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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 févr. 2026, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances [ 2 ], S.A.S. [ 1 ], CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° ADD 26/83
JUGEMENT DU 19 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/00370 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DIZ4
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
S.A.S. [1]
Compagnie d’assurances [2]
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 19/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 19/02/2026
aux parties
à Me BARTHELEMT-MAXWELL
au Dr [I]
Formule exécutoire délivrée le 19/02/2026 à M. [X]
Jugement rendu le dix neuf février deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président :
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 25 Octobre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [D] [M], de l’ASSOCIATION FNATH GRAND SUD
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX,
Compagnie d’assurances [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maitre Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX,
CPAM DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J], né 25 octobre 1969 à [Localité 1](40), domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] a été salarié depuis le 03 juin 2013, selon contrat à durée indéterminée au sein de la SAS [1], en qualité de conducteur routier, chauffeur poids lourd.
Monsieur [X] [J] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES une déclaration de maladie professionnelle en date du 30 janvier 2019, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 25 janvier 2019 faisant état d’une « déchirure transfixiante supra épineux épaule droite ».
La date de la 1ere constatation médicale de la maladie professionnelle a été fixée au 06 avril 2018.
Le 27 mai 2019, la CPAM des LANDES a pris en charge la maladie de Monsieur [X] [J] du 06 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.
Selon notification en date du 07 janvier 2021, la date de la consolidation de la maladie professionnelle a été fixée au 25 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 25 %, retenant comme conclusions médicales « Scapulagie droite, limitation de l’amplitude des mouvements de l’épaule droite dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe séquellaire d’une rupture de coiffe des rotateurs droits chez un droitier »
Monsieur [X] [J] a été déclaré inapte à son poste de travail le 05 juillet 2021, « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Monsieur [X] [J] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 27 juillet 2021.
Suite à la non-conciliation notifiée le 21 octobre 2021, par lettre recommandée en date du 16 septembre 2023, expédiée le même jour, reçue au greffe le 28 septembre 2023, Monsieur [X] [J] a saisi le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – Pôle Social – juridiction spécialement désignée en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société SAS [1] à l’origine de la maladie qu’il a contractée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2024.
À l’audience du 26 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 03 mai 2025 aux fins de conclusions de la SAS [1] et de la CPAM.
Lors de l’audience du 03 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 octobre 2024 aux fins de réplique de Monsieur [X] et de la CPAM.
À l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 février 2025 aux fins de conclusions de Monsieur [X].
À l’audience du 21 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025, aux fins de réplique de Monsieur [X].
À l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025, aux fins de mise en cause de la compagnie d’assurances.
A l’audience du 12 décembre 2025, les parties s’accordent sur la composition incomplète du tribunal.
Monsieur [X] [J], non comparant, représenté par l’ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE ci-après FNATH, munie d’un pouvoir délivré le 17 janvier 2024, et, aux termes de ses écritures en date du 03 décembre 2025, sollicite du tribunal judiciaire de :
à titre principal,
— déclarer que la maladie professionnelle de Monsieur [X] en date du 4 avril 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
— fixer en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP.
— allouer à Monsieur [X] une provision de 3000 euros.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [X] :
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
♦ avant consolidation : les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l’assistance d’une tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
♦ après consolidation : la perte de promotion professionnelle, la préjudice esthétique définitif, le déficit fonctionnel permanent,le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, l’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture.
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes et ce avec toutes ses conséquences légales.
— condamner la société [1] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La SAS [1] et la compagnie d’assurance [2], représentées par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocate au barreau de BORDEAUX (33), et, aux termes de ses conclusions, soutenues et développées à l’audience, sollicitent du tribunal judiciaire de :
À titre principal,
— annuler la décision de la CPAM en date du 27 mai 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.
— juger que la société [1] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle.
— débouter Monsieur [X] [J] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société [1] 3000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— juger que la mission confiée à l’expert inclura les seuls postes de préjudice prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, à charge pour l’expert de déterminer pour chaque période le taux afférent à chacune d’elle et le déficit fonctionnel permanent.
— rejeter le surplus des chefs de missions qui pourraient être sollicités par Monsieur [X] [J].
— débouter Monsieur [X] [J] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
— juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de la totalité des sommes qui seront allouées à Monsieur [X] [J] en ce compris les frais d’expertise et la provision éventuellement allouée.
— limiter les sommes allouées à Monsieur [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la société [1].
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES représentée par Madame [R] [G], et, aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
Si le tribunal jugeait que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [J] était due à la « faute inexcusable » de l’employeur, il devrait en tout état de cause :
d’une part, préciser le quantum du capital ou de la majoration de la rente à allouer à l’assuré,
d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer au demandeur :
▪ aux chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
▪ ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement.
conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé au tribunal de bien vouloir condamner l’employeur à lui rembourser :
▫ le capital représentatif de la majoration du capital tel qu’il sera calculé et notifié,
▫ les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
▫ les frais d’expertise.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 12 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 19 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [X] [J] :
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que lors de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable initiée par le salarié, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [X] [J].
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Ainsi, pour pourvoir être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle doit strictement correspondre à la dénomination du tableau et aux conditions définies et réunir trois conditions.
— l’affection dont souffre l’assuré doit être répertoriée au tableau.
— la prise en charge doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques.
— le travail exercé doit figurer dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles ANNEXE II : maladies professionnelles prévues à l’article R 461-3 du code de la sécurité sociale est reproduit ci-dessous.
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Aux termes de l’article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions énumérées par ce tableau. Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable.
Par notification en date du 07 janvier 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle au 25 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente fixé à 25 %, au vu des conclusions médicales suivantes « Scapulagies droite, limitation de l’amplitude des mouvements de l’épaule droite dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe séquellaire d’une rupture de coiffe des rotateurs droits chez un droitier »
La SAS [1] conteste le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [X] [J].
→ s’agissant de la désignation de la maladie : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Selon le dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, la déchirure d’un point de vue général dans un tissu anatomique est une rupture de la continuité longitudinale ou fente dans leur assemblage longitudinal ou association de deux lésions. La déchirure est une rupture ou ouverture irrégulière dans les tissus, les chairs….
Selon le dictionnaire Larousse la déchirure est une rupture faite en déchirant.
Le certificat médical initial daté du 25 janvier 2019 faisant état d’une « déchirure transfixiante supra épineux épaule droite » correspond à la pathologie indiquée dans le tableau 57.
Cette pathologie a été confirmée par l’IRM du 28 mai 2018 mettant en évidence une déchirure transfixiante de 13mm au niveau de la coiffe des rotateurs sur le supra épineux avec un épanchement de part et d’autre de la coiffe des rotateurs et un acromion un peu proéminent.
En outre, le médecin conseil confirme, dans la fiche colloque médico administratif que Monsieur [X] avait produit l’IRM en date du 28 mai 2018.
Cette déchirure est également confirmée par le Docteur [O], chirurgien orthopédique intervenu le 02 juillet 2018.
En tout état de cause, la reconnaissance d’une maladie professionnelle repose sur une analyse globale des critères médicaux et des conditions de travail et non sur une interprétation rigide entre les termes médicaux des documents.
→ s’agissant du délai de prise en charge : il est de un an (sous réserve d’une durée d’exposition de un an)
La SAS [1] ne conteste pas cette condition.
Quoi qu’il en soi, force de constater que cette condition est respectée.
En effet, le dernier jour de travail de Monsieur [X] [J], exercé comme conducteur routier depuis le 03 septembre 2013, est le 03 avril 2018. Il pouvait de ce fait établir sa déclaration de maladie professionnelle jusqu’au 03 avril 2019, ce qu’il a entrepris de faire dès le 30 janvier 2019.
→ la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est ainsi exigé, non pas le port de charges lourdes, mais une action répétée de manutention entraînant le décollement du bras par rapport au corps avec un angle soit supérieur à 60° ou 90° sur une durée de travail journalière en cumule d’au moins deux heures ou une heure.
Monsieur [X] [J], salarié de la SAS [1] depuis le 03 juin 2013 en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier était chargé, selon le questionnaire MP rédigé par ses soins, d’assurer les tâches suivantes : « chargement du camion, monter à l’échelle pour débâcher les caissons manuellement, redescendre par l’échelle, chargement des caissons par le chargeur, remonter à l’échelle pour rebâcher manuellement. Monter dans la cabine du camion à l’aide du marche pied et des poignées, conduite puis livraisons chez les clients. Pour la livraison, manœuvre du camion pour mise en place sur le site de livraison (souvent silo, remorque, bigbag, caisse poubelles) Echelle, débâchage, nettoyage caisson avec balai ou soufflette, rebâchage, échelle, renouvellement par nombre de clients en moyenne 6 ou 7 fois par jour voir plus livraisons de sacs de 25kg et de seaux 20kg occasionnellement ».
Cette description était corroborée par celle de l’employeur, lequel indiquait, comme le salarié une durée moyenne réelle journalière de travail de 10 heures, « le chargement dans un silo, il livre entre 5 et 20 clients par jour. Ponctuellement il doit vider des sacs de 25kg. Conduite. Il monte sur le camion pour bâcher/ débâcher ».
Ainsi, Monsieur [X] [J] est amené à utiliser ses membres supérieurs quotidiennement et à effectuer de la manutention lourde (bâchage- debâchage) avec port de charges lourdes.
A la question de savoir, s’agissant de la rupture des rotateurs de l’épaule droite, la SAS [1] considérait que :
— le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps d’au moins 90° était entre 1h à 2 h et à plus de 3 jours le nombre de jours comportant des activités avec le bras décollé à savoir : Monter – descendre du camion (à chaque silo et un chargement). Déchargement des sacs ( fréquence variable)
— le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps d’au moins 60° était de plus de 2 h et à plus de 3 jours le nombre de jours comportant des activités avec le bras décollé à savoir : conduite du camion.Tableau de commande en cas de déchargement 1(à 2h par jour).
Ces évaluations étaient conformes à celles du salarié et même supérieures sur certains aspects.
Quoi qu’il en soi, l’exposition au risque telle que décrite au tableau n°57 est quasi permanente pour Monsieur [X] [J].
Par ailleurs, s’il est constant que Monsieur [X] [J] a travaillé auparavant pendant 9 années en tant que chauffeur routier dans une autre entreprise, la SAS [1] ne démontre nullement qu’il y réalisait les mêmes missions et selon les mêmes conditions.
Le salarié qui contracte une maladie professionnelle après avoir travaillé successivement pour plusieurs employeurs, peut indifféremment faire reconnaître à l’égard de l’un ou l’autre d’entre eux, l’existence d’une faute inexcusable.
Le dernier employeur peut être tenu pour responsable si le salarié a été exposé au risque dans le cadre de son activité et il appartient à ce dernier employeur de prouver que la maladie professionnelle n’est pas imputable au travail exercé dans son entreprise.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), attribuée en l’espèce à Monsieur [X] [J] depuis le 1er novembre 2002, n’affecte en rien l’apparition ou l’aggravation d’une nouvelle pathologie.
Il en est de même des arrêts de travail pour cause de maladie ordinaire, dont a bénéficie Monsieur [X] [J] à compter du 29 janvier 2021. Ils ne remettent nullement en cause la reconnaissance de la pathologie de la rupture de la coiffe des rotateurs dont ce dernier est atteint depuis 2018.
Au vu de ce qui précède, il est ainsi établi que Monsieur [X] [J] est atteint d’une pathologie référencée dans la tableau 57A des maladies professionnelles.
La SAS [1] est en conséquence déboutée de sa demande de voir annuler la décision de la CPAM des Landes en date du 27 mai 2019.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
II – A – Sur la réalité et les conditions de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail,
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Selon les dispositions de l’article L 4121-3 du dit code « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe dès lors à Monsieur [X] [J] qui invoque la faute inexcusable de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et, d’autre part, qu’il n’avait pris aucune mesure pour l’en préserver.
1) Sur la conscience du risque ou danger.
L’appréciation de la conscience du danger repose sur l’évidence du danger et l’impossibilité de l’ignorer, les risques ne pouvant être méconnus de l’employeur de par leur caractère d’évidence.
La conscience du danger des mouvements répétés et forcés de l’épaule résultent de l’inscription des pathologies liées à ses mouvements dans le tableau des maladies professionnelles en l’espèce le tableau n°57, lequel constitue une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer n’importe quel employeur.
Autrement dit, l’employeur a conscience du danger dès lors que la condition d’exposition au risque, telle que prévue par le tableau 57 A est remplie.
Si la prise en charge d’une maladie au titre d’un tableau des maladies professionnelles n’entraîne pas de facto l’existence d’une faute inexcusable, elle emporte pour autant la nécessaire conscience du danger par l’employeur.
Dans le cadre de l’enquête de la CPAM, l’employeur a confirmé d’une part que son salarié décollait son bras du corps d’au moins 90° entre 1 à 2h lorsqu’il effectuait ses taches de travail, à raison de plus de trois jours par semaine et d’autre part que son salarié décollait son bras du corps d’au moins 60° plus de 2h par jour et ce à raison de plus de trois jours par semaine.
La SAS [1] admet ainsi avoir conscience que son salarié était exposé aux risques décrits dans le tableau 57A, susceptibles d’être à l’origine d’une lésion de l’épaule.
Les tâches effectuées par Monsieur [X] [J] à savoir monter et descendre de l’échelle pour réaliser le débâchage et le bâchage manuel des caissons, monter dans la cabine du camion, et ce à raison selon l’employeur de 5 à 20 clients par jour, ainsi que le port fréquent de charges ont conduit à une forte et intense sollicitation des membres supérieurs ainsi qu’à des contraintes physiques exposant Monsieur [X] [J] à des risques d’affections périarticulaires provoquées par les gestes et postures de son travail.
Cette exposition aux risques était d’autant plus connue de l’employeur que son salarié connaissait des restrictions médicales posées par le médecin du travail et ce bien avant la déclaration de la maladie professionnelle.
Dans le cadre d’une visite de pré reprise du travail le 09 novembre 2016, à la suite de l’accident du travail survenu le 19 juillet 2016, le médecin du travail a émis des recommandations, relatant « au 23/11/2016, il y aura lieu en raison des séquelles de l’accident du travail de choisir un camion sans soufflerie en raison des manutentions de tuyaux. Demande intervention SAMETH (service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) pour aménager accessibilité au-dessus du camion et système automatisé d’enroulement de bâche » (cf pièce n°22 [X]).
Les préconisations de la SAMETH (cf pièce n°44 [X]) du 14 décembre 2017 à savoir un changement de véhicule et la mise en œuvre d’un système automatique de bâchage/débâchage sont demeurées sans effets.
Aucun élément probant n’illustre le contraire.
Monsieur [X] n’a pas été affecté à une nouvelle tournée de livraisons, sans bâchage, ni débâchage et n’a jamais bénéficié d’un véhicule comportant un système automatique de bâchage et débâchage.
Monsieur [X] [J] a ainsi continué à être exposé à des taches incompatibles avec son état de santé, sans aménagement de son poste, les certificats médicaux d’aptitude sans réserve ou restriction n’entraînant pas de fait la suppression des risques inhérents à son poste de travail, lequel restait confronté aux manutentions de bâches et de gestes répétitifs de ses membres supérieurs.
Ainsi, compte tenu de l’importance de cette entreprise, de sa taille et de ses moyens matériels et financiers, celle-ci disposant d’un personnel hautement qualifié pour avoir une connaissance précise de la réglementation en vigueur, la S.A.S [1] ne pouvait ignorer le danger ou le risque auquel elle exposait son salarié et elle avait ou aurait dû nécessairement avoir conscience du danger.
2) Sur les mesures de prévention
Si la SAS [1] justifie de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels – site de [Localité 3] – 40 – (cf pièce n° 15), force est de constater que celui-ci concerne une mise à jour réalisée le 04 janvier 2024.
La SAS [1] ne produit nullement à la cause le document unique valable et applicable au cours de la période d’emploi de Monsieur [X] [J] notamment en 2018 / 2019, années de la constatation de la maladie et de sa déclaration jusqu’au 27 juillet 2021 date de son licenciement pour inaptitude.
Elle ne justifie pas davantage de la date d’élaboration effective de ce document unique.
Ne prouvant pas l’existence dudit document, lors de l’emploi de Monsieur [X] [J], elle ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir qu’elle a respecté ses obligations en matière de sécurité et de prévention.
Comme déjà souligné, les restrictions posées par la médecine du travail à savoir réaffectation sur une autre tournée, changement de camion et aménagement de l’accessibilité au-dessus du dit camion et installation d’un système automatisé d’enroulement de bâche n’ont été suivies d’aucun effet.
Il en est de même des recommandations et préconisations de la SAMETH.
La SAS [1] ne justifie nullement de leurs mises en ouvre, ni de circonstances ayant pu empêcher ou retarder leur effectivité.
La SAS [1] produit à la cause la photographie d’un camion citerne ( cf pièce n°22) comme étant conduit par le salarié. Sa date d’acquisition et son immatriculation sont inconnues.
Toutefois, aucun élément probant ne permet d’établir que ce camion était conduit par Monsieur [X] [J] lors de sa période d’embauche comme chauffeur routier, ni depuis quelle date il en aurait bénéficié .
Aucun planning de travail ou feuille de route, ni aucun organigramme de répartition et d’utilisation des camions ne sont produits attestant de la réalité de l’affectation du dit véhicule à la conduite par Monsieur [X] [J].
Par ailleurs, Monsieur [X] [J] n’a jamais bénéficié d’aucune formation type gestes et postures au travail.
Or cette obligation de formation est expressément prescrite par les dispositions de l’article R 4541-8 du code du travail, lequel dispose que :
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Selon l’article R 4541-2 du code du travail « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Selon l’article R 4541-3 du dit code « L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Aux termes de l’article R 4541-5 du code du travail
« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
La SAS [1] produit à la cause une attestation de suivi de formation par Monsieur [X] (pièce n°16 SAS [1]).
Or, force est de constater que celle-ci concerne la bio sécurité (transport en cour de ferme) dont l’objectif est l’acquisition des connaissances nécessaires à l’application des mesures de bio sécurité en élevage avicole et aux bonnes pratiques d’hygiène pour le transport en cours de ferme).
Cette unique formation, au demeurant du 12 mai au 13 mai 2016 d’une durée de 14 heures, est sans aucun lien avec les risques des gestes et postures consécutives à la manutention.
Face aux taches de manutention manuelle et la répétition de mouvements telles que relevées par la CPAM, Monsieur [X] [J] aurait du bénéficier d’aide mécanique à l’accomplissement de son travail.
La SAS [1] ne justifie pas de la mise en place de mesures d’accompagnement,se contentant d’indiquer qu’il existait un ‘chargeur’ pour le chargement des caissons.
Or ce dernier, est une personne physique mis à disposition par une autre entreprise partenaire, dont la réalité n’est nullement établie soit par un contrat de travail, soit par un contrat de partenariat.
Ainsi, vu ce qui précède, il résulte de ces éléments que la S.A.S [1] n’a pas justifié avoir mis en place toutes les mesures de prévention et de protection prévues par les textes précités.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater que l’absence de mesures de protection et d’informations adéquates face à un risque reconnu et identifié constitue une faute inexcusable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la S.A.S [1] a bien manqué à son obligation de sécurité et de protection et que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [X] [J] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
II -B – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1- Sur la majoration de rente
Les articles L.452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle lorsque celle-ci est due à la faute inexcusable de l’employeur.
Conformément aux articles L. 452-2 en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur la victime et ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité soit le montant du salaire annuel dans le cas d’une incapacité totale.
Selon l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale,
« Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. […] »
Il convient dans un premier temps de rappeler que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité mais peut seulement permettre le cas échéant de minorer la majoration de sa rente.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié victime, a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code c’est à dire une faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Au cas présent, aucune faute de quelque nature que se soit ne peut être retenue à l’encontre de la victime.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à Monsieur [X] [J] par la CPAM des LANDES qui en récupérera le montant, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la SAS [1].
La majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions.
2 – Sur les préjudices personnels
a/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
En outre, par deux arrêts rendu le 20 janvier 2023, la cour de cassation, siégeant en formation plénière, considère désormais que la rente accident du travail n’est pas de nature à réparer le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il convient d’indemniser ce poste de préjudice de manière distincte.
L’évaluation des préjudices invoqués par le salarié nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM des LANDES fera l’avance des frais d’expertise.
b/ Sur la demande de provision
Monsieur [X] [J] sollicite une provision de 3000,00€.
Les pièces médicales et administratives produites établissent que Monsieur [X] [J] a été déclaré inapte à son poste de travail le 05 juillet 2021 et qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 27 juillet 2021.
Monsieur [X] [J] selon notification du 07 janvier 2021, soit deux ans après la première constatation de la maladie professionnelle a été déclaré consolidé au 25 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente de 25 % lui a été attribué aux motifs médicaux suivants « Scapulagies droite, limitation de l’amplitude des mouvements de l’épaule droite dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe séquellaire d’une rupture de coiffe des rotateurs droits chez un droitier ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer une provision de 3000,00€.
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera versée par la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
c/ Sur le versement des réparations
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des LANDES assurera l’avance de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SAS [1]..
III- Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [J] les frais engagés par lui depuis de plusieurs années et non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de la SAS [1] à lui verser une indemnité de mille cinq cents mille euros (1500€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS [1], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire – pôle social – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition
* DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE des LANDES en date du 27 mai 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie.
En conséquence,
* DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 27 mai 2019 de prise en charge la maladie de Monsieur [X] [J] déclarée le 30 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle.
* Vu les articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
* DIT et JUGE que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [J] déclarée le 30 janvier 2019 est due à la faute inexcusable de la SAS [1].
* ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente versée à Monsieur [X] [J] au titre de la maladie professionnelle.
* DIT que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [J] une expertise judiciaire.
* COMMET pour y procéder le Docteur Madame [I] [B], [Adresse 5] [Localité 6] Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
— recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles.
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci.
déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d’incapacité par référence au barème d’évaluation de la sécurité sociale résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques imputable à l’accident et persistant au moment de la consolidation.
souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7, avant la consolidation.
préjudice esthétique: donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient.
préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne.
lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime.
préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
* DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
* DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
* DIT que l’expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal judiciaire – pôle social – avant le 04 septembre 2026.
* DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête.
* DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM des LANDES.
* DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 octobre 2026 à 10 heures.
* FIXE à la somme de trois mille euros (3000€) l’indemnité qui devra être versée par la CPAM des LANDES à Monsieur [X] [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
* DIT que la CPAM des LANDES versera directement à Monsieur [X] [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SAS [1].
* DIT que la CPAM des LANDES ayant assuré l’avance de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement en récupère les montants à l’encontre de la SAS [1].
* DECLARE COMMUNE et OPPOSABLE à la compagnie d’assurances [2], assureur de la SAS [1], la présente décision.
* ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
* CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [X] [J] une indemnité de mille cinq cents euros (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* DEBOUTE la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNE la SAS [1], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire – pôle social – le 19 février 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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