Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 28 janv. 2025, n° 21/05167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 21/05167 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWX4
N° MINUTE : 25/00016
AFFAIRE
[R] [L] [E] épouse [V]
C/
[J] [O] [V]
DEMANDEUR
Madame [R] [L] [E] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Julie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1417
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu l’assignation en divorce du 16 juin 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 16 février 2023,
CONSTATE que [K] et [T] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées positives,
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [V] tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [R] [E],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J], [O] [V],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Canada),
et de Madame [R], [L] [E],
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (Canada),
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (Canada),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [E] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par Monsieur [V] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 avril 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et Madame [E] à l’égard de :
— [T] [C], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 13] (Canada),
— [K] [C], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (Canada),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
REJETTE les demandes respectives des parents tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Sauf meilleur accord entre les parents,
DIT que la résidence de [K] est fixée au domicile de la mère,
DIT que la résidence de [T] est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [V], bénéficie à l’égard de [K] du droit de visite et d’hébergement suivant :
— en dehors des vacances scolaires : le premier et le troisième week-end de chaque mois du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu’au dimanche à 18h,
— pendant les vacances scolaires autres que l’été : les cinq premiers jours de chaque vacances les années paires, les cinq derniers jours de chaque vacances les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : les 1ère, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires les années paires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années impaires,
SUSPEND le droit d’hébergement de la mère, Madame [E], à l’égard de [T],
DIT que la mère bénéficiera à l’égard de [T] de droits de visite pour une période de 6 mois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
APCE 92,
[Adresse 5]
[Courriel 17]
à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduits et récupérés par l’autre parent,
DIT que la durée des rencontres est d’une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt de l’enfant, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour le parent visitant d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
REJETTE la demande d’astreinte formée par Madame [E],
DIT que chacun des parents peut avoir un contact téléphonique une fois par semaine avec l’enfant qui ne réside pas chez lui, à défaut d’accord le mardi à 19h,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], payable au domicile de Madame [E], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [T], payable au domicile de Monsieur [V], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = --------------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE la demande de partage des frais des enfants telle que formulée par le père,
DIT que sont partagés par moitié entre les parents les frais de scolarité (en établissement privé uniquement), les frais d’activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale,
en tant que besoin, CONDAMNE les débiteurs,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 15], le 28 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Conserve ·
- Épouse
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Frais de voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Territoire français ·
- République centrafricaine ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- République
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Vices ·
- Banque ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Aide ·
- Procédure pénale ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Précompte ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Liquidation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Piscine
- Partie commune ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Intervention ·
- Dégât ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.