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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 juin 2024, n° 23/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/02206 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJ5
Minute : 24/00993
PMM
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [V] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M [V] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE;
par Madame MECHICHE Mauricette, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022 en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame MECHICHE Mauricette, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, juge des contentieux de la protection,
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
.1EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti l’ouverture d’un compte chèque n° 01718176 à Monsieur [V] [O]
Selon offre préalable accepté le 04 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [V] [O] un prêt personnel n°60691363 d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 56 mensualités , au taux débiteur fixe de 4,52 %.
Par acte du commissaire de justice délivré le 03 novembre 2023 pour tentative et le 06 novembre 2023, La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire et juger la demande en paiement, recevable et bien fondée et de constater la déchéance du terme et la dire régulière
A titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
De le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3 894,96€ au titre du solde débiteur du compte chèque n°01718176 , avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
-8763,04 € au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 60691363 avec intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an à compter du 29 juillet 2022 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement :
-600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024,
A cette audience, la SA BNP PARIBAS représenté par son avocat, confirme ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et soutient avoir respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ;
Monsieur [V] [O], assigné en la forme d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les demandes de la banque
Au titre du compte chèque n°01718176
Sur la forclusion et la recevabilité :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte que le solde du compte courant est débiteur depuis le 02 mars 2022. L’assignation a été délivrée le 06 novembre 2023. En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Se prévalant des relevés bancaires et de la convention d’ouverture du compte de dépôt, la société de crédit demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3894,96 €.
En application des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement se prolonge de plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Ces dispositions sont étendues aux dépassements tacites par l’article L.312-94 du même code.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produit par la banque que la dernière position du compte présente un solde créditeur au 02 mars 2022 et que l’arrêt du compte date du mois de 22 juillet 2022. Entre ces deux dates, le solde débiteur a atteint la somme de 3894.96 euros sans que la banque ne justifie avoir procédé conformément à ce qu’exige l’article L.312-93 précité. En effet, les courriers produits sont de nature à ne pas démontrer que le débiteur ait été informé du montant de dépassement, aucune preuve n’est rapportée de l’information qu’il a reçu concernant les frais générés par ce dépassement et du taux débiteur puisque les courriers ont été retournés avec la mention « inconnu à l’adresse » ;
Ainsi, la banque sera déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, la somme de 94,48 euros au titre des intérêts mentionnés sur les relevés de comptes pour la période du 22 février au 22 juillet 2022, sera déduite du solde débiteur. Les différents frais facturés au débiteur pour un montant total de 176 euros seront également déduits.
En conséquence, Monsieur [V] [O] sera condamné au paiement de la somme de 3624,48 euros (3894,96 – 270,48 €) ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêts qu’au taux légal non majoré, à compter de l’assignation délivrée le 06 novembre 2023.
Au titre du crédit personnel n°60691363
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, au regard des pièces produites au débat, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
Ainsi, l’action de la banque introduite par assignation du 06 novembre 2023, n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cive. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418) ;
En l’espèce, La SA BNP PARIS BAS justifie de l’envoi d’un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2022, mettant le débiteur en demeure de régler sous 15 jours la somme de 443,08 euros ; ce courrier a été adressé à son destinataire et a été retourné à son expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé » ;
Par ailleurs, elle justifie également d’une lettre en recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2023 préalable à la déchéance du terme mettant le débiteur en demeure de payer, sous 15 jours , la somme 8030,72euros au titre de la somme à recouvrer ; ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « inconnu à l’adresse » ;
Ainsi, Monsieur [V] [O] a été valablement mis en demeure de se conformer à ladite mise en demeure avant la déchéance du terme, et en l’absence de régularisation dans le délai imparti, La SA BNP PARIS BAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception;
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, Un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21), Un contrat de crédit présenté de manière claire et lisible, rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), puis, s’agissant d’un crédit renouvelable, en vertu de l’article L.312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, s’agissant d’un crédit renouvelable, cette vérification doit être effectuée tous les trois ans en application de l’article L.312-75 du code de la consommation, la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas, aux termes des articles L.312-57 et L.312-64 du code de la consommation, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial, puis pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit, qui assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5), aux termes de l’article L.312-65 du code de la consommation, l’offre de crédit doit mentionner la nature du crédit renouvelable, prévoir que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par le décret n° 201-304 du 22 mars 2011, préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat, fixer les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de prêt prévu par l’article R. 312-10 du code de la consommation mais produit simplement un fiche de liaison « prêt personnel classique », et ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement FICP, aucune preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’est versée au dossier par la banque. En conséquence, la BNP PARIBAS ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, soit le capital restant dû et la clause pénale, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté soit la somme de 10 000€ de tous les versements effectués par Monsieur [V] [O] soit la somme totale de 2564,91 euros, il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7435,08 euros au 29 juillet 2022.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [O] , qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [O] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [V] [O] , au titre du prêt personnel 60691363 du 04 mars 2021 du crédit et du compte chèque n° 01718176 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre de la convention de compte chèque n° ° 01718176 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 3624,48 euros au titre du solde du compte courant, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 novembre 2023, date de la délivrance de l’assignation
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit n°60691363 du 04 mars 2021 souscrit par Monsieur [V] [O], à compter de sa conclusion ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 6978,98€ au titre de la restitution du capital emprunté en application du contrat précité ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 10 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02206 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJ5
DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [V] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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