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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 19/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00309 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TDX2
89A
MINUTE N° 25/657
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
[12]
__________________________
N° RG 19/00309 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TDX2
__________________________
CC délivrées le:
à
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
M. [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 20 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 18] [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 17]
Service contentieux
[Localité 4]
comparant par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 décembre 2018, la [9] a attribué à Monsieur [J] [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation fixée le 31 octobre 2018, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 18 juillet 2016, le certificat médical initial du 19 juillet 2016 du Docteur [U] ayant mentionné une « chute mécanique durant le travail : lombalgie + cervicalgies ». Par certificat médical du 29 septembre 2016, le Docteur [T] mentionnait des nouvelles lésions « douleurs rachis lombaire, IRM : hernie discale L4 L5 para-médiane droite venant au contact de l’émergence de la racine L5 droite », toutefois la [11] a rejeté la demande de nouvelle lésion.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2019, Monsieur [J] [E] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre de cette décision.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 février 2023.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal mentionnait que « le médecin consultant qui a relevé des lombalgies et cervicalgies avec une diminution de hauteur des disques L4 L5 et L5 S1 témoignant d’une discopathie dégénérative avec un état antérieur discal lombaire qui n’a pas été aggravé en l’absence de signes disco radiculaires cliniques ou iconographiques, estime qu’il est nécessaire de demander l’avis d’un spécialiste en neurologie pour procéder à l’évaluation des séquelles imputables à l’accident du travail de Monsieur [J] [E] » et avait ainsi désigné le Docteur [Y] [Z], spécialiste en neurologie aux fins d’expertise.
Le Professeur [H] [M], en remplacement du Docteur [Y] [Z] initialement désigné, a rendu son rapport du 29 septembre 2024, le 30 octobre 2024. Ce rapport a été notifié aux parties par le greffe selon courrier du 14 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [E] n’a pas comparu.
Dans son acte introductif d’instance, il expliquait que le taux retenu ne reflétait pas la gêne qu’il ressent et mentionnait l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle à temps plein, alors que la perte de sa mobilité s’était aggravée l’obligeant à se déplacer en fauteuil, alors qu’avant il pouvait se déplacer avec une canne et faisait donc état des conséquences sur sa vie personnelle pour réaliser tous les actes de la vie quotidienne avec 45 minutes supplémentaires pour se vêtir, préparer ses repas et se coucher. Il ajoutait que le fait d’utiliser constamment un fauteuil roulant lui avait fait prendre du poids, soit 17 kilos, affectant l’image de sa personne et qu’il a dû également changer de véhicule pour qu’il soit adapté au transport d’un fauteuil, impliquant une difficulté pour trouver des places de stationnements réservées libres ayant eu pour conséquence de réduire ses sorties et expliquait passer tout son temps libre enfermé chez lui, avec donc de graves séquelles sur sa vie sociale.
La [8] régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins fait connaître le motif légitime de son absence, en sollicitant expressément à être dispensée de comparution, ayant transmis la copie des pièces de son dossier lors de la précédente audience du 16 février 2023.
N° RG 19/00309 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TDX2
Elle indique dans son courrier reçu le 13 mars 2025, envoyé en copie au requérant, s’en remettre à l’appréciation du tribunal dans les limites de l’expertise et en l’absence de toute autre demande formulée par l’assuré.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du même code, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6]. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’YPERLINK""article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Aux termes des dispositions de la section 3.1 RACHIS CERVICAL de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu : « La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
À ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.) ».
Aux termes des dispositions de la section 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu : « Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 15] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
À ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l’espèce, la [8] a fixé à la date de consolidation, le 31 octobre 2018, un taux d’incapacité permanente partielle à 10 % en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [J] [E] a été victime le 18 juillet 2016 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur
[V] en date du 10 octobre 2018 ayant retenu des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables suite à chute à type de décompensation motrice compte tenu d’un état antérieur ».
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 19 juillet 2016 du Docteur [U], que Monsieur [J] [E] a été victime d’une « chute mécanique durant le travail : lombalgie + cervicalgies ».
Selon les radiographies du rachis lombaire en date du 16 août 2016, l’absence de lésion osseuse de type traumatique décelable est relevée, une diminution de hauteur des disques L4-L5 et L5-S1 pouvant témoigner d’une discopathie dégénérative et des discrètes anomalies osseuses débutantes associées. L’IRM du 7 septembre 2019 ayant mis en lumière une hernie discale L4-L5 paramédiane droite migrée vers le bas au contact de l’émergence de la racine L5 droite.
Le Docteur [B] avait relevé le 13 septembre 2016 que la station debout était impossible, que Monsieur [J] [E] était incapable de faire un pas, avec une spasticité importante des membres inférieurs, un œdème des chevilles et jambes, une hypoesthésie des membres inférieurs, mais qu’il n’y avait aucun trouble cognitif ni neurologique aux membres supérieurs. Il relève que l’accident du travail est à l’origine d’une contusion simple du rachis, mais aussi d’une décompensation rapide de sa paraparésie, qui aurait évolué mais plus lentement. Il indique que l’accélération de l’évolution est imputable à l’accident du travail et justifie selon lui une incapacité permanente partielle de 10 %. Il ajoute qu’il existe un état antérieur discal lombaire qui n’a pas été aggravé sur le plan objectif en l’absence de signe de conflit disco-radiculaire clinique ou iconographique.
L’examen clinique réalisé le 10 octobre 2018 par le [14] [V], médecin-conseil, avait relevé que l’assuré était assis dans un fauteuil roulant manuel, avec une station debout non effectuée et une spasticité des membres inférieurs. Pour le rachis cervical il relevait l’absence de limitation post-traumatique et une mobilisation indolore et pour le rachis lombaire des douleurs lombaires alléguées.
À l’issue de son examen clinique du 25 octobre 2024, le Professeur [M] a constaté une raideur des muscles des membres inférieurs et clonus de la rotule, des réflexes ostéotendineux vifs et polycinétiques. Une possibilité, mais avec difficulté, d’extension des membres inférieurs après élimination de la pesanteur quand il est assis dans son fauteuil roulant mais note qu’il ne peut plus remettre les pieds sur les repose-pieds du fauteuil roulant sans aide du fait de l’hypertonie. Il relève qu’il semble exister des troubles de la sensibilité profonde avec problème pour différencier le chaud du froid et que le requérant présenterait des troubles de la sensibilité épicritique au niveau des deux pieds. Il indiquait que Monsieur [J] [E], atteint de la maladie de Strumpell-Lorrain, pouvait néanmoins marcher même sur un court trajet et avec beaucoup de difficultés, mais que dorénavant il ne semble plus pouvoir marcher, ne pouvant que faire ses transferts. Il mentionne l’absence de séquelles de la hernie discale et qu’au point de vue moteur, la spasticité est au premier plan tandis que le déficit moteur se surajoute et qu’il existe une hyperactivité vésicale qui semble également s’être aggravée.
Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de l’accident du travail du 18 juillet 2016, consolidé le 31 octobre 2018, est de 15 % en tenant compte de la situation antérieure déjà très évoluée, en considérant que Monsieur [J] [E] qui pouvait avant se lever, maintenir certaines positions et marcher avec l’aide de cannes ou de béquilles, présente dorénavant beaucoup plus de difficultés pour se lever et alors que la marche se révèle être limitée à quelques pas avec une aide.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, et alors qu’il convient de prendre en compte l’accélération de l’évolution de la pathologie de Monsieur [J] [E] qui est imputable à l’accident du travail avec des conséquences importantes pour ce dernier, limitant sa mobilité et aggravant l’hyperactivité vésicale, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 31 octobre 2018, Monsieur [J] [E] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de QUINZE POUR CENT (15%).
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [J] [E] à l’encontre de la décision de la [10] en date du 26 décembre 2018.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [7].
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Monsieur [J] [E], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le rapport d’expertise du Professeur [M] en date du 29 septembre 2024,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 octobre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [J] [E] a été victime le 18 juillet 2016 était de QUINZE POUR CENT (15%),
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de Monsieur [J] [E] à l’encontre de la décision de la [8] en date du 26 décembre 2018,
RENVOIE Monsieur [J] [E] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [8],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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