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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 nov. 2025, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01785 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUU
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01785 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, la BATIGERE ILE DE FRANCE désormais la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme de 1500 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée au 12 septembre 2025
A cette date, la S,A BATIGERE HABITAT a indiqué par l’intermédiaire de son avocat se désister de l’ensemble de ses demandes principales, la dette étant soldée, maintenant néanmoins ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense Madame [N], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes principales du bailleur :
Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de l’ensemble de ses demandes principales.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [N] supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement de la SA BATIGERE HABITAT de l’ensemble de ses demandes principales à l’égard de Madame [N] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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