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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 21/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF, 2 ) La SA MAIF c/ THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/02545 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HNP3
Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[R] [W] [D] [A] [Z]
S.A. MAIF
C/
THELEM ASSURANCES
ENTRE :
1°) Madame [R] [W] [D] [A] [Z]
née le 25 Novembre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA MAIF, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
THELEM ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le numéro 085 580 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Edouard SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAUD-SAINT HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [U] [I] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Z] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 7], à [Adresse 3] [Localité 8] (21) dans laquelle elle a fait effectuer des travaux de rénovation courant 2008-2009. Elle est assurée par la société MAIF.
Les travaux ont été menés par corps d’état séparés sans maîtrise d’oeuvre. Mme [Z] a notamment confié des travaux de démolition de doublage, création de cloison de doublage, pose de laine de verre et enduit à M. [C] [P], plâtrier, assuré par la société Thelem Assurances.
Suivant facture du 7 mars 2009, Mme [Z] a réglé à M. [P] la somme de 4 928,40 euros TTC pour la réalisation des travaux.
Dès 2010, Mme [Z] a déploré l’apparition de taches dans les embrasures de certaines fenêtres, au niveau des plots de fixation des plaques et à la jonction des fenêtres.
Elle a donc procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a missionné M. [J] en tant qu’expert amiable.
Le 30 juillet 2010, un protocole de transaction a été signé entre Mme [Z] et M. [P] dans lequel ce dernier s’engageait à reprendre les zones concernées par les désordres avant le 15 novembre 2010.
Des travaux de reprise ont été réalisés par M. [P] mais des auréoles sont réapparues sur deux ouvertures, de sorte que de nouvelles réunions d’expertise se sont tenues les 15 mars et 12 juillet 2011et que deux nouveaux rapports d’expertise amiable ont été déposés par M. [J] le 15 mars 2011 et le 12 juillet 2011.
Peu de temps après la nouvelle intervention de M. [P], Mme [Z] a déploré l’apparition de nouvelles taches d’humidité affectant son bien. Le 16 mars 2016, un diagnostic a été établi par M. [B], maître d’oeuvre, concepteur en bâtiment, proposant des modalités de reprise du bâtiment.
Le 5 octobre 2016, la société MAIF a écrit à la société Thelem Assurances estimant que la responsabilité de M. [P] était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et l’invitant à désigner un expert.
Le 17 octobre 2016, la société Assurances Construction Service (ACS) a indiqué gérer le sinistre pour le compte de la société Thelem Assurances et désigner le cabinet Etica, ès-qualités d’expert. M. [V] a été nommé en qualité d’expert pour le compte de la société MAIF dans le cadre de cette procédure amiable.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par M. [V] le 24 avril 2017.
Un nouveau rapport a ensuite été déposé par M. [V] le 23 janvier 2018.
La société Servimétrie, spécialisée dans le diagnostic d’humidité, a également été sollicitée pour réaliser un rapport de mesures.
Durant cette période, plusieurs échanges vont se succéder entre la société MAIF, la société Thelem Assurances et la société ACS, sans parvenir à un règlement amiable du litige.
Mme [Z] a finalement fait assigner la société Thelem Assurances devant le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2018, M. [L] a été désigné en tant qu’expert.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 9 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2021, Mme [Z] et la société MAIF ont assigné la société Thelem Assurances, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de M. [P], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment, au visa de l’article 1792 du code civil, 514 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances, de se voir indemnisées des sommes suivantes :
∙ s’agissant de Mme [Z] :
— 70 898,72 euros TTC au titre des travaux de réparation valeur juillet 2021 donc sous réserve d’indexation en fonction des variations de l’indice BT01 de la construction entre cette date et le jour du paiement effectif,
— 39 636,72 euros, arrêté à avril 2022 donc sauf à parfaire des frais exposés depuis son départ en retraite,
— 18 000 euros pour trouble de jouissance à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à avril 2020 sauf à parfaire,
∙ s’agissant de la société MAIF :
— 7 220 euros pour la maîtrise d’oeuvre phases 1 et 2 et le désamiantage,
∙ s’agissant de Mme [Z] et de la société MAIF :
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 19 novembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, Mme [Z] et la société MAIF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, 514 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— juger que les dommages litigieux sont de nature à rendre la maison impropre à sa destination, revêtant ainsi un caractère décennal.
en conséquence,
— juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [Z] à l’encontre de la société Thelem au lu de l’article L. 124-3 du code des assurances (action directe),
— condamner la société Thelem Assurances à payer à Mme [Z] les sommes de :
∙ 70 898, 72 euros TTC montant des travaux de réparation valeur juillet 2021 donc sous réserve d’indexation en fonction des variations de l’indice BT 01 de la construction entre cette date et le jour du paiement effectif,
∙ 51 144, 12 euros arrêtée à avril 2022 donc sauf à parfaire au titre des frais exposés depuis le départ en retraite,
∙ 32 400 euros pour trouble de jouissance du 1er octobre 2018 jusqu’à mars 2023 inclus sauf à parfaire,
— condamner la société Thelem Assurances à payer à la société MAIF subrogée la somme de 7 220 euros (frais de maîtrise d’oeuvre phases 1 et 2 + désamiantage),
— condamner supplémentairement la société Thelem Assurances à leur payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamnations étant assorties de l’exécution provisoire de droit,
— condamner enfin la société Thelem Assurances aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022, la société Thelem Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1303 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [Z] et la société MAIF de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, en considération du fait que l’origine des désordres ne provient pas de la prestation réalisée par M. [P] et que le contrat d’assurance souscrit ne couvre que la garantie décennale du constructeur,
— rejeter par voie de conséquence, à titre principal, l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [Z] et la société MAIF à son encontre,
en tout état de cause,
— dire opposable à Mme [Z] et à la société MAIF la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels et les dispositions contractuelles du contrat TDCB02698763,
— dire et juger que le montant des indemnités pouvant être allouées à Mme [Z] au titre de la prestation réalisée par M. [P] ne saurait excéder la somme de 9 131,22 euros d’une part, et 4 174,98 euros d’autre part,
— débouter Mme [Z] de ses demandes de 14 822,50 euros et de la main d’oeuvre de 6 % y afférent ainsi que de la somme de 1 220 euros comme de celles portant sur les sommes de 2 500 euros HT au titre de la phase 2 Consultation Actimoe et de la somme de 2 500 euros HT au titre de la phase 1 Conception Actimoe, ces dernières ayant été réglées par la société MAIF qui en demande le remboursement.
— à titre principal, débouter la société MAIF de l’ensemble de ses réclamations et subsidiairement limiter le montant de ses demandes à la somme globale de 5 000 euros HT outre TVA à 10% soit la somme de 5 500 euros TTC,
— déclarer sinon irrecevable, du moins mal fondé, l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— laisser les dépens à la charge de la société MAIF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature des désordres et la responsabilité de plein droit de M. [P]
1) Sur le caractère décennal des désordres
Mme [Z] et la société MAIF recherchent la responsabilité de plein droit de M. [P] et la garantie de son assureur décennal en faisant valoir que les désordres rendent la maison impropre à sa destination.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, l’expert judiciaire, reprenant les constatations du bureau Servimétrie, a retenu que :
“ les dégradations à l’intérieur du rez-de-chaussée de l’habitation sont dues à la non prise en compte, lors des travaux, de la présence d’humidité progressant depuis le terrain naturel sous forme gazeuse (appelée couramment remontée capillaire) et aux sels minéraux (nitrates) qu’elle véhicule.
(…)
Les désordres ont évolué lorsque les matériaux mis en oeuvre étaient ou sont venus (tassement de l’isolant) au contact direct des murs humides. (…)”.
Il a en outre précisé que :
“L’humidité qui remonte dans les murs migre dans les doublages.
Dès à présent, elle a pour effet de rendre la laine de verre impropre à assurer l’isolation thermique de la maison.
Elle affecte les autres matériaux en contact avec les murs (doublages en plaques de plâtre notamment, mais aussi crémaillère et marches d’escaliers, lames de parquet, plinthes bois…) provoquant les dégradations décrites.
A terme, les bois qui ont commencé à pourrir vont se désagréger. Les plâtres noirciront, les arêtes métalliques et autres clous vont continuer à s’oxyder.
Il faut considérer que la solidité de ces ouvrages, indissociablement liés au gros oeuvre, ne sera plus assurée.
Dès à présent, la maison est à considérer comme impropre à sa destination”.
Il y a lieu également de relever que les rapports d’expertise amiable des 24 avril 2017 et 23 janvier 2018 concluaient déjà que “les dommages sont de nature à constituer une impropriété à destination”.
Dès lors, l’importance de l’humidité mesurée et l’atteinte constatée sur la laine de verre, les doublages et les bois démontrant que l’humidité remonte dans les murs et migre dans les doublages, les désordres rendent la maison impropre à sa destination et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ils présentent donc bien un caractère décennal.
Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté par les parties que les travaux réalisés par M. [P] ont bien été réceptionnés par Mme [Z] et que les désordres décrits n’étaient ni apparents ni réservés à la réception, Mme [Z] et la société MAIF sont bien fondées à invoquer la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs.
2) Sur la responsabilité de M. [P]
Mme [Z] et la société MAIF soutiennent que la responsabilité de plein droit de M. [P] est engagée en ce que sa prestation est à l’origine des désordres constatés. Elles soulignent que, professionnel de la construction, il a réceptionné le support et que, même s’il n’a pas les compétences d’un architecte, il a néanmoins constaté l’existence de remontées d’humidité et devait exercer son devoir de conseil vis-à-vis de Mme [Z]. Elles ajoutent qu’il ne saurait être fait grief à Mme [Z] de ne pas avoir pris de maître d’oeuvre.
La société Thelem Assurances conteste l’imputabilité des désordres à M. [P] en exposant que les remontées d’humidité par capillarité, dont les murs maçonnés du gros oeuvre de cette construction sont le siège, sont bien antérieures à l’intervention de M. [P] et ont pour origine l’humidité naturelle de cette maison ancienne. Selon elle, ce ne sont pas les travaux réalisés par M. [P] de démolition de doublage et pose de cloisons de doublage pour un marché à hauteur de 4 928,40 euros qui sont à l’origine de cette humidité. La compagnie d’assurances souligne que le marché de M. [P] ne portait pas sur l’assainissement de la maison.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, l’expert judiciaire, reprenant le diagnostic de la société Servimétrie, retient comme cause des désordres que “les dégradations à l’intérieur du rez-de-chaussée de l’habitation sont dues à la non prise en compte, lors des travaux, de la présence d’humidité ”.
Or, M. [P] a réalisé, selon la facture du 07 mars 2009, au rez-de-chaussée de la maison, la démolition de doublages, des cloisons de doublage placostil plaques hydrofuges, la pose de laine de verre de 75 mm sur les murs extérieurs compris isolation mince en ébrasement des portes et fenêtres, et la démolition des enduits en bas de placards et pose de B.A. 13 hydrofuge.
Les désordres provenant de la non prise en compte de l’humidité lors de la réalisation de ces travaux, qui portent en partie sur l’isolation de la maison, l’origine des dommages relève bien de la sphère d’intervention de M. [P] qui a accepté le support humide sans réserve. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.
Il résulte à cet égard du rapport d’expertise amiable du 21 juillet 2011 de M. [J] que l’entreprise [P] “reconnaît qu’elle n’aurait pas dû intervenir sur ces doublages d’embrasures, en quelque sorte elle a réceptionné et accepté le support en l’état à partir du moment où elle intervient sur celui-ci”.
Par ailleurs, concernant une éventuelle faute de Mme [Z] résultant de l’absence de maître d’oeuvre, il convient de souligner que l’absence d’un maître d’oeuvre n’est pas constitutive d’une faute des maîtres de l’ouvrage, l’entrepreneur assumant cette fonction pour son lot.
Par conséquent, le dommage étant imputable à M. [P], la responsabilité de ce dernier est engagée de plein droit.
II) Sur la garantie de la société Thelem Assurances
Mme [Z] et la société MAIF recherchent la garantie de la société Thelem Assurances sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société Thelem Assurances soutient que sa garantie n’a pas à être mobilisée dans la mesure où les dommages aux ouvrages tiers ne sont pas couverts au titre du contrat RC décennale et que la garantie complémentaire des dommages aux existants ne peut jouer lorsque les dommages proviennent des propres défauts des parties préexistantes.
Il résulte cependant des conditions générales du contrat d’assurance de la société Thelem Assurances produites au débat que la garantie obligatoire couvre “le paiement de travaux de réparation de la construction à laquelle [le titulaire du contrat de louage d’ouvrage] a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil (…)”, ce qui est le cas en l’espèce.
De plus, la maison de Mme [Z] ne saurait être considérée comme un ouvrage tiers puisqu’il s’agit de l’ouvrage objet des travaux. Enfin, ce n’est pas la garantie complémentaire des dommages aux existants qui a vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Dès lors, la société Thelem Assurances étant bien l’assureur responsabilité décennale de M. [P], Mme [Z] et la société MAIF, tiers lésés, sont fondées à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, la société Thelem Assurances sera fondée, le cas échéant, à leur appliquer, dans les termes et limites de la police souscrite, son plafond et sa franchise contractuelle s’agissant du préjudice immatériel dont l’indemnisation est sollicitée.
III) Sur les demandes d’indemnisation de Mme [Z]
1) Sur les travaux de reprise
Mme [Z] sollicite, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la condamnation de la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 70 898,72 euros au titre des travaux de remise en état, outre indexation en fonction des variations de l’indice BT01 entre juillet 2021 et le paiement effectif de la somme, en soulignant que la réparation des dommages s’entend d’une réparation intégrale.
La société Thelem Assurances considère que la demande présentée par Mme [Z], en ce qu’elle porte sur le coût de l’assèchement des murs extérieurs par le procédé Murprotec, de la main d’oeuvre de 6% y afférent et le coût du diagnostic amiante, constitue un enrichissement sans cause, comme sa réclamation en ce qu’elle porte sur les deux factures Actimoe en phase 1 conception et en phase 2 consultation pour les sommes respectives de 2 500 euros HT avec une TVA à 10%, soit TTC 2 750 euros, pour chacune de ces deux phases, soit au total 5 500 euros TTC. Elle soutient donc que le tribunal doit extraire la somme de 22 431,85 euros des condamnations susceptibles d’intervenir.
Elle ajoute que certaines sommes sollicitées par Mme [Z] font doublon avec celles demandées par la MAIF à titre subrogatoire.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Il en résulte que les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage.
Cependant, la réparation de l’entier préjudice peut nécessiter la démolition et la reconstruction de tout ou partie de l’ouvrage. Ainsi en est-il en cas de caractère généralisé du désordre ou au vu de son évolution prévisible (Civ., 3ème, 24 mai 2006, pourvoi n° 05-12.482).
Dans le même sens, le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, non chiffrés dans le devis initial, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition des désordres, aucun enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage ne pouvant être retenu, quand
bien même il aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l’origine. (3 e Civ., 16 juin 1993, pourvoi n° 91-21.226, Bull. 1993, III, n° 85).
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, M. [L] précise que les travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages affectés par les désordres sont l’assèchement des murs, la remise en état du parquet de la chambre-bureau et la mise en place de grilles de ventilation en périphérie, la reprise des doublages généraux, les reprises au niveau des embrasures, le contrôle de la ventilation, la dépose/repose des radiateurs, la dépose/repose des appareillages électriques, la reprise des menuiseries, la réfection des faïences de la cuisine et des plinthes et les frais de maîtrise d’oeuvre.
Par conséquent, l’expert ayant parfaitement mis en évidence les travaux nécessaires à la reprise des désordres et ayant évalué leurs montants au regard de différents devis, la somme de 60 545,99 euros TTC correspondant à ces différents postes apparaît parfaitement justifiée au regard des travaux à réaliser. L’assèchement des murs extérieurs par le procédé Murprotec, la main d’oeuvre de 6% y afférent et le coût du diagnostic amiante pour une somme de 1 220 euros TTC ne sauraient en effet constituer un enrichissement sans cause dans la mesure où il s’agit de travaux indispensables pour supprimer les désordres.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [Z] au titre de ces honoraires.
Il résulte toutefois des pièces produites que les frais de maîtrise d’oeuvre relatifs aux phases de conception et de consultation et le coût du diagnostic amiante ont été pris en charge par la société MAIF. Il y a donc lieu de déduire ces frais de la somme accordée à Mme [Z].
De plus, l’expert a précisé “qu’à ce jour, les factures de maîtrise d’oeuvre pour les phases 1 et 2 ont été présentées avec un taux de TVA à 20%. Un avoir de TVA sera pratiqué lorsque la mission de suivi de chantier sera commandée”. Compte tenu de cet avoir, la somme accordée à Mme [Z] au titre des frais de maîtrise d’oeuvre sera exprimée en HT, soit une somme de 3 312,21 euros (3074,78 euros + 237,43 euros) HT.
Dans ces conditions, la société Thelem Assurances sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 60 545,99 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre la somme de 3 312,21 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2) Sur les frais exposés depuis son départ en retraite
Mme [Z] sollicite une somme de 51 144,12 euros, arrêtée à avril 2022 et à parfaire, sur la base d’un montant mensuel de 958,95 euros au motif qu’elle a fait réaliser les travaux car elle comptait habiter dans la maison dès sa prise de retraite le 1er octobre 2018, ce qui n’a pas été possible, si bien qu’elle loue un appartement.
La société Thelem Assurances fait valoir que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs prévue par le contrat d’assurance RC décennale ne peut pas intervenir pour les dommages immatériels subis par Mme [Z] puisque ces dommages ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti (art. 4.1.2.4 des Dispositions générales).
Elle ajoute que les demandes formées au titre des préjudices immatériels ne correspondent pas à la définition des dommages immatériels consécutifs garantis donnée par l’article 1 des Dispositions générales.
Il résulte du paragraphe 4.1.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance de la société Thelem Assurances produites au débat que la garantie des dommages immatériels consécutifs “couvre la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à ceux prévus aux § 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2 et 4.1.2.3 des présentes dispositions”, le § 4.1.1 étant celui relatif à la garantie obligatoire.
De plus, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme “tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel”.
L’expert judiciaire ayant bien précisé que Mme [Z] ne pourra habiter la maison qu’à l’achèvement des travaux de réparation, le coût de location d’un logement compte tenu de l’impossibilité d’entrer dans les murs constitue bien un préjudice pécuniaire consécutif au dommage matériel garanti entrant dans la garantie de la société Thelem Assurances.
Mme [Z] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société Thelem Assurances à l’indemniser de ce préjudice.
Concernant l’évaluation de ce préjudice, l’expert judiciaire a retenu la somme de 28 129,32 euros jusqu’au 31 mars 2021, puis la somme mensuelle de 958,95 euros, au regard des justificatifs de dépenses produits par Mme [Z], notamment le loyer payé, en précisant bien ne pas avoir pris en compte les consommations d’eau, de gaz et d’électricité que Mme [Z] aurait de toute façon dû régler si elle avait pu habiter la maison, mais avoir tenu compte du coût du chauffage de la maison qu’il faut maintenir en température l’hiver.
Dès lors, le préjudice de Mme [Z] étant justifié et ayant été justement évalué par l’expert judiciaire, la société Thelem Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 72 241,02 euros au titre de ses frais de logement jusqu’au 31 janvier 2025 (correspondant à la somme de 28 129,32 euros du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mars 2021 et à la somme de 44 111,70 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2025), puis un montant mensuel de 958,95 euros du 1er février 2025 jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise, dans la limite toutefois d’un délai de 18 mois à compter du paiement effectif par la société Thelem Assurances des sommes fixées au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre.
Comme indiqué précédemment, la société Thelem Assurances sera toutefois fondée à appliquer s’agissant d’un préjudice immatériel, son plafond et sa franchise contractuelle dans les termes et limites de la police souscrite.
3) Sur le préjudice de jouissance
Mme [Z] sollicite également la somme de 32 400 euros pour trouble de jouissance du 1er octobre 2018 jusqu’à mars 2023 inclus sauf à parfaire, en faisant valoir qu’elle vit actuellement dans un logement de trois pièces avec un petit jardin au lieu de bénéficier des avantages d’une maison de cinq pièces avec un jardin, une cour close, un garage et un atelier.
La société Thelem Assurances conclut au débouté de cette demande au motif que ce préjudice n’entre pas dans la définition du dommage immatériel consécutif.
Comme indiqué précédemment, le dommage immatériel consécutif est expressément défini par le contrat comme “tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel”.
Ainsi, le préjudice de jouissance de la maison n’est pas réparable au titre de cette garantie facultative puisqu’il n’a pas pour conséquence une perte financière en lien direct avec le dommage matériel.
La demande formulée à ce titre par Mme [Z] à l’encontre de la société Thelem Assurances sera donc rejetée.
IV) Sur les demandes de la société MAIF
La société MAIF sollicite le paiement d’une somme de 7 720 euros correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre relatifs aux phases de conception et de consultation et au coût du diagnostic amiante qu’elle a réglés en faisant valoir qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée.
La société Thelem Assurances s’oppose à cette demande au motif que la société MAIF ne justifie pas du fondement juridique l’autorisant à solliciter une telle condamnation.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
(…)”.
En l’espèce, la société MAIF justifie d’une quittance subrogatoire établissant qu’elle a réglé la somme de 7 220 euros à Mme [Z] correspondant pour 6 000 euros aux frais de maîtrise d’oeuvre d’Actimoe et pour 1 220 euros au diagnostic amiante.
Elle établit en outre, par la production des conditions particulières et générales de son contrat d’assurance, que ces frais relevaient bien de ses garanties.
La société Thelem Assurances sera donc condamnée à payer à la société MAIF la somme de 7 220 euros en remboursement des frais pris en charge par cette dernière.
V) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Thelem Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] et de la société MAIF l’intégralité des frais irrépétibles dont elles ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
La société Thelem Assurances sera en conséquence condamnée à leur payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
Il sera enfin rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la responsabilité de M. [C] [P] est engagée de plein droit,
Dit que Mme [R] [Z] et la société MAIF sont bien fondées à exercer une action directe à l’égard de la société Thelem Assurances, assureur responsabilité civile décennale de M. [P],
Condamne la société Thelem Assurances à payer à Mme [R] [Z] la somme de 60 545,99 euros (soixante-mille-cinq-cent-quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 3 312,21 euros (trois-mille-trois-cent-douze euros et vingt-et-un centimes) HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable à Mme [R] [Z] en matière d’assurance obligatoire,
Condamne la société Thelem Assurances à payer à Mme [R] [Z] la somme de 72 241,02 euros euros (soixante-douze-mille-deux-cent-quarante-et-un euros et deux centimes), correspondant à ses frais de logement du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 janvier 2025, puis un montant mensuel de 958,95 euros (neuf-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) du 1er février 2025 jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise, dans la limite toutefois d’un délai de 18 mois à compter du paiement effectif par la société Thelem Assurances des sommes fixées au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre,
Dit que la société Thelem Assurances sera fondée, s’agissant de ce préjudice immatériel, à opposer à Mme [R] [Z] son plafond et sa franchise contractuelle dans les termes et limites de la police souscrite par son assurée,
Rejette la demande de condamnation formulée par Mme [R] [Z] à l’encontre de la société Thelem Assurances au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la société Thelem Assurances à payer à la société MAIF la somme de 7 220 euros (sept-mille-deux-cent-vingt euros) en remboursement des frais pris en charge par cette dernière,
Condamne la société Thelem Assurances aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
Condamne la société Thelem Assurances à payer à Mme [R] [Z] et à la société MAIF la somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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