Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 28 août 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D27T
N° de minute : 25/01094
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AOUT
DEMANDEUR :
[J] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[B] [W]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 1] [Adresse 14] »
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 28/08/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [P], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Finistère),
et
Monsieur [B], [M] [W], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (Ardennes).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 7] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 2 avril 2024, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ACCORDE l’attribution préférentielle de propriété à Mme [J] [P] concernant le véhicule New Beetle Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] et la caravane Fendt immatriculée [Immatriculation 8] ;
RAPPELLE que Mme [J] [P] et M. [B] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Z] [W] [P] ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] [W] [P] au domicile de Mme [J] [P] ;
ACCORDE à M. [B] [W] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Z] [W] [P] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle.
DIT que par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères et le jour de la fête des pères chez le parent concerné ;
DIT qu’il appartient au père, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;
DIT que M. [B] [W] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
o Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
o Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
o Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
o Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
o Il est ordonné le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
o Cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
Il est rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens de l’instance.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Garantie ·
- Implant ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Bœuf ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Ordonnance de référé ·
- Renvoi ·
- Audience
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Loyer ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Terme
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Surseoir ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bismuth ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Bail
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce
- Transport en commun ·
- Urssaf ·
- Lieu de travail ·
- Frais professionnels ·
- Horaire de travail ·
- Salarié ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Déchéance ·
- Prix
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Camion
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Prorata ·
- Entreprise ·
- Compte ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.