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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 13 nov. 2025, n° 17/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 17/00092 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HQ6X
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
Créancier poursuivant
la S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
Mme [Z] [S] [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et Maitre Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant,
M. [R] [P] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Créanciers inscrits
Société LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
domiciliée : chez Me [J] Notaire, [Adresse 3]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 17/00092 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HQ6X
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 20 mars 2017 par exploits de Me [U] [T], commissaire de justice à [Localité 9], publiés le 10 mai 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2017S n°45, la société Crédit Logement a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune du [Adresse 8], une maison d’habitation édifiée sur une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 6] d’une contenance cadastrale de 3a50ca,
appartenant à Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [R] [M].
Par assignations délivrées les 7 juillet 1017, dénoncées le 11 juillet 2017 à la société BNP Paribas, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la société Crédit Logement a fait citer Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [R] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 28 septembre 2017 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2017.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 11 mai 2017 par le service de la publicité foncière de [Localité 9].
Par décision du 31 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable le dossier de Mme [Z] [E] épouse [M]. Un plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois a été approuvé le 16 novembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2018, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant la durée du moratoire de 24 mois consenti à Mme [Z] [E] épouse [M], entré en vigueur le 31 décembre 2017 ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2017 par exploit de Maître [T], huissier de justice à [Localité 9], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 10 mai 2017 Volume 2017 S n°45 ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par décision du 12 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par Mme [Z] [E] épouse [M].
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2017 par exploit de Maître [T], huissier de justice à [Localité 9], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 10 mai 2017 Volume 2017 S n°45 ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Un plan conventionnel de redressement d’une durée supplémentaire de 12 mois a été approuvé le 1er mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant la durée du plan de surendettement de Mme [Z] [E] épouse [M], soit jusqu’au 31 mai 2021 ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2017 par exploit de Maître [T], huissier de justice à [Localité 9], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 10 mai 2017 Volume 2017 S n°45 ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par décision du 16 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par Mme [Z] [E].
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2017 par exploit de Maître [T] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 10 mai 2017 Volume 2017 S n°45 ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— prorogé pour une durée de 5 années les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [Z] [E] épouse [M] et à M. [R] [M] le 20 mars 2017 publiés le 10 mai 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2017S n°45 ;
— rappelé les dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution : « Ce délai est (…) prorogé (…) par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice (…) ordonnant la prorogation des effets du commandement (…) » ;
— dit que le dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— prorogé pour une durée de 5 années les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [Z] [E] épouse [M] et à M. [R] [M] le 20 mars 2017 publiés le 10 mai 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2017S n°45 ;
— rappelé les dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution : « Ce délai est (…) prorogé (…) par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice (…) ordonnant la prorogation des effets du commandement (…) » ;
— dit que le dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Tenant les conclusions signifiées le 16 juillet 2025 par la société Crédit Logement, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience d’orientation du 25 septembre 2025.
A cette audience, la société Crédit Logement a repris les termes de ses conclusions. Elle demande au juge de l’exécution, au visa des articles L722-2, L722-3, L732-1 et suivants, L733-10 et R732-2 du code de la consommation de :
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et l’interdiction des procédures d’exécution contre le bien objet de la saisie ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie de Maître [U] [T], Huissier de Justice à [Localité 9], en date du 20 mars 2017, publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], le 10 mai 2017, Vol. 2017 S n° 45 ;
— rappeler que par application des dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption dudit commandement sera suspendu par la mention en marge « de la dudit commandement de la décision à intervenir » ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
La société Crédit Logement soutient essentiellement que Mme [Z] [E] épouse [M] bénéficie d’un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 19 mars 2025 avec orientation vers un plan d’attente de 12 mois afin de permettre la liquidation de la communauté et le remboursement des créanciers.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Mme [Z] [E] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L722-2, L722-3, L732-1, L733-10 et R732-2 du code de la consommation de :
— lui donner acte à de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande de la société Crédit Logement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [R] [M], régulièrement avisé de la date d’audience (avis de réception signé), n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de suspension
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consentie par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [Z] [E] épouse [M] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement par décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 19 mars 2025. Le dossier a été alors orienté vers un plan d’attente de 12 mois afin de permettre la liquidation de la communauté et le remboursement des créanciers.
Par conséquent, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière.
2. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension puisse excéder une durée de deux ans ;
DIT qu’à l’expiration dudit délai, la procédure de la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer délivré le 20 mars 2017 par exploit de Me [U] [T], commissaire de justice à [Localité 9], publié le 10 mai 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2017S n°45 ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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