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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [N]
Madame [X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00985 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DSR
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 29 juillet 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HORIZONTAL MASSENA IVRY [Adresse 1] ET [Adresse 5] ET [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son syndic, La Société ATRIUM GESTION – [Adresse 3]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00985 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DSR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires Horizontal Massena Ivry situé [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner [C] [X] et [P] [N] copropriétaires des lots 11228, 11610 et 12051 en paiement solidaire des sommes suivantes:
— 4725,87 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement, ce avec intérêts à compter du 25 novembre 2023 sur la somme de 900,13 euros, du 26 février 2024 sur la somme de 1718,49 euros, du 28 mai 2024 sur la somme de 2851,72 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 1900 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, le Syndicat des copropriétairesHorizontal Massena Ivry situé [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[C] [X] et [P] [N] assignés à étude n’ont pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
[C] [X] et [P] [N], auxquels l’assignation n’a pas été remise à personne, n’ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétairesHorizontal Massena Ivry situé [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaires de [C] [X] et [P] [N],
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 19 septembre 2023 et 28 octobre 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée,
— un décompte de créance au 1er janvier 2025, appels des 1er janvier 2025 dont appel étanchéité jardinière inclus,
— un commandement de payer du 28 mai 2024.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de [C] [X] et [P] [N].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, sont donc exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat et prendre une hypothèque, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
Est également exclu le coût des mises en demeure des 25 novembre 2023, 26 février 2024 et 14 mars 2024 dont l’envoi effectif n’est pas établi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires Horizontal Massena Ivry situé [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 3516,63 euros, avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 2254,86 euros due en principal à cette date, et de l’assignation pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 148,44 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, représentant le coût du commandement de payer, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible. En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et est légale ou contractuelle.
Aucune solidarité n’existe entre des copropriétaires et la créance n’est pas par elle-même indivisible. Toutefois, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité entre indivisaires insérée au règlement de copropriété. En conséquence, les défendeurs serons tenus de la dette de charges et de frais solidairement.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, [C] [X] et [P] [N] co-responsables de ce dommage seront tenus in solidum de verser au Syndicat des copropriétaires Horizontal Massena Ivry situé [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés in solidum par [C] [X] et [P] [N], parties perdantes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. [C] [X] et [P] [N] devront les supporter in solidum à hauteur de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [C] [X] et [P] [N] solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires Horizontal Massena Ivry situé [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes les sommes suivantes :
— 3516,63 euros au titre des charges dues au 1er janvier 2025, appels des 1er janvier 2025 dont appel étanchéité jardinière inclus, avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 2254,86 euros, et de l’assignation pour le surplus,
— 148,44 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne [C] [X] et [P] [N] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires Horizontal Massena Ivry situé [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne [C] [X] et [P] [N] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires Horizontal Massena Ivry situé [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [C] [X] et [P] [N] in solidum aux dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer alloué au titre des frais de recouvrement,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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