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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00495 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWA2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00512
N° RG 24/00495 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWA2
Copie :
— aux parties en LRAR
Association [6] ([8])
[10] ([9])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [T] [I], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [M] [R], greffière stagiaire
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 235 substitué par Me Gizem GUZEL, avocate au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [E] munie d’un pouvoir permanent
L’ASSOCIATION [12] (ci-après l’ARSEA) a pour objet social l’action sociale sans hébergement.
Elle a employé du 02 septembre 2020 au 10 décembre 2020 Madame [G] [K] en qualité d’assistante de direction.
Madame [G] [K] a transmis à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 26 juillet 2022 pour l’affection :
— compression chronique du nerf médian à droite au passage du canal carpien;
— compression du nerf ulnaire gauche au niveau du coude et du poignet”
en y joignant un certificat médical initial daté du 23 juillet 2022 faisant état d’une “compression chronique sensitive du nerf médian à droite au passage du canal carpien.”
La [10] a diligenté une enquête.
Par courrier en date du 11 septembre 2023, elle a informé l’ARSEA de la prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel de la maladie du 16 mai 2021 de Madame [G] [K] “syndrome du canal carpien droit” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’ARSEA a formé un recours daté du 08 novembre 2023 contre cette décision devant la Commission de recours amiable de la [10].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, l’ARSEA a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2024 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 1er avril 2025 déposées le 16 avril 2025 et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025 l’ARSEA sollicite :
— que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées ;
— de juger que les conditions permettant de prendre en charge la pathologie de Madame [G] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels ne sont pas remplies ;
— l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 13 janvier 2024 ;
— de lui déclarer et juger inopposable la décision en date du 11 septembre 2023 de la [10] de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [K] ;
En tout état de cause,
— que la [10] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de la [10] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la [10] ne l’a pas informée de la fin de la période d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [G] [K] et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ;
— ce faisant la [10] ne l’a pas mise en mesure de faire valoir ses éléments de réponse en toute connaissance de cause ;
— le courrier du 02 juin 2023 dont se prévaut la [10] ne fait pas mention des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ;
— le courrier de la [10] de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [K] n’est pas motivé et porte atteinte au respect du principe du contradictoire ;
— cette décision de prise charge doit donc lui être déclarée inopposable ;
— la maladie de Madame [G] [K] ne remplit pas les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles car :
*son poste de travail ne correspond pas aux travaux visés par ce tableau ;
*Madame [G] [K] n’a pas rempli sérieusement son questionnaire et les affirmations qu’il contient sur lesquelles se base la [10] ne sont pas étayées ;
*le délai de prise en charge de 30 jours n’est pas respecté ;
— à la date de la maladie professionnelle retenue par la [10] , soit le 16 mai 2021, Madame [G] [K] ne travaillait plus pour elle ;
— elle n’a pas eu accès à l’examen médical ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie ;
— les conditions du tableau n’étant pas remplies, la [10] aurait dû saisir un [11], ce qu’elle n’a pas fait.
Par conclusions en date du 17 février 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, la [10] sollicite :
— de dire et juger que les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles sont respectées en l’espèce ;
En conséquence,
— de débouter l’ARSEA de son recours ;
— de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle maladie professionnelle du 16 mai 2021 de Madame [G] [K] pleinement opposable à l’ARSEA ;
— la condamnation de l’ARSEA aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— son médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 04 décembre 2020 ;
— les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont bien remplies ;
— elle a notifié le 02 juin 2023 à l’ARSEA le courrier de lancement de la procédure d’investigation faisant suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [G] [K] ;
— l’ARSEA a rempli le questionnaire en ligne et a été à même d’accéder à l’entièreté du dossier, de consulter les pièces qu’il contient et de faire valoir ses observations entre le 25 août 2023 et le 05 septembre 2023 ;
— s’agissant de la condition du tableau °57 liée à l’exposition au risque, les travaux décrits tant par Madame [G] [K] que par l’ARSEA sont bien ceux du tableau et celui-ci exige que les mouvements en cause soient répétés ou prolongés et non pas continus ;
— le délai de prise en charge de 30 jours est également respecté puisque son médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 04 décembre 2020, date de l’électromyogramme ayant permis de poser le diagnostic et que Madame [G] [K] a occupé son poste d’attachée de direction au sein de l’ARSEA du 02 septembre 2020 au 10 décembre 2020.
A l’audience du 14 mai 2025, la [10] a en outre précisé que la date de la maladie professionnelle est le 16 mai 2021 puisque sa fixation ne peut rétroagir de plus de 2 ans à la date de sa demande de reconnaissance mais que sa date de première constatation médicale, confirmée par électromyogramme est bien le 04 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de l’ARSEA, établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Il est rappelé que la présente juridiction est matériellement incompétente pour annulerles décisions des commission de recours amiable des caisses, s’agissant, par nature, de décisions administratives et qu’elle n’est en réalité saisie uniquement de la contestation du bien-fondé de la décision initiale de la caisse, soit, en l’espèce, la décision du 11 septembre 2023 de la [10].
Au fond
1/Sur la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle de Madame [G] [K]
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, “la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
(….)
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
En l’espèce, l’ARSEA fait valoir que la [10] ne l’a pas informée de la fin de la période d’instruction de la demande de maladie professionnelle de Madame [G] [K] et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
La [10] produit toutefois le courrier en date du 02 juin 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ARSEA dans lequel elle l’informe :
— de la déclaration de maladie professionnelle adressé par Madame [G] [K] qu’elle joint à ce courrier accompagné du certificat médical initial ;
— du libellé de la maladie “syndrome du canal carpien droit”
— de ce qu’elle est invitée à remplir le questionnaire employeur en ligne dans les 30 jours ;
— de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 août 2023 au 05 septembre 2023 en ligne puis de consulter le dossier jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 14 septembre 2023.
La décision de prise en charge de cette maladie par la [10] est effectivement intervenue le 11 septembre 2023.
La [10] justifie par ailleurs que l’ARSEA a rempli le questionnaire employeur en ligne le 29 juin 2023.
Enfin, le fait d’inviter l’ARSEA à consulter les pièces du dossier équivaut à l’informer des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il convient en conséquence de débouter l’ARSEA de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [10] du 11 septembre 2023 de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel de maladie professionnelle “syndrome canal carpien droit” de Madame [G] [K] pour non respct de la procédure de reconnaissance de cette maladie.
2/Sur la motivation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 441-18 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.”
L’ARSEA fait valoir que la décision de la [10] du 11 septembre 2023 de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel la maladie professionnelle “syndrome canal carpien droit” de Madame [G] [K] n’est pas suffisamment motivée.
Toutefois, cette décision comprend, outre les mentions obligatoires relatives aux modalités et délai de recours, le nom de la salariée, Madame [G] [K], la date de la maladie professionnelle, son libellé “syndrome du canal carpien droit” et le tableau des maladies professionnelles auquel elle est désignée, le Tableau N°57, tel que visé à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qui crée une présomption d’origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau et constatée dans les conditions de ce tableau.
Dès lors, la décision du 11 septembre 2023 de la [10] est suffisamment motivée.
Il est en tant que de besoin rappelé que le défaut, le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse, à le supposer établi, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de cette décision à l’employeur mais par la possibilité pour celui-ci d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ARSEA est déboutée de sa demande tendant à voir la décision du 11 septembre 2023 de la [10] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [G] [K] lui être déclarée inopposable pour défaut de motivation de sa décision de prise en charge.
3/Sur la réunion des conditions du tableau n°57 maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
En l’espèce, la [10] a reconnu le caractère professionnel de la maladie “syndrome du canal carpien droit” de Madame [G] [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles qui prévoit en son point C :
— la prise en charge de la maladie “syndrome du canal carpien”;
— un délai de prise en charge de 30 jours;
— comme liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie: “les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements prolongés ou répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée de la main.”
En l’espèce, l’ARSEA conteste que son poste de travail auprès d’elle comportait des travaux inscrits dans liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles et fait valoir que le délai de prise en charge prévu par ce tableau n’est pas respecté.
* Sur les travaux susceptibles de causer la maladie
Dans son questionnaire assuré, Madame [G] [K] indique :
— occuper un poste d’attachée de direction ;
— avoir travaillé auprès de l’ARSEA du 02 septembre 2020 au 10 décembre 2020 à la suite de la rupture de la période d’essai par l’ARSEA ;
— travailler sur ordinateur fixe et portable et porter des caisses de dossier pour aller en réunion à l’extérieur ;
— effectuer des gestes de flexion et extension des membres supérieurs en lien avec l’utilisation du clavier et de la souris plusieurs fois par heure ;
— effectuer des mouvements de rotation poignet en lien avec l’utilisation de l’ordinateur ;
le tout 10h00 par jour, 5 jours par semaine, en précisant qu’elle effectue de nombreuses heures supplémentaires.
Dans son questionnaire employeur, l’ARSEA indique que Madame [G] [K]:
— occupe un poste d’attachée de direction ;
— assiste le directeur général afin d’optimiser la gestion de son activité et donc gère son agenda, prépare son activité quotidienne, prépare et constitue ses dossiers, recherche et communique les informations en lien avec ses activités; veille au respect des échéances, suit l’activité par la création de tableaux de bord, rédige les compte-rendus, relevés de décisions et courrier, qu’elle fait de même pour le président, organise les réunions statutaires et les assemblées générales, facilite la communication interne et externe en diffusant les informations stratégiques, assure la transversalité entre les directions ainsi que la communication avec les partenaires ;
— travaillait 5 jours par semaine, à raison de 35 heures et de 7H00 par jour à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 04 décembre 2020 ;
— travaille seule dans un bureau sur ordinateur ;
— écrit des documents, des mails et assure la prise de rendez-vous par téléphone ;
— effectue ainsi “tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets” 3,5 heures par jour.
Au vu de ces éléments il apparaît que Madame [G] [K] effectuait bien des travaux figurant dans la liste limitative du tableau 57 c des maladies professionnelles de “façon habituelle” comportant des mouvements “répétés ou prolongés”au sens de ce même tableau puisque, a minima, 3,5 heures par jours selon les déclarations même de l’ARSEA étant observé que ce temps paraît sous évalué compte-tenu des tâches décrites.
*Sur le délai de prise en charge
L’article 44 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 (loi N°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018.
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’il s’agit de la date de première constatation médicale de la maladie et non plus de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
Il en résulte également que “(…) en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5
(…)”
L’article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Le délai de prise en charge fixé par les tableaux de maladies professionnelles correspond par conséquent à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles .
Il s’agit donc de la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.
La première constatation médicale de la maladie n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et consiste en toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie.
En l’espèce, le tableau n°57 C des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour la maladie “syndrome du canal carpien.”
Le médecin conseil la [10] a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [G] [K] au 04 décembre 2020, date de l’électromyogramme ayant permis de révéler la maladie.
En application de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle duc certificat médical initial n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le colloque médico administratif mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 04 décembre 2020 telle que fixée par le médecin conseil et la nature de l’événement ayant permis de la retenir, à savoir la réalisation d’un EMG, ayant été mis à la disposition de l’ARSEA pour le consulter, le principe du contradictoire a suffisamment été respecté.
Il résulte par ailleurs des explications et pièces produites par l’ARSEA que Madame [G] [K] a exercé ses fonctions d’attachée de direction en son sein du 02 septembre 2020 au 10 décembre 2020.
Le délai de prise en charge de 30 jours tel que prévu par le tableau 57C des maladies professionnelles a donc bien été respecté et Madame [G] [K] travaillait bien pour l’ARSEA à ce moment là..
Il est en tant que de besoin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées, la date de première constatations médicales ne se confond pas forcément avec la date de la maladie professionnelle.
Ainsi, en l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [G] [K] ayant été réceptionnée par la [10] le 16 mai 2023, elle ne pouvait fixer la date de cette maladie à une date antérieure au 16 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 2° du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la maladie du 16 mai 2021 de Madame [G] [K] “syndrome du canal carpien droit” remplit les conditions de prise en charge du tableau n°57C des maladies professionnelles et de débouter l’ARSEA de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 11 septembre 2023 de la [10] de la prendre en charge au titre de ce tableau.
Pour le surplus
L’ARSEA, qui succombe ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [10] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ARSEA à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de l’Association [6] recevable en la forme ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 13 janvier 2024 ;
DÉBOUTE l’Association [6] de son recours ;
DIT que la décision du 11 septembre 2023 de la [10] de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mai 2021 “syndrome du canal carpien droit” de Madame [G] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels est pleinement opposable à l’Association [6] ;
DÉBOUTE l’Association [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [6] à verser à la [10] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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