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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 23/00014 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBNO
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [V], [G] [P]
C/
S.C.I. SCI TDL SCEAUX
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2021
DEFENDERESSE
S.C.I. TDL [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon promesse unilatérale de vente établie sous la forme authentique le 9 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) TDL Sceaux, promettante, s’est engagée à vendre à M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P], bénéficiaires, le lot n°21, correspondant un studio, d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 1], et ce au prix de 265 000 euros.
Ladite promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation de 10 % du prix, soit 26 500 euros, dont 5 % devaient être versés à la date de la signature de la promesse de vente, soit la somme de 13 250 euros. Etaient prévues, outre les conditions suspensives de droit commun, une condition suspensive particulière d’obtention d’un prêt.
La date limite de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt a été fixée au 12 août 2022, prorogée par avenant en date du 10 août 2022 au 10 septembre 2022.
La vente n’a pas été réalisée par acte authentique.
Aussi, par courrier du 29 septembre 2022, M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] ont mis en demeure la SCI TDL Sceaux de lui rembourser le montant de l’indemnité d’immobilisation versée entre les mains du notaire, soit la somme de 13 250 euros.
De son côté, la SCI TDL Sceaux a mis en demeure le 4 octobre 2022 M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] de libérer à son profit les 5% de l’indemnité d’immobilisation séquestrés entre les mains du notaire et de lui payer le solde de 5% de l’indemnisation.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 décembre 2022, M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] ont fait assigner la SCI TDL Sceaux devant la présente juridiction aux fins d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation, outre la réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [T] [P], au visa des articles 1304-6, 1103, 1240, 1232-5 du code civil et de l’article L.313-41 du code de la consommation sollicitent du tribunal de :
les déclarer bien fondés en leur action ainsi qu’en leurs demandes, fins et prétentions ;prendre acte de ce que la condition suspensive d’obtention d’un prêt, stipulée à la promesse de vente du 9 juin 2022, n’a pu être levée en raison des refus de prêt opposés par les banques ;prendre acte de la caducité de la promesse de vente du 9 juin 2022 compte tenu de la défaillance de la condition suspensive ;dire en conséquence qu’ils peuvent se prévaloir de ses effets ;
En conséquence,
débouter la SCI TDL Sceaux de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;dire que la somme de 13 250 euros consignée à titre d’indemnité d’immobilisation auprès de Maître [F] [C], exerçant au sein de l’Etude notariale B&B NOTAIRES doit leur être restituée ;ordonner la mainlevée des fonds séquestrés conformément à la promesse de vente du 9 juin 2022 entre les mains de Maître [C] et le versement de la somme de 13 250 euros à M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] ;condamner la SCI TDL [Localité 9] à verser à M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi compte tenu de sa résistance abusive ;condamner la SCI TDL [Localité 9] à verser à M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P], la somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit partiellement ou en totalité aux demandes de la SCI TDL [Localité 9] :
réduire l’indemnité complémentaire actuellement d’un montant de 13 250 euros à de plus justes proportions, compte tenu de la bonne foi de M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] ;suspendre l’exécution provisoire pour le cas où il serait fait droit à la demande de condamnation de la SCI TDL [Localité 9] ;En tout état de cause,
condamner la SCI TDL [Localité 9] au paiement à M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner la SCI TDL [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance, distraction au profit de la SELARL Cabinet Bonixe en la personne de Maître Katy Bonixe, avocate sur son affirmation de droit.
Sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.313-41 alinéa second du code de la consommation, ils soutiennent qu’ils justifient du dépôt de deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles, l’une auprès de la banque Caisse d’Epargne, l’autre auprès de la banque LCL et pour lesquelles ils ont reçu deux refus aux conditions prévues par la promesse.
Ils expliquent qu’ils ont mandaté un courtier de la société Connect Credit qui a attesté avoir déposé plusieurs dossiers de demandes de prêt, notamment auprès des banques caisse d’épargne et LCL, conformes aux conditions prévues par la promesse et n’avoir jamais reçu aucune offre répondant à ces conditions.
Ils ajoutent que le marché était particulièrement difficile en août 2022 et qu’il était impossible d’obtenir un crédit au taux stipulé à la promesse.
En réponse au moyen selon lequel ils n’auraient pas informé dans les délais la défenderesse, ils font valoir que s’il était prévu dans la promesse qu’ils devaient justifier avant le 10 septembre 2022 d’une offre de prêt conforme aux stipulations de la promesse, il n’était prévu aucune clause s’agissant du délai pour communiquer les justificatifs des refus de prêt ou faire état de la défaillance de la condition suspensive.
En réponse au moyen selon lequel l’absence de signification des refus de prêt constituerait une faute, ils soutiennent que la promesse ne prévoyait aucun formalisme particulier pour justifier des refus de prêt et qu’ainsi la notification effectuée auprès du notaire était amplement suffisante. En tout état de cause, ils font valoir qu’aucune sanction n’était attachée à cette obligation.
En réponse à la demande tendant à les voir condamner à verser la somme de 13 250 euros, ils soutiennent que cette somme doit être versée uniquement pour sanctionner l’hypothèse où le bénéficiaire, alors même que les conditions suspensives sont levées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option, ce qui n’est pas le cas selon eux, puisque les conditions suspensives n’ont pas été levées dans le délai imparti. Ils ajoutent que cette clause ne peut davantage trouver application dans la mesure où elle constitue une clause pénale, distincte de l’indemnité d’immobilisation, et ce peu important la qualification juridique donnée à l’acte par les parties. Or, ils soutiennent que le défendeur ne justifie d’aucun préjudice.
En outre, ils formulent une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir que la défenderesse fait preuve d’une résistance fautive, ce qui leur occasionne un préjudice financier certain mais également un préjudice moral en raison des nombreuses démarches qu’ils ont dû effectuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SCI TDL Sceaux sollicite du tribunal au visa de l’article 1103 du code civil de :
— dire et juger recevable les présentes conclusions ;
— condamner M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] à payer à la SCI TDL Sceaux les sommes suivantes : 13.250 euros au titre du solde de 5 % de l’indemnité d’immobilisation
— autoriser la libération de la somme de 13 250 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation au profit la SCI TDL [Localité 9] et ;
— assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la date du séquestre par le notaire
— condamner M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] à payer à la SCI TDL Sceaux la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandeurs ne font état que d’un seul refus de prêt alors que la promesse prévoyait expressément la communication de deux refus.
Ainsi, elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du dépôt d’une demande de prêt auprès de la banque LCL conforme aux dispositions de la promesse ; considérant que l’offre de prêt produite fait état d’une demande de prêt au taux de 2,07 % avec un prix différent de celui prévu à la promesse. Ils avancent qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette offre est une contreproposition de la banque et non une acceptation de la demande de prêt formée. Elle ajoute que l’attestation de la société Connect Crédit, d’une part, a été établie postérieurement à l’expiration du délai de réalisation de la condition suspensive et à la durée de validité de la promesse de vente et, d’autre part, ne remplit pas les conditions d’une attestation telles que fixée par le code de procédure civile.
Elle soutient également que les demandeurs ne l’ont pas informée dans les délais prévus, l’offre de la banque LCL ayant été émise le 12 septembre 2022, soit au-delà de la date du 10 septembre 2022 prévue par l’avenant à la promesse, et son notaire n’ayant été informé que le 13 septembre 2022.
Enfin, elle reproche aux demandeurs d’avoir informé son notaire par simple courriel et non pas une notification comme il l’était prévu dans la promesse de vente.
Elle ajoute qu’elle parfaitement rempli ses obligations contenues dans la promesse de vente dans la mesure où elle a libéré l’appartement et l’a retiré de la vente.
Sur le montant de la créance, elle soutient que la promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 10 % du prix, soit la somme de 26 500 euros, libérable en deux fois.
Enfin, en réponse aux demandes indemnitaires de ses adversaires, elle estime que les demandeurs sont seuls à l’origine des préjudices financier et moral qu’ils invoquent, elle-même n’ayant fait preuve d’aucune résidence abusive mais poursuivant simplement l’exécution d’un contrat
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS :
Sur les demandes relatives à la promesse unilatérale de vente
Sur la réalisation de la condition suspensive :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’article 1304 du même code prévoit que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
Aux termes de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il appartient au débiteur obligé sous condition de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir la réalisation de la condition selon les modalités et dans les délais requis.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 9 juin 2022 prévoit, outre des conditions suspensives de droit commun dont la réalisation ne fait pas débat entre les parties, une condition suspensive particulière d’obtention de prêt rédigée comme suit :
« Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L. 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
Organisme prêteur : tout organisme Montant maximal de la somme empruntée : DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (265 000,00 EUR). Durée maximale de remboursement : 15 ans. Taux nominal d’intérêt maximal : 1,5% l’an (hors assurances).Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entrainera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 12 août 2022.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l’acte (article L. 313-41 du Code de la consommation).
Le BENEFICIAIRE déclare qu’à sa connaissance :
Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités. Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité. Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
L’obtention ou la non obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le [6] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit (8) jours décompté du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L. 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables que celles-ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle-ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L. 313-42 de ce Code ; cette volonté et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
Refus de prêt – justification
Le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer deux demandes de prêt. »
Il est constant que par avenant daté du 12 août 2022, il a été prévu par les parties de proroger la date de la condition suspensive d’obtention du prêt au 10 septembre 2022 et la date de réalisation de la promesse de vente au 30 septembre 2022.
Les demandeurs soutiennent qu’ils justifient du dépôt de deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles.
Ils versent aux débats un courrier de refus de prêt de la banque Caisse d’Epargne Ile de France daté du 7 juillet 2022. Il convient de relever que la SCI TDL Sceaux ne conteste pas que ce refus de prêt remplit les conditions prévues par la promesse de vente.
Les demandeurs produisent également un document intitulé « accord de principe sur votre demande de prêt immobilier » qui émane de l’agence LCL à [Localité 8] et daté du 12 septembre 2022 pour un prêt d’un montant de 262 500 euros, d’une durée de 180 mois avec un taux hors assurance prévu à 2,07 %. En outre, il est expressément indiqué la mention suivante : « pour nous permettre de vous proposer une offre de prêt dans les meilleurs délais, vous voudrez bien transmettre la photocopie des documents suivants dans les 30 jours suivant la date de l’accord de principe, à défaut nous ne vous accorderons pas le prêt demandé ».
Ils versent également aux débats un courrier de la société Connect Crédit daté du 26 octobre 2022, avec pour objet « Attestation financement », qui indique : « Je soussigné Monsieur [J] [B], mandaté par [G] [P] et [N] [V] pour obtenir un prêt de 265 000 euros sur 15 ans à un taux maximum de 1,5% (hors assurance) conformément à la promesse du 9 juin 2022, atteste avoir fait des demandes de prêts conformément à ce mandat à de nombreuses banques, et notamment à la caisse d’épargne et au LCL banque privée et n’avoir reçu aucune offre de prêt répondant à ces conditions […] »
Il convient de relever que le document de la banque LCL produit ne constitue ni une offre de prêt ni un refus de prêt, mais un simple accord de principe pour un prêt immobilier non conforme aux conditions prévues par la promesse de vente dans la mesure où le taux hors assurance est supérieur à celui prévu par la promesse. En outre, il convient également de noter que le refus de cette banque a été émis le 12 septembre 2022, soit postérieurement au délai fixé par les parties.
Les demandeurs font valoir que ce document constitue une contre-proposition de la banque qui doit s’analyser en tenant compte de l’attestation de la société Connect Crédit.
Néanmoins, s’agissant de cette attestation, il convient de relever qu’elle est datée du 26 octobre 2022, soit une date postérieure aux délais fixés tant pour la réalisation de la condition suspensive que pour la réitération de la promesse de vente, et qu’elle ne respecte pas les conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile. En outre, elle n’est corroborée par aucune autre pièce qui montrerait que les demandeurs ont déposé une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse auprès de la banque LCL et que le document intitulé « accord de principe » de la banque LCL est une contre-proposition formulée à la suite d’un refus. En effet, ne sont produits aux débats ni la demande de prêt auprès de la banque LCL conforme aux stipulations contractuelles, ni son refus portant expressément sur un prêt aux conditions prévues par la promesse. Or, la clause prévoyait expressément que le bénéficiaire s’engageait à justifier de deux refus de prêt conformes aux caractéristiques prévues. Si une demande de prêt peut être déposée auprès d’un courtier, l’acceptation ou le refus de financement ne peut émaner d’un simple intermédiaire ; aussi l’attestation de ce dernier est insuffisante pour justifier un refus de prêt.
En conséquence, les demandeurs échouent à rapporter la preuve du refus de deux prêts aux conditions fixées par la promesse de vente et ce peu important l’existence d’un marché difficile en matière de crédit immobilier à cette période.
Dès lors, et conformément à la promesse de vente, la condition suspensive d’obtention du prêt doit être réputée accomplie au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
Sur l’indemnité d’immobilisation :
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue le 9 juin 2022 entre les parties prévoyait une indemnité d’immobilisation rédigée comme suit :
« Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-SIX MILLE CINQ CENT EUROS (26 500,00 EUR).
De convention expresse entre les parties, cette somme sera versée par le BENEFICIAIRE, qui s’y oblige, à concurrence de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (13 250,00 EUR), au plus tard le 17 juin 2022.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du PROMETTANT, qui acceptera sa mission par le simple encaissement des fonds.
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise. Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte. Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Le tiers convenu conserva cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (13 250,00 EUR) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Le tiers convenu est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Le tiers convenu sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées. »
M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] soutiennent que la clause d’indemnité d’immobilisation doit être qualifiée de clause pénale.
Toutefois, l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’acte ne constitue pas une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge ; en effet, elle est le prix de l’exclusivité consentie aux bénéficiaires pendant la durée de la levée de l’option. Si elle est stipulée de manière forfaitaire, il convient de relever qu’elle est proportionnée au prix de la vente fixée par les parties dans la mesure où elle en représente 10 % ; elle ne met à la charge du bénéficiaire aucune obligation de nature à le priver de sa liberté d’opter et ne peut être requalifiée en une clause pénale puisqu’elle ne sanctionne pas une faute qui soit imputable au bénéficiaire qui demeure libre d’exercer ou pas sa faculté d’option.
En l’espèce, il était prévu une réalisation de la vente au plus tard le 30 septembre 2022, or force est de constater que malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives, la vente n’a pas eu lieu.
Dès lors, et conformément à la promesse de vente, la somme d’un montant de 13 250 euros versée entre les mains du notaire du promettant par les bénéficiaires sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité d’immobilisation, tandis que le surplus, soit la somme de 13 250 euros, devra être versée par les bénéficiaires au promettant.
Par conséquent, il convient de condamner M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] à verser l’indemnité forfaitaire d’immobilisation d’un montant de 13 250 euros à la SCI TDL Sceaux, et d’ordonner la libération de la somme de 13 250 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation au profit de la SCI TDL Sceaux.
La SCI TDL Sceaux sollicite que les sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du séquestre par le notaire.
Toutefois, à défaut de dispositions spécifiques prévues dans la promesse unilatérale de vente, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la mise en demeure adressée par la SCI TDL aux demandeurs, soit à la date du 4 octobre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Au regard des développements qui précèdent, M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, les prétentions de la SCI TDL Sceaux ayant été pour l’essentiel accueillies, il ne peut lui être utilement reproché une résistance abusive ou encore d’avoir contraint les demandeurs à effectuer de nombreuses démarches.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, les demandes de dommages-intérêts formulées par les demandeurs ne pourront qu’être rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils devront également verser à la SCI TDL Sceaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’impose pas de suspendre l’exécution provisoire.
M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] seront donc déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] à verser à la société civile immobilière TDL [Localité 9] la somme de 13 250 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation ;
Ordonne la libération au profit de la société civile immobilière TDL [Localité 9] de la somme de 13 250 euros séquestrée entre les mains de Maître [F] [C], notaire, exerçant au sein de l’étude notariale B&B NOTAIRES, au vu d’une copie de la présente décision ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2022 ;
Déboute M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] de leur demande tendant à la restitution de la somme de 13 250 euros consignée à titre d’indemnité d’immobilisation ;
Déboute M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] de leur demande tendant à voir réduire l’indemnité d’immobilisation ;
Condamne M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] aux dépens ;
Condamne M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] à verser à la société civile immobilière TDL [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [Y] [V] et Mme [G] [T] [P] de leur demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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