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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 6 déc. 2024, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGYB
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4 -24/0
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGYB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 06 DECEMBRE 2024
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. STEVIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S]
de nationalité Française
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 octobre 2024.
en présence de [D] [U], auditrice de justice
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 décembre 2024 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffier.
* Copie exécutoire à :
[M] [S]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 06 Décembre 2024
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2024, la SCI STEVIA a donné à bail à Monsieur [M] [S] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un acte de commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 avril 2024.
Par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2024, la SCI STEVIA a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar, aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location, subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2880 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges impayé révisée selon les modalités prévues au bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
-1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été retenue à la première audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle, la SCI STEVIA, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Monsieur [M] [S], bien que régulièrement convoqué par dépôt de l’acte à l’étude, était absent à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Monsieur [M] [S], il convient de statuer sur les demandes de la SCI STEVIA après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 1440 euros, outre les frais de l’acte.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir une suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent Monsieur [M] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 1er juillet 2024.
Son expulsion du logement sis à [Adresse 5] sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixés par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des proédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [M] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024 et cause ainsi un préjudice au bailleur.
Il y a donc lieu de fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dû par le locataire si le bail s’était poursuivi soit 480 euros par mois , à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il convient également de condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI STEVIA sollicite le paiement de la somme de 2880 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de juillet 2024 inclus.
Il convient donc de se reporter au seul décompte versé au dossier et signifié avec le commandement de payer délivré le 30 avril 2024 au titre duquel Monsieur [M] [S] est redevable, au titre des arriérés locatifs, de la somme de 1440 euros.
La SCI STEVIA sollicite également la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1440 euros au titre des mensualités pour les mois de mai à juillet 2024.
Il convient cependant de ne pas faire droit à la demande pour le mois de juillet 2024 dans la mesure où l’indemnité d’occupation a d’ores et déjà été accordée pour cette période.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SCI STEVIA la somme de 2400 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 30 juin 2024, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 22 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [S] qui succombe, supportera les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 1er juillet 2024 ;
DIT que Monsieur [M] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis à [Adresse 5], si besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du présent jugement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SCI STEVIA la somme de 2400 € (deux mille quatre cents euros) au titre des loyers et charges locatives impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dû par le locataire si le bail s’était poursuivi, soit 480 € (quatre cent quatre vingt euros) euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SCI STEVIA une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SCI STEVIA, la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 06 décembre 2024, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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