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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EK2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 avril 2026 à 16h00,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 avril 2026 par Mme la [J] DE [D] HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 26 Avril 2026 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [D] [J] DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [E]
né le 17 Décembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 5 ans en date du 23 avril 2026 a été notifiée à [Y] [E] le 23 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 avril 2026 notifiée le 23 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 26 Avril 2026 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Attendu que le conseil de M.[E] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production de pièces utiles et en l’espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie des précédents arrêtés de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet, afin que le juge judiciaire soit mis en mesure de s’assurer qu’il n’y a pas de rigueur excessive de l’administration dans les privations de liberté réitérées aux fins de parvenir à l’exécution d’une même mesure d’éloignement, y compris sur le fondement d’une mesure d’éloignement nouvelle.
La préfecture affirme que les mesures de placement en rétention administrative étant indépendantes les unes des autres, la production de ces pièces ne conditionne pas la recevabilité de sa requête.
Que le conseil de la Préfecture soutient que les arrêtés de placement en rétention sont bien produits dans les pièces annexées à la requête préfectorale ; qu’aucun texte ne prévoit que la Préfecture ne précise les antécédents de placement en rétention administrative ; que la décision du Conseil constitutionnel n’a pas vocation à s’appliquer au cas particulier de M. [E] ; qu’il rappelle que le placement de M. [E] est fondé sur une nouvelle mesure d’éloignement ; qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne produire davantage de pièces de ce chef ;
En l’espèce, dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution “ faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées” .
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. » .
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
En l’espèce, il est constant que le placement en rétention administrative de M. [E] a été pris sur le fondement d’une nouvelle mesure d’éloignement ordonnée le 23/04/2026, de sorte que les dispositions constitutionnelles évoquées en défense n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Que pour autant, il découle de l’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable en droit interne, l’obligation pour le juge judiciaire de vérifier l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, la rétention devant par ailleurs conformément à l’article L741-3 du CESEDA s’exercer que pour le temps strictement nécessaire au départ de la personne étrangère.
Il doit s’en déduire que le juge judiciaire doit disposer de toutes les informations pour apprécier la perspective raisonnable d’éloignement, y compris dans le cadre d’une première prolongation afin de lutter contre les excès de privations de liberté pouvant en découler.
Il est exact que la requête préfectorale omet de faire mention et d’annexer l’ensemble des décisions afférentes aux précédents placements en rétention administrative de M. [E] ; qu’en effet, la seule production des deux arrêtés préfectoraux initiaux de placement en rétention pris respectivement les 15 janvier 2025 et 21 novembre 2025 n’est pas suffisante pour permettre au juge judiciaire d’examiner la perspective raisonnable d’éloignement, à défaut de tout élément circonstancié relatif à la durée des rétentions effectuées par M. [E] (en l’espèce s’agissant de durées respectives de 60 jours puis 90 jours tels que justifiées par M. [E] et non contestées par le conseil de la Préfecture à l’audience),et relatif aux circonstances de celles-ci ;
Qu’en ne renseignant aucunement le juge judiciaire sur les dates et durées de ces précédents placements en rétention administrative, il doit être considéré que l’absence de production de ces pièces au soutien de la requête préfectorale entraine nécessairement l’irrecevabilité de celle-ci.
Que dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M.[E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de Mme la [J] DE LA HAUTE SAVOIE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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