Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 1er avr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2026
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVW
DEMANDERESSE :
La S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Q], mandataire judiciaire ayant étude à [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B [Cadastre 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] Métropole sous le n° 788 975 035, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Maître [X] [Q] nommé à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 3 avril 2017,
représenté par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
— LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
— LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
— LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
25/03 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [V] [G] à la demande de la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, publié le 29 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références 5914P03 S00140 pour un immeuble désigné comme suit:
Commune de [Localité 5]
un bien immobilier situé [Adresse 4],
cadastré section BO n° [Cadastre 2]
pour une contenance de 0 ha 01 a 57 ca
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 19 mars 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, à Monsieur [V] [G] ;
Vu la dénonciation de cette assignation aux créanciers inscrits par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025,
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de leurs conclusions, l’audience d’orientation s’est tenue le 4 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.V.D.B. 59, a présenté les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-3 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
— constater que la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
— constater que la saisie porte sur des droits immobiliers ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— fixer le montant de la créance de la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59 suivant décompte provisoirement arrêté au 11 septembre 2024, à la somme de 63 594,00 € outre intérêts moratoires au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— dans l’hypothèse d’une vente amiable, rappeler que les frais taxés ainsi que les émoluments visés à l’article A 444-191 du code de commerce seront supportés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 50 000 € ;
— fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois,
25/03 -3-
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SAS WATERLOT et ASSOCIES, commissaires de justice ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
En défense, et dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [G] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— A titre principal et in limine litis :
— juger que la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [X] [Q],ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59, ne dispose d’aucun titre exécutoire au profit de cette dernière à l’encontre de Monsieur [G] ;
— prononcer la nullité du commandement valant saisie des biens délivré le 1er octobre 2024 et publié 29 novembre 2024, volume 2024S n°140
— ordonner la radiation dudit commandement de payer valant saisie ,
— prononcer la nullité des actes de signification du 5 septembre 2016 et du 15 juin 2018 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie portant sur l’immeuble saisi ;
— débouter en conséquence la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59, aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, au fond :
— ordonner le report de la vente à 6 mois de l’immeuble objet de la présente procédure, moyennant le prix net vendeur de 250 000 € avec possibilité de ramener le prix à hauteur de la somme de 230 000 € , et à défaut,
— ordonner le report de la vente à 24 mois de l’entier immeuble ;
— à titre très infiniment subsidiaire :
— ordonner la modification de la mise à prix pour le cas où la vente amiable de l’immeuble serait refusée, avec mise à prix fixée à concurrence de 230 000 € ;
— en tout état de cause :
— débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et le Trésor public de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59 à verser à Monsieur [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B. 59 aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous chef de demande par chef de demande.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SCP ALPHA MJ
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable
25/03 -4-
en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, Monsieur [G] souligne que les titres exécutoires supports de la saisie ont été rendus au bénéfice de la seule SARL S.V.D.B, et non d’une SARL S.V.D.B 59, et qu’en l’absence de cession de créance démontrée entre la SARL S.V.D.B et la SARL S.V.D.B. 59, le liquidateur de cette dernière n’a aucune qualité ni aucun intérêt à agir, ce qui doit entraîner l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
En réponse, la SCP ALPHA MJ soutient agir en vertu de la grosse exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE et d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI, tous deux dûment signifiés.
La SCP ALPHA MJ prétend donc détenir des titres exécutoires lui permettant de poursuivre la présente saisie.
Sur ce, force est de constater, d’une part, que la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Q], agit ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S.V.D.B 59 ; d’autre part que l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI exécuté a été rendu au bénéfice d’une SARL S.V.D.B et non de la SARL S.V.D.B. 59. Il pourrait ainsi apparaître que la SCP ALPHA MJ ne bénéficie d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la SARL S.V.D.B. 59 ;
Cependant, force est également de constater que :
— l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 12 avril 2018, décision exécutée par la mesure de saisie immobilière contestée, a été rendu au profit de la S.A.R.L. S.V.D.B., exerçant sous l’enseigne « [Adresse 5] BREAK », dont le siège social est situé au [Adresse 6] à TOURCOING, prise en la personne de Maître [X] [Q], désigné par jugement du tribunal de commerce de LILLE le 3 avril 2017 pour le redressement judiciaire et le 25 avril 2017 pour la liquidation judiciaire -pièce demanderesse n° 3 ;
— la société S.V.D.B. 59 a son siège social au [Adresse 6] à [Localité 3], exerce sous l’enseigne « [Adresse 7] », a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2017 puis en liquidation judiciaire le 25 avril 2017, le mandataire judiciaire désigné étant Maître [X] [Q] – pièce demanderesse n°12 ;
— que dans son arrêt en date du 12 avril 2018, la cour d’appel parle indifféremment de la SARL S.V.D.B et de la SARL S.V.D.B 59 – voir par exemple page 6 de l’arrêt.
De ces éléments résulte sans équivoque que dans l’arrêt exécuté les termes SARL S.V.D.B renvoient à la SARL S.V.D.B 59, la décision comportant simplement une erreur matérielle sur le nom de la société en cause.
Dans ces conditions, la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [X] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.V.D.B 59 dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [G] et lui donnant qualité et intérêt à agir.
En conséquence, il convient de dire que la S.C.P. ALPHA MJ, représentée par Maître [X] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.V.D.B 59 a qualité et intérêt à agir et de débouter en conséquence Monsieur [G] de ses demandes en annulation et en radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
25/03 -5-
Sur la nullité des actes de signification des décisions exécutées
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du même code précise que La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que les significations des décisions exécutées par le commandement de payer valant saisie immobilière sont nulles pour avoir été faites par la SARL SVDB et non par la SARL S.V.D.B 59.
Cependant, et d’une part, il a été vu ci-avant que la SARL SVDB et la SARL S.V.D.B 59 ne sont qu’une seule et même personne.
D’autre part, Monsieur [G] ne démontre aucunement le grief que lui aurait causé l’erreur matérielle commise sur le nom de la personne poursuivant l’exécution de l’arrêt exécuté.
Monsieur [G] reproche également à l’huissier instrumentaire de n’avoir pas vérifié qu’il demeurait toujours sur place.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que la saisie immobilière est réalisée en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de LILLE Métropole en date du 29 juin 2016 signifié à domicile le 5 septembre 2016 et d’un arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 12 avril 2018 signifié à personne le 15 juin 2018.
Monsieur [G] a pu relever appel de la décision de première instance et n’a donc subi aucun grief en suite d’éventuelle irrégularité de la signification de cette décision et l’arrêt de la cour d’appel lui a été remis en personne et la signification de cette décision d’appel ne souffre donc pas des griefs allégués par le défendeur.
25/03 -6-
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande en nullité des actes de signification des décisions exécutées et de sa demande subséquente en mainlevée de la saisie immobilière.
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 29 juin 2016, dûment signifié,
— d’un arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 12 avril 2018, dûment signifié.
Ces décisions constatent l’existence d’une créance liquide et exigible au bénéficie de la SARL S.V.D.B. 59 à l’encontre de Monsieur [V] [G].
Les droits saisis sont bien de nature immobilière et leur saisissabilité n’est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit en pièce n°6 un décompte de sa créance à hauteur de 63 594 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, détaillé et non critiqué en défense, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 63 594 €, outre les intérêts postérieurs au 11 septembre 2024.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
25/03 -7-
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite que le paiement des sommes restant dues soit reporté à six mois le temps pour lui de vendre un autre immeuble situé en BELGIQUE, actuellement sous compromis de vente.
Cependant, si Monsieur [G] justifie par les pièces qu’il produit en procédure de ce qu’il a signé un compromis de vente d’un bien situé à [Localité 6] en BELGIQUE pour le prix de 169 000 € et que son acheteur a obtenu son prêt, force est également de constater que la vente devait être réitérée au cours de la semaine du 17 novembre 2025 et qu’à ce jour il n’est justifié ni de la réalisation de cette vente, ni de ce que les sommes perçues auraient été versées à la société ALPHA MJ ou qu’elles seraient disponibles pour un désintéressement rapide de la poursuivante.
Monsieur [G] a de fait déjà bénéficié des délais dont il sollicitait le bénéficie et il n’est justifié d’aucune vente utile au désintéressement de la poursuivante, laquelle attend son paiement depuis 2018.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, si Monsieur [G] demande à pouvoir être autorisé à vendre son bien à l’amiable dans la discussion de ses conclusions, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions et le tribunal n’est donc pas valablement saisi de cette demande sur laquelle il ne peut donc statuer.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mise à prix
Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, la partie poursuivante a fixé la mise à prix du bien saisi à la somme de 50 000 €.
25/03 -8-
Monsieur [G] produit aux débats un avis de valeur du bien saisi estimant celui-ci au prix de 250 000 €, avec une marge de plus ou moins 5 %.
Ce seul avis de valeur n’est absolument pas motivé et ne comporte aucune description du bien.
Du procès-verbal de description résulte en revanche que l’immeuble saisi se décompose en plusieurs logements occupés à des titres inconnus par différentes personnes.
Si certaines pièces apparaissent en relativement bon état, d’autres parties du bien saisi apparaissent en mauvais état d’entretien et des travaux de rénovation semblent impératifs.
L’immeuble se situe par ailleurs dans un environnement peu attractif. Il était, aux dires du propriétaire un temps squatté. Le terrain dépendant de l’immeuble est très petit et fortement encombré.
Dans ces conditions, s’il convient d’augmenter un peu la mise à prix, celle-ci doit rester attractive et permettre une vente du bien pour le désintéressement de la partie saisissante.
En conséquence, il convient de dire que la mise à prix sera fixée à la somme de 75 000 €.
Sur les dépens.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [G] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la S.C.P. ALPHA MJ, représentée par Maître [X] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.V.D.B 59 a qualité et intérêt à agir ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [V] [G] de ses demandes en annulation et en radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande en nullité des actes de signification des décisions exécutées et de sa demande subséquente en mainlevée de la saisie immobilière ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de délais de paiement ;
25/03 -9-
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
MENTIONNE le montant retenu pour la créance de la poursuivante à la somme 63 594 € , outre les intérêts postérieurs au 11 septembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la mise à prix à la somme de 75 000 € ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 3 juin 2026 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 8], LILLE, salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assureur
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Sursis à statuer ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Sursis
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Recours ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Associations
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Obligation contractuelle ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Résidence ·
- Ensemble immobilier ·
- Condamnation ·
- Consorts ·
- Demande
- Divorce ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.