF ETANCHEITE, solidairement avec leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la société SGF, solidairement avec son assureur la SMABTP, ainsi que la SAS SIAREM, solidairement avec la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSSURANCE MUTUELLES, ainsi que les Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16], à relever et garantir la SAS SMMM et la société L’AUXILIAIRE à hauteur de 64,90% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du chef du préjudice de jouissance, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à payer à la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) la somme de 2 960,35 € au titre du solde de la facture relative aux travaux de reprise de l’étanchéité du cheneau de la véranda des coursives, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de ses demandes de condamnations présentées in solidum à l’encontre des parties défenderesses du chef des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTER les consorts [Z]-[E] de leurs demandes de condamnations du chef des frais irrépétibles et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] à payer à la SAS SMMM et à la société L’AUXILIAIRE la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] au paiement des entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire. »
A l’audience, répondant oralement à la nouvelle position du syndicat des copropriétaires, son conseil a indiqué maintenir son opposition à la demande principale mais ne pas s’opposer à la demande reconventionnelle de condamnation et compensation avec la condamnation au paiement de 80% des travaux.
ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, SA , assureur Constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 16], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1231-1 du Code civil, 1240 du Code civil, L.121-12 du Code des assurances, a demandé de :
« REJETER toute demande dirigée contre ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 16] comme irrecevables et se heurtant à de sérieuses contestations ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société SGF ETANCHEITE et ses assureurs AXA et SMABTP, la société SMMM et son assureur L’AUXILIAIRE, la société DELTA CONCEPT BATIMENT et son assureur AXA, la société SIAREM et ses assureurs les MMA, ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16], à relever et garantir ALLIANZ quitte de toute condamnation ;
JUGER que la franchise de la société ALLIANZ sera opposable en cas d’impossible condamnation au titre de la garantie facultative des immatériels consécutifs ;
REJETER toute demandes, fins ou conclusions contraires ;
CONDAMNER tout succombant à verser à ALLIANZ la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société DELTA CONCEPT BATIMENT, SAS, PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR Me [C] [R], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
A l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a été autorisé à faire parvenir au greffe, dans le respect du contradictoire, une note en délibéré relative aux travaux déjà réalisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.09.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Une note en délibéré est parvenue du conseil du syndicat des copropriétaires le 01.07.2024 par RPVA.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre préliminaire, il n’y a plus lieu à joindre les procédures, déjà jointes par mention au dossier ; cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation des travaux de reprise
Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Il résulte de l’expertise que les désordres son ainsi causés :
« 1 ° Les infiltrations dans la chambre enfant, provenant de l’absence de traitement du fond de joint de dilatation.
2° Les infiltrations dans le garage provenant d’une défaillance du complexe d’étanchéité liquide.
3° Les infiltrations entre la chambre parentale et la salle de bain et coursive proviennent de l’absence de traitement du fond de joint de dilatation et d’une défaillance d’étanchéité de la verrière. »
Il n’est ni contesté, ni contestable que les joints de dilatation et le complexe d’étanchéité des gros murs et de la verrière d’origine relèvent des parties communes.
Dans de telles conditions, indépendamment de toute notion de faute, il appartient au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de reprise, pour faire cesser tout dommages occasionnés par ces parties communes à [D] [Z] et [Y] [E] , tiers.
Les travaux propres à mettre fins aux infiltrations dans le garage sont survenus en cours d’expertise, de sorte le syndicat des copropriétaires devra faire procéder aux travaux suivants (visés dans l’expertise en pages 48 à 50) :
reprise du joint de dilatation entre le mur pignon et le muret sur lequel se trouvent la couvertine et le brise-vue jusqu’au logement de [D] [Z] et [Y] [E] , avec changement de la couvertine, selon plan page 48 du rapport d’expertise,diminution de l’égout de toiture afin de permettre d’entretenir le chéneau, avec reprise de l’étanchéité de l’égout de toiture,reprise des jonctions verticales et horizontales de la verrière,traitement du joint de dilatation maçonné avec un fond de joint, selon devis annexé au rapport d’expertise sous n° de pièce 02-11.
Au regard de l’inertie démontrée en cours de procédure, l’astreinte est indispensable à garantir la bonne exécution de la présente ordonnance.
Il résulte de la note en délibéré transmise que le syndicat des copropriétaires aurait donné son accord pour la réalisation, le 16.09.2024, des travaux suivants :
« --- 1 --- Prise de RDV pour les accès.
— -- 2 --- Installation de chantier et approvisionnement.
Installation des cordes de sécurité.
— -- 3 --- Sur la casquette au droit du joint de dilatation sur le plat et sur la remontée des balcons.
Dépose des joints en place.
Rajout d’une étanchéité de type Sikaflex 11 Fe.
Reprise des couvre-joints et collage Sikaflex 11 Fe.
Montant HT : 945,30 €.
B / Sur face avant:
— -- 1 --- Installation des cordes de sécurité.
— -- 2 --- Dépose du couvre-joint (plaque sur le dessus de l’appui).
— -- 3 --- Dépose du joint en façade en démolition.
— -- 4 --- Installation de boudin néoprène en fond de joint.
— -- 5 --- Application en recouvrement de mastic colle Sikaflex 11 Fe.
— -- 6 --- Pose et fourniture d’une baguette de couvre-joint à poser collée avec Sikaflex 11 Fe.
— -- 7 --- Pose d’une plaquette à poser collée sur le dessus de l’appui avec Sikaflex 11 FC.
— -- 8 --- Nettoyage de la façade.
Application d’un produit de chez PERIMETRE « DESTRUCTOR » et lavage au Karcher. »
La condamnation sous astreinte permettra de s’assurer de la réalisation et de la suffisance des travaux.
Sur la demande provisionnelle
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que les demandeurs subissent des infiltrations d’eau depuis janvier 2018 dans les chambres et le garage de leur appartement.
La SCCV estime subsidiairement que cette demande ne saurait excéder la somme de 10 600 €.
Il en résulte incontestablement un préjudice de jouissance qui ouvre droit au stade du référé, à une juste provision à valoir sur leur indemnisation d’un montant de 10 600 €.
Le syndicat des copropriétaires et la SCCV seront condamnés in solidum à payer cette somme à [D] [Z] et [Y] [E] .
Sur les appels en garantie
La SCCV [Adresse 16], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 809 541 873, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], ne conteste pas être redevable envers le syndicat des copropriétaires, mais appelle en garantie les autres constructeurs et les assureurs
ALLIANZ IARD, assureur Constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 16], conteste sa garantie en ce qui concerne le seul préjudice de jouissance et appelle les constructeurs et autres assureurs en garantie. Elle ne peut pas plus être condamnée à relever et garantir le paiement de l’astreinte, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé en ce qui concerne les demandes dirigées à son encontre.
Il est incontestable que la SCCV est redevable envers le syndicat des copropriétaires des désordres dans la réalisation des parties communes et des conséquences en résultant.
Elle sera donc condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de ses condamnations financières, y compris relative à l’astreinte.
La demande visant à garantir le syndicat des copropriétaires des sommes engagées au titre des travaux, trop imprécise, ne saurait donner lieu à une condamnation et sera donc rejetée.
Les autres demandes de garantie, qui visent à ventiler les désordres et leur imputabilité relèvent manifestement d’une appréciation au fond de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé en ce qui les concerne.
Il en va de même en ce qui concerne les demandes du syndicat des copropriétaires, visant à la condamnation des assureurs des constructeurs, qui nécessitent l’appréciation des désordres de leur ampleur et de leur imputabilité.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SMMM
La SMMM demande de « CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à payer à la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) la somme de 2 960,35 € au titre du solde de la facture relative aux travaux de reprise de l’étanchéité du cheneau de la véranda des coursives, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir. »
L’article 835 in fine du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la somme demandée ne l’est pas à titre provisionnelle, de sorte que seul le juge du fond peut en connaître.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur cette demande, à plus forte raison alors que la qualité de la prestation est largement débattue.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires et la SCCV seront condamnés solidairement à payer à [D] [Z] et [Y] [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
La SCCV sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et à la relever et garantir de l’intégralité de la somme versée à [D] [Z] et [Y] [E] au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de la présente instance.
Toutes les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées, sur le fondement de l’équité.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de jonction, devenue sans objet ;
Ordonnons au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, de procéder aux travaux suivants, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
— reprise du joint de dilatation entre le mur pignon et le muret sur lequel se trouvent la couvertine et le brise-vue jusqu’au logement de [D] [Z] et [Y] [E] , avec changement de la couvertine, selon plan page 48 du rapport d’expertise,
— diminution de l’égout de toiture afin de permettre d’entretenir le chéneau, avec reprise de l’étanchéité de l’égout de toiture,
— reprise des jonctions verticales et horizontales de la verrière,
— traitement du joint de dilatation maçonné avec un fond de joint, selon devis annexé au rapport d’expertise de [U] [J] en date du 03.11.2022, sous n° de pièce 02-11 ;
A défaut d’exécution spontanée dans ce délai, condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, au paiement d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard et ce pendant 6 mois ;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, et la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], à payer, à titre provisionnel, à [D] [Z] et [Y] [E] la somme de 10 600 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, sera intégralement relevé de cette condamnation par la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur tous les autres appels en garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnations du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement du solde de facture de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) ;
Condamnons solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, et la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], à payer à [D] [Z] et [Y] [E] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, sera intégralement relevé de cette condamnation par la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I] ;
Condamnons la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Adresse 16], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SARL HORIZON AJ représentée par Me [V] [I], aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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