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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 24/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02694 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UM
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
54G
N° RG 24/02694
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UM
AFFAIRE :
[X] [U] épouse [S]
[R] [S]
[T] [D]
C/
MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
[E]
le :
à
SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
1 copie à Monsieur [A] [W], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [X] [U] épouse [S]
née le 29 Décembre 1951 à [Localité 10] (RHÔNE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [S]
né le 19 Mars 1985 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [D]
né le 02 Mars 1988 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] épouse [S] et [V] [S] (les époux [S]) ont confié à la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, la construction d’une piscine semi-enterrée, la réalisation d’une terrasse ainsi que le dévoiement du réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2016.
Par courriers des 25 août et 13 novembre 2016, les époux [S] ont alerté le gérant de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF de l’existence de multiples malfaçons.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF.
Se plaignant notamment de l’existence de désordres affectant le réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées et la dalle de la terrasse, Madame [X] [S] et Monsieur [V] [S] ont, par acte délivré le 05 avril 2018 à la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, saisi le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [V] [S] étant décédé au cours des opérations d’expertise, l’instance a été reprise par ses ayants droit, Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2019.
Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF pour insuffisance d’actif.
Par acte délivré le 29 mars 2024, Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], ont fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement l’article 1147 du code civil, aux fins de les voir notamment condamnés à leur verser la somme de 23.647,80 euros, avec indexation sur le BT01 à compter du 28 août 2017, en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, et 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action diligentée à son encontre par Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], de les condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], demandent au tribunal de :
— à titre principal, juger que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 11 juillet 2016,
— à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 11 juillet 2016,
— débouter la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ès qualités de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ès qualités à leur verser la somme de 23.647,80 euros, avec indexation sur le BT01 à compter du 28 août 2017, en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ès qualités à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— débouter la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ès qualités au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, outre à leur verser 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer et juger que les garanties souscrites par la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF ne sont pas mobilisables sur quelque volet que ce soit et, en conséquence, débouter Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, débouter Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et à tout le moins les limiter,
— faire application des franchises suivantes :
— responsabilité civile décennale : 10% du montant des dommages avec un minimum de 455 euros et maximum 1.227 euros,
— responsabilité civile pendant l’exercice de la profession : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 512 euros et un maximum de 1.399 euros,
— responsabilité civile après l’achèvement des travaux : 10% du montant des dommages avec un minimum de 512 euros et un maximum de 1.399 euros,
— dommage immatériel consécutif : 10% du montant des dommages avec un minimum de 512 euros et un maximum de 1.399 euros,
— dommages immatériels non consécutifs : 2.254 euros,
— déduire les franchises relevant des garanties facultatives des sommes éventuellement mises à sa charge,
— rejeter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S] au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’avis du 28 juillet 2025 par lequel le juge de la mise en état a, en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la juridiction du fond et invité les parties à mettre leurs écritures en conformité et faire figurer les moyens tirés de la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond destinées au tribunal ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
De jurisprudence constante elle peut être expresse ou tacite mais il appartient alors à ceux qui invoquent la réception tacite de démontrer une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Par ailleurs, la réception judiciaire suppose de déterminer si l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité.
En premier lieu, concernant l’existence d’une réception tacite, s’il ressort des conclusions des parties et du rapport d’expertise que les travaux ont fait l’objet de deux devis n°16-00503 du 11 mars 2016 et n°16-01506 du 29 juin 2016, ceux-ci n’ont pas été produits aux débats.
Seules des factures des 23, 27 mai, 30 juin et 07 juillet 2016 ont été versées pour une somme totale de 29.071,74 euros, pour lesquelles il n’est pas contesté qu’elles ont été intégralement honorées par les époux [S].
Si la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES soutient que le coût de l’intégralité des travaux était de 46.001,14 euros, celle-ci ne produit aucun élément probant permettant de démontrer la réalité de ses allégations.
De même, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve que l’intégralité du coût des travaux a bien été payée.
Ainsi, c’est à juste titre que l’expert judiciaire a simplement constaté que l’ensemble des factures éditées par la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF avaient été réglées par les époux [S].
Pour autant, il n’est néanmoins pas démontré, à l’aune des pièces produites, que l’intégralité du prix des travaux a bien été payée par les époux [S].
Par ailleurs, dans un premier courriel du 1er juillet 2016 adressé à la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, les époux [S] se plaignaient du retard dans la réalisation de la piscine et s’inquiétaient de la problématique d’écoulement des eaux usées au niveau du regard près des toilettes extérieures qui était en train de se boucher.
Dans son courrier du 25 août 2016, Madame [X] [S] réitérait ses plaintes concernant l’évacuation des toilettes extérieures écrivant : “ Ainsi que vous l’avez constaté en présence de Monsieur [Z] [Y] en juillet 2016 le tout à l’égoût ne fonctionne toujours pas…”.
Enfin l’expert indiquait s’agissant des époux [S] : “Nous leur avons fait remarquer qu’il était assez incompréhensible qu’ils aient payé la totalité des travaux alors que le chantier était loin d’être terminé et qu’ils n’étaient pas satisfaits des travaux jusqu’alors réalisés(…)”.
Il ressort de ces éléments outre le fait que le paiement de l’intégralité des travaux prévus aux devis n’est pas démontré, qu’antérieurement au 11 juillet 2016 des désordres étaient déjà existants et que les époux [S] avaient manifesté de sérieuses protestations sur le retard et la qualité des travaux excluant une volonté claire et non équivoque de ces derniers de réceptionner l’ouvrage.
Cet état de fait était d’ailleurs parfaitement illustré par la réponse faite par les époux [S] à la question de l’expert : “Ils nous ont expliqué qu’ils avaient réglé les factures car, ayant compris que l’entreprise était en difficulté, ils espéraient que ces règlements favoriseraient la finition des travaux (…)”.
Les consorts [S] seront, par conséquent, déboutés de leur demande de reconnaissance d’une réception tacite.
En second lieu concernant la demande de réception judiciaire l’expert a relevé les désordres suivants :
— regards du pluvial non terminés
— nombreuses fissures sur le dallage
— dallage d’une épaisseur inconstante
— eaux usées ne s’évacuant pas correctement
— tampons sur les eaux usées non conformes et pas à la cote
— caniveaux grille absents.
— puisards récupérations EP non réalisés.
Il ressort des éléments du débat et notamment de l’expertise que les désordres affectant les regards d’eaux pluviales, les fissures du dallage, les tampons sur les [Localité 8] non conformes et pas à la cote ainsi que les caniveaux grille absents, étaient apparents lors de la prise de possession par les époux [S] début juillet 2016.
L’expert ajoute en page 18 de son rapport que si ces désordres étaient effectivement apparents, ceux relatifs “aux défauts d’absorption des descentes d’eau liés à l’absence de puisards, les contre-pentes et les épaisseurs non conformes du dallage n’ont été découverts qu’ultérieurement”.
Le courriel des époux [S] du 1er juillet 2016 précité vient néanmoins contredire les affirmations de l’expert sur la problématique d’évacuation des eaux usées puisque ces derniers interrogeaient la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF sur l’encombrement du regard d’angle des toilettes extérieures en train de se boucher et lui demandaient de corriger ce point.
Dès lors seuls les désordres affectant l’épaisseur du dallage et les défauts d’absorption des descentes d’eaux pluviales étaient cachés au jour de la réception.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, au vu de la nature de l’ouvrage devant être réalisé à savoir la construction d’une piscine semi-enterrée, d’une terrasse ainsi que le dévoiement du réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées, l’essentiel des travaux avaient été effectués par la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF au 11 juillet 2016.
L’ouvrage était donc, le 11 juillet 2016, en état d’être reçu néanmoins avec les réserves suivantes :
— regards du pluvial non terminés
— nombreuses fissures sur le dallage
— eaux usées ne s’évacuant pas correctement
— tampons sur les eaux usées non conformes et pas à la cote
— caniveaux grille absents.
Il sera donc prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 11 juillet 2016 avec les réserves ci-dessus énoncées.
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil (ou 1147 du code civil pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016) qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
1) Sur le caractère décennal des désordres
Les consorts [S] font valoir que les désordres, sans distinction notamment selon leur caractère apparent ou non à la réception, sont de nature décennale.
Il sera rappelé que les désordres apparents à la réception ne saureraient être qualifiés de décennaux.
Dès lors, les désordres suivants ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF puisqu’apparents à la réception à savoir :
— regards du pluvial non terminés
— nombreuses fissures sur le dallage
— eaux usées ne s’évacuant pas correctement
— tampons sur les eaux usées non conformes et pas à la cote
— caniveaux grille absents.
Pour le reste des désordres, l’expert indique que ceux affectant l’évacuation des eaux pluviales en raison du défaut de raccordement sur des puisards ainsi que l’épaisseur du dallage insuffisante rendent l’ouvrage “impropre à son usage”.
Aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est relevée par l’expert.
S’agissant de l’évacuation des EP, il indique pour caractériser l’impropriété que cela crée des débordements lors des grosses précipitations sans autres précisions.
Ce seul élément est insuffisant pour caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage en son entier.
Concernant l’épaisseur du dallage, l’expert indique qu’il n’est pas construit à une hauteur suffisante pour permettre à Madame [S] d’utiliser la piscine compte tenu de son handicap.
A nouveau, l’expert mais également les consorts [S] n’explicitent nullement les conséquences concrètes de ce défaut d’épaisseur sur l’utilisation de la piscine, étant relevé que celui-ci n’affecte nullement la solidité de la dalle.
Par conséquent l’impropriété à destination de l’ouvrage au regard de ce défaut d’épaisseur n’est pas démontrée.
Il résulte de l’ensemble que les consorts [S] ne rapportant pas la preuve de désordres de nature décennale leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité décennale de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF doivent donc être rejetées.
N° RG 24/02694 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UM
2) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
A titre subsidiaire, les consorts [S] fondent leurs demandes indemnitaires sur l’article 1147 ancien du code civil à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES invoque la prescription de l’action sur ce fondement soutenant l’application de l’article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription quinquennal pour les actions personnelles ou mobilières.
Cependant, l’article 1792-4-3 du code civil dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux”.
Par ailleurs, l’action directe se prescrit dans le même délai que l’action de la victime contre le responsable, et elle peut cependant être exercée, au-delà de ce délai, tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré.
La réception judiciaire a été prononcée au 11 juillet 2016.
Les époux [S] ont agit en justice selon assignation du 29 mars 2024.
En conséquence, leur action fondée sur l’article 1147 ancien du code civil au titre des désordres susvisés n’étaient pas prescrites à cette date.
Il convient de rejeter la fin de non recevoir et de déclarer recevable l’action des consorts [S] fondée sur l’article 1147 ancien du code civil.
— sur l’existence la responsabilité
Il a été évoqué ci-dessus que les travaux confiés à la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF présentaient les désordres suivants dont certains étaient réservés et d’autres ont été découverts postérieurement à la réception fixée au 11 juillet 2016 :
— regards du pluvial non terminés
— nombreuses fissures sur le dallage
— dallage d’une épaisseur inconstante
— eaux usées ne s’évacuant pas correctement
— tampons sur les eaux usées non conformes et pas à la cote
— caniveaux grille absents.
— puisards récupérations EP non réalisés.
Ces différents désordres constituant soit des non-façons, soit des malfaçons permettent de caractériser des manquements de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [S].
— Sur la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
L’article 1315 ancien du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES oppose aux consorts [S] que sa garantie n’est pas mobilisable.
Elle soutient en effet que sa garantie responsabilité civile après achèvement des travaux exclut les dommages subis par les produits livrés ainsi que le coût de leurs réparations (…).
Les consorts [S], qui versent aux débats une attestation d’assurance de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES portant sur la responsabilité civile professionnelle de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, opposent le fait que la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité de cette exception à défaut de produire les conditions particulières de la police renvoyant aux conditions générales contenant l’exclusion invoquée.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne verse effectivement ni les conditions particulières ni les conditions générales signées par la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF.
Or, de jurisprudence constante, dès lors que le bénéfice de l’assurance est invoqué par la victime des dommages, qui est un tiers, il incombe à l’assureur de démontrer, en produisant la police, que celle-ci ne garantit pas le sinistre en cause.
Faute de produire les conditions particulières de la police souscrite par la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne démontre pas l’existence de l’exclusion invoquée concernant les malfaçons affectant les travaux.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera donc condamnée à garantir les consorts [S] des conséquences dommageables résultant des désordres engageant la responsabilité contractuelle de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF.
L’expert a retenu un montant des travaux de reprise de 23.647,80 euros TTC selon devis de l’entreprise PERSONNE.
Ce devis qui correspond aux travaux de reprise définis par l’expert sera retenu.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera donc condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 23.647,80 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 24 janvier 2019 date du rapport d’expertise et le présent jugement et avec intérêts au taux légal pour la suite conformément à l’article 1231-7 du code civil.
N° RG 24/02694 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UM
Par ailleurs, les consorts [S] sollicitent un préjudice de jouissance découlant des désordres à hauteur de 8.000 euros mettant en exergue les difficultés de circulation autour de la piscine notamment en fauteuil roulant compte tenu de la présence d’une mousse glissante mais également en raison de la présence des regards qui dépassent et la nécessité de déboucher régulièrement le tout à l’égout.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES oppose la définition limitative du préjudice immatériel figurant aux conditions générales de la police.
Cependant, pour les raisons développées ci-dessus relatives à sa carence probatoire, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES doit sa garantie également pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [S] découlant des désordres imputables à la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF.
Il est évident que les consorts [S] ont subi une atteinte à la jouissance de l’ouvrage compte tenu des désordres touchant les évacuations EP et [Localité 8].
Il sera néanmoins tenu compte pour évaluer la durée de ce préjudice de la tardiveté avec laquelle les consorts [S] ont engagé la présente procédure postérieurement au dépôt du rapport.
Le préjudice subi sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera par conséquente condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant d’une garantie non obligatoire en application de l’article L 112-6 du code des assurances et de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera autorisée à opposer aux consorts [S] sa franchise, fixée à 10% du montant des dommages matériels ou immatériels avec un minimum de 512 euros et un maximum de 1.399 euros conformément à l’attestation d’assurance versée par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES succombant sera condamnée aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise de Monsieur [W].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
N° RG 24/02694 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UM
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer aux consorts [S] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], de leur demande de réception tacite.
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 11 juillet 2016 avec les réserves
suivantes :
— regards du pluvial non terminés,
— nombreuses fissures sur le dallage,
— eaux usées ne s’évacuant pas correctement,
— tampons sur les eaux usées non conformes et pas à la cote,
— caniveaux grille absents.
Déboute Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], de leurs demandes indemnitaires fondées à l’encontre de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF fondées sur la responsabilité décennale de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIF.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclare recevable l’action de Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], fondée sur l’article 1147 ancien du code civil.
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], la somme de 23.647,80 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 24 janvier 2019 et le présent jugement et avec intérêts au taux légal pour la suite.
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Autorise la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à opposer à Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], sa franchise fixée à 10 % du montant des dommages matériels ou immatériels avec un minimum de 512 euros et un maximum de 1.399 euros.
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à Madame [X] [S], Madame [T] [D] et Monsieur [R] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [S], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise de Monsieur [W].
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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