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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 18 déc. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01381 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
Société EDF
C/
[J] [N]
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société EDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 02 octobre 2018 Mme [J] [N] et M. [I] [Z] ont souscrit auprès de la SA EDF un contrat de fourniture de gaz, pour une durée de une année, renouvelée tacitement par période d’un an jusqu’à sa résiliation par l’une des parties, moyennant un prix unitaire fixe du kWh HT de 4,19 euros pendant une durée de quatre année à compter de la date de prise d’effet du contrat.
En présence de factures impayées la SA EDF a résilié le contrat le 7 juillet 2024 et mettait en demeure Mme [J] [N] de lui payer la somme de 7000,00 euros par courrier recommandé du 24 février 2025, présentée le 1er mars suivant et M. [I] [Z] par courrier recommandé présenté le 04 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 octobre 2025, la SA EDF a fait citer Mme [J] [N] et M. [I] [Z] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant au visa des articles L.224-11 et suivants du code de la consommation de :
— condamner solidairement Mme [J] [N] et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 7000,00 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement Mme [J] [N] et M. [I] [Z] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décison à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [J] [N] et M. [I] [Z] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 20 novembre 2025 où elle a été retenue.
La SA EDF, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Mme [J] [N] et M. [I] [Z], comparants en personne précisent qu’à l’origine des relations contractuelles ils payaient 120,00 euros par mois et que leur factures sont passées à 648,00 euros mensuellement en 2022 ; Que la SA EDF leur a dit de ne pas payer car elle ne savait pas les raisons de cette augmentation alors que les consommations n’avaient pas changé ; Que par ailleurs ils n’ont pas reçu de nouveau contrat.
Les défendeurs demandent à mettre en place un échéancier pour régler la créance de la SA EDF précisant à ce titre que Mme [J] [N] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’elle dispose de revenus mensuels d’un montant de 1200,00 euros et a un enfant à charge et que M. [I] [Z] perçoit une rémunération mensuelle de 2100,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 7000,00 euros
L’article l.224-11 du code de la consommation dispose que le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.
Par ailleurs aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin l’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement la SA EDF produit, le contrat de vente du 02 octobre 2018 qui n’avait pas à être renouvelé au terme de la durée de 4 années d’application du prix fixe du kWh pour s’être poursuivi tacitement à défaut de résiliation par l’une des parties, les factures impayées, la facture de résiliation du 07 juillet 2024 et un relevé de compte arrêté au 30 décembre 2024.
Au vu de ces pièces, Mme [J] [N] et M. [I] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SA EDF la somme de 6916,34 euros, déduction faite des pénalités de retard prévues par l’article 7.1 du contrat qui s’analyse en une clause pénale laquelle peut être modérée par le juge au visa de l’article 1231-5 du code civil, et de la facture de « prestation » de 61,16 euros datée du 7 juillet 2024 laquelle n’est pas explicitée et est en l’état rejetée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…)
En l’espèce compte tenu de la situation des débiteurs qui apparaissent de bonne foi et qui n’ont pas mesuré la portée et l’économie du contrat souscrit auprès de la SA EDF, il convient de les autoriser à échelonner le paiement de la somme due en 24 mensualités de 288,00 euros, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais.
Compte tenu de la situation personnelle et financière des débiteurs, et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil précité, les mensualités versées par Mme [J] [N] et M. [I] [Z] s’imputeront d’abord sur le capital dû.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [J] [N] et M. [I] [Z], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce, de rejeter la demande de paiement de la somme de 1000,00 euros de la SA EDF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA EDF ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [N] et M. [I] [Z] à payer à la SA EDF la somme de 6916,34 euros, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
AUTORISE Mme [J] [N] et M. [I] [Z] à régler la somme de 6916,34 euros en 24 mensualités de 288,00 euros, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les mensualités versées par Mme [J] [N] et M. [I] [Z] s’imputeront d’abord sur le capital dû ;
DIT qu’à défaut de paiement de toute mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [N] et M. [I] [Z] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros de la SA EDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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