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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, elections professionnelle, 4 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS DU MITTELBERG c/ Le Syndicat CFE CGC SYNAPSA SYNDICAT NATIONAL DE LA COOPERA TION DU CONSEIL DE LA MUTUALITE ET DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00004
DOSSIER N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOXK
JUGEMENT DU : 04 Juin 2025
AFFAIRE : Société SAS DU MITTELBERG C/ [X] [F], Syndicat CFE CGC SYNAPSA SYNDICAT NATIONAL DE LA COOPERA TION DU CONSEIL DE LA MUTUALITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE
La SAS DU MITTELBERG, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 797 476 744, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président [C] [T] [I],
représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Madame [X] [F] née le 05 Novembre 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Le Syndicat CFE CGC SYNAPSA SYNDICAT NATIONAL DE LA COOPERA TION DU CONSEIL DE LA MUTUALITE ET DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLES, ayant pour numéro de SIRET : 832 791 503, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son président Monsieur [Z] [N],
toutes les deux représentées par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS : Audience publique du : 07 Mai 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition des parties au Greffe.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
le :
Copie exécutoire + copie + retour dossier délivrée à Me Emmanuel MAUGER
Copie + retour dossier délivrée à Me Guillaume DE SAINT SERNIN
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée SAS DU MITTELBERG, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 797 476 744, et dont le siège social est situé [Adresse 8], est une société spécialisée dans les activités vétérinaires et rassemblant 65 cliniques vétérinaires réparties sur le territoire français.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, reçue le 14 mars 2025, le syndicat CFE-CGC SYNAPSA a désigné Madame [X] [V], demeurant [Adresse 4], en qualité de représentante de section syndicale.
Par une requête reçue au greffe le 26 mars 2025, la société SAS DU MITTELBERG demande au tribunal judiciaire de Nancy de :
— juger que la désignation de Madame [X] [V], en tant que représentante de la section syndicale de la CFE CGC SYNAPSA, est nulle et inopposable,
— condamner solidairement la CFE CGC SYNAPSA et Madame [V] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SAS DU MITTELBERG fait valoir que la désignation de Madame [F] en tant que représentante de section syndicale est nulle et lui est inopposable pour plusieurs raisons:
— en raison d’une ambiguïté sur le périmètre de la désignation, le courrier de désignation émanant du syndicat SYNAPSA CFE -CGC s’abstenant en l’espèce de préciser si la désignation de Madame [F] concernait l’ensemble de l’entreprise ou l’établissement dont elle relève,
— en raison de son caractère frauduleux, la désignation de Madame [F] , qui n’avait eu aucune activité syndicale connue avant cette désignation, et ne s’était en particulier pas portée candidate aux élections au comité social et économique de la société organisées en mars/avril 2024 ayant pour objet d’assurer la protection individuelle de Mme [F] et non la représentation des intérêts collectifs des salariés.
A l’audience du 07 mai 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée suite à la première audience tenue le 15 avril 2025, pour permettre au syndicat défendeur de conclure, la société SAS SU MITTELBERG a repris ses demandes et a indiqué qu’elle abandonnait un autre moyen développé dans sa requête initiale tendant à l’absence de preuve par le syndicat SYNAPSA CFE-CGC de l’existence d’une section syndicale, ce qui suppose pour lui d’avoir au moins deux adhérents , cette preuve ayant été fournie entre temps par le syndicat SYNAPSA CFE- CGC.
Le syndicat SYNAPSA CFE-CGC et Mme [X] [F] ont constitué avocat et demandent au tribunal, au visa des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail, de débouter la société SAS DU MITTELBERG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à verser à chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— s’agissant du périmètre de désignation, qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à son étendue, qui est celle de l’ensemble de l’entreprise, qui ne comporte d’ailleurs pas d’établissements distincts. Ils admettent que la désignation de Mme [F] n’a pas été adressée au siège social de la société mais à l’adresse de la clinique où elle exerce son activité, de sorte que la désignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’employeur conformément aux dispositions de l’article D 2143-4 du Code du travail ,
— s’agissant de la fraude alléguée par l’employeur, qu’il appartient à ce dernier de la démontrer, la bonne foi du salarié étant présumée ; qu’en particulier, le salarié doit être exposé à une menace effective de licenciement, et que la désignation comme représentant de section syndicale doit viser exclusivement à lui assurer une protection, l’absence d’activité syndicale antérieure ne suffisant pas à démontrer la fraude. Ils affirment que tel n’est nullement le cas en l’espèce, Mme [F] n’ayant fait l’objet d’aucune menace de licenciement ni même été exposée à une procédure disciplinaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article L 2143-7 du code du travail, « les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ».
L’article L 2143-8 du même code prévoit que « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7 ».
En l’espèce, la requête de la société SAS DU MITTELBERG s’analyse comme une contestation de la désignation de Mme [X] [F] en tant que représentante syndicale du syndicat SYNAPSA CFE-CGC.
Il y a lieu tout d’abord de constater que la société SAS DU MITTELBERG ne conteste plus le droit du syndicat SYNAPSA CFE-CGC à constituer une section syndicale au sein de l’entreprise, l’existence d’au moins deux adhérents étant justifiée par ce syndicat.
S’agissant de la régularité de la désignation de Mme [F] en qualité de représentante de section syndicale (RSS), il convient de rappeler l’article D 2143-4 du Code du Travail, aux termes duquel les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
En l’espèce, le syndicat CFE-CGC SYNAPSA a désigné Mme [X] [F] comme représentante de section syndicale « pour représenter notre organisation CFE -CGC SYNAPSA », par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, reçu le 14 mars 2025, adressé à " SAS du MITTELBERG VETENVALOIS Clinique Vétérinaire Vetenvalois Monsieur [M] [L] Directeur de clinique sur site [Adresse 1] " , le courrier précisant qu’un e-mail était envoyé aux adresses suivantes : [Courriel 12] et [Courriel 10].
La société SAS DU MITTELBERG en induit l’existence d’une confusion possible, en raison du fait que le courrier de désignation n’a pas été adressé au siège social de la société [Adresse 6] à [Localité 9] mais à l’adresse de la clinique où travaille Mme [F], sur la question de savoir si le périmètre d’intervention de Mme [F] concerne l’ensemble de la société ou uniquement l’ établissement où elle travaille, à savoir la clinique Vetenvalois à [Localité 2].
Force est cependant de constater que la société SAS DU MITTELBERG ne démontre pas ni même n’allègue l’existence d’établissements différents au sein de la société et qu’il serait de ce fait procédé à des élections distinctes au comité social et économique d’entreprise et aux comités sociaux et économiques au niveau des différents établissements. Les délégués syndicaux et les RSS étant désignés dans le même cadre que le CSE, le champ d’intervention de Mme [F] en tant que représentante de section syndicale est nécessairement celui de l’entreprise dans son ensemble et il n’existe aucune ambigüité sur ce point.
Peu importe par conséquent que le courrier ait été adressé à l’adresse de la clinique où exerce Mme [F] et non au siège social à [Localité 14], l’exercice par la SAS DU MITTELBERG de son recours dans le délai légal démontrant que la société a été effectivement informée de la désignation.
S’agissant du caractère prétendument frauduleux de la désignation de Mme [F], il y a lieu de rappeler en premier lieu que la bonne foi est présumée, la fraude devant être établie par celui qui l’allègue et qui conteste la désignation, en l’espèce l’employeur.
La jurisprudence retient que la fraude est retenue si le salarié est effectivement menacé de licenciement ou fait l’objet d’une procédure de licenciement, et si la désignation vise exclusivement à assurer au salarié une protection.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [F] avait informé son employeur le Docteur [M] [L], par mail en date du 25 février 2025, du fait qu’elle ne pourrait pas effectuer la totalité des gardes et astreintes prévues à son planning , et qu’elle souhaitait en échanger de vive voix avec lui, et également par un autre mail du même jour qu’elle s’étonnait de devoir travailler pendant 5, 5 jours sur une semaine, contrairement à ce qui avait été selon elle convenu ; qu’en réponse et par mail du 28 février 2025, le Docteur [L] avait répondu à Mme [F] : « Nous attendons de vous que vous respectiez le planning établi par votre direction. A défaut, votre absence constituera une faute qui pourra être sanctionnée » tout en se déclarant disposé à aborder ce sujet pendant l’entretien individuel sont la date était déjà fixée et qui était prévu le 11 mars 2025 ; que Mme [F] a demandé à ce que cet entretien soit mené par un seul directeur de clinique ; que cet entretien s’est finalement déroulé le 25 mars 2025.
La société SAS DU MITTELBERG n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à contredire le syndicat et Mme [F] quand ils affirment que Mme [F] a finalement assuré les gardes et astreintes demandées et a participé à l’entretien individuel.
Il en ressort que le mail du 28 février 2025, qualifié de « rappel à l’ordre » par l’employeur, s’il témoigne d’une tension certaine des relations, ne revêt pas de caractère disciplinaire, et qu’aucune procédure de cet ordre n’était engagée contre Mme [F], et encore moins une procédure de licenciement dont Mme [F] n’était nullement menacée.
Par ailleurs, si la société SAS DU MITTELBERG indique à juste titre que Mme [F] n’avait pas candidaté aux élections professionnelles de mars-avril 2024, il ressort des mails produits que Mme [F] avait contacté en décembre 2022 un représentant de la CFE-CGC aux fins de se renseigner sur ses droits et qu’elle évoquait dans un autre mail de septembre 2024 son intention de remplir le questionnaire et de se syndiquer. Son intérêt pour ce syndicat ne peut donc être qualifié de soudain, et il n’est pas démontré que sa désignation soit dictée par le souci exclusif de lui assurer une protection personnelle, de sorte que la fraude n’est pas prouvée.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de la société SAS DU MITTELBERG.
SUR LES DÉPENS
En application de l’article R. 2313-6 du code du travail, il y aura lieu de préciser que les dépens demeurent à la charge de l’Etat.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés pour la défense de leurs intérêts. En considération de l’équité, il y a lieu de condamner la société SAS DU MITTELBERG à verser au syndicat SYNAPSA CFE-CGF et à Mme [X] [F] chacun la somme de 1.000 (mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société SAS DU MITTELBERG sur le même fondement est rejétée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière d’élections professionnelles, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société SAS DU MITTELBERG aux fins d’annulation de la désignation de Mme [X] [F] en tant que représentante de section syndicale ;
CONDAMNE la société SAS DU MITTELBERG à payer au syndicat SYNAPSA CFE-CGC et à Madame [X] [F] chacun la somme de 1.000 (mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SAS DU MITTELBERG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’un pourvoi peut être introduit contre le présent jugement dans un délai de 10 jours et ce dans les formes prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de l’État par application de l’article R. 2313-6 du code du travail.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, à la date susvisée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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