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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 sept. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN5 – ordonnance du 10 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
SCI FASINA, société civile immobilière
immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 450 004 718,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRUADEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. SPACE 15 (anciennement SPACE ARCHITECTURE)
Immatriculée au RCS d'[Localité 2], sous le numéro 448 967 026
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Hélène QUESNOT,
DÉBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2003, la SCI FASINA a consenti à la SAS SPACE ARCHITECTURE un bail commercial pour des locaux situés à AUBEVOYE (27940), [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 1 500 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Par avenant du 2 janvier 2011 le loyer a été porté à la somme mensuelle de 2920 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 28 juillet 2020, les associés de la société SPACE ARCHITECTURE ont cédé la totalité des titres de la société au profit de la société ACRETIO INVESTISSEMENT ET CONSEIL, SARL unipersonnelle représentée par M. [U] gérant et associé unique. Après la cession, la société SPACE ARCHITECTURE a changé de dénomination sociale au profit de SPACE 15.
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN5 – ordonnance du 10 septembre 2025
Faisant état de loyer impayés , la la SCI FASINA a fait assigner la SASU SPACE ARCHITECTURE, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir condamner la SASU SPACE 15 à lui payer une provision à valoir sur loyers et charges impayés et lui faire injonction de payer ses loyers, charges et accessoires tant que durera la relation contractuelle.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI FASINA faute pour elle de prouver les obligations dont elle réclamait l’exécution.
Le 28 janvier 2025, la SCI FASINA a adressé à la SASU SPACE 15 une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 80 246,16 euros en loyers, charges et accessoires.
Par acte du 25 février 2025, la SCI FASINA a fait assigner la SASU SPACE 15 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner par provision la SASU SPACE 15 à lui payer la somme 80 246,16 euros, suivant décompte au 30 janvier 2025, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative ;
— condamner par provision la SASU SPACE 15 à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 31 mai 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— faire injonction à la SASU SPACE 15 de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque mois, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
— se réserver en toutes hypothèses la liquidation de l’astreinte ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SASU SPACE 15 à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SASU SPACE 15 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 avril 2025, la SASU SPACE 15 demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à référé en raison des multiples contestations sérieuses et de l’examen au fond nécessaire du présent litige ;
— condamner la SCI FASINA à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un délai de grâce de deux ans au profit de la SCI FASINA pour procéder au règlement des arriérés de loyers et charges ;
— ordonner un échelonnement de la dette de loyer et charges sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI FASINA à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI FASINA aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le bailleur n’a pas fourni de décompte précis et détaillé des sommes dues et ne rapporte pas la preuve des sommes réclamées, ce qui caractérise une contestation sérieuse ;
— le bailleur produit lui-même les quittances de loyer depuis 2022 jusqu’à juin 2024 justifiant du règlement des loyers ;
— le bailleur ne justifie pas avoir réalisé un inventaire précis des catégories de charges avec l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire , ni tenu à la disposition du locataire les pièces justificatives des charges locatives ainsi qu’un état récapitulatif annuel , ce qui constitue une contestation sérieuse ;
— subsidiairement, la demande de délai de paiement se justifie eu égard aux difficultés financières, sinon quoi elle sera contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
L’affaire ayant été retenue à la suite d’indications erronées sur l’état d’avancement des échanges entre les parties, par courrier du 7 mai 2025, le conseil de la SCI FASINA a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir répliquer aux conclusions adverses. Dans un courrier du 12 mai 2025, le conseil de la SASU SPACE 15 a déclaré ne pas s’opposer à la demande.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le président de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2025 afin de permettre à la SCI FASINA de conclure.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 juin 2025, la SCI FASINA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la SASU SPACE 15 de l’ensemble de ses demandes et fins ;
— condamner par provision la SASU SPACE 15 à lui payer la somme 96 334,79 euros, suivant décompte au 31 mai 2025, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative ;
— condamner par provision la SASU SPACE 15 à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 31 mai 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— faire injonction à la SASU SPACE 15 de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque mois, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
— se réserver en toutes hypothèses la liquidation de l’astreinte ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SASU SPACE 15 à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SASU SPACE 15 aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il est établi que la société SPACE 15 n’a pas réglé les sommes dues au titre des loyers, charges, taxes et impôt à échéance en méconnaissance des obligations essentielles visées à l’article 1728 du code civil et de ses obligations contractuelles ;
— la société SPACE 15 tente de se soustraire à son obligation de règlement de ses loyers en invoquant de prétendues contestations, non sérieuses, portant uniquement sur des questions de formalisme et ne remettant nullement en cause sa dette locative ;
— la mention erronée de « quittance » sur les appels de loyer, que n’a jamais jusqu’à ce jour relevé la SASU SPACE 15, n’a pas pour effet de la libérer de sa dette, dès lors que pèse sur cette dernière la charge de la preuve du paiement ;
— les décomptes produits reprenant les échéances impayées sont clairs et conformes aux dispositions contractuelles ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé inventaire des charges dès lors que le bail stipule que le preneur réglera lui-même les charges afférentes aux locaux ;
— la demande de délai de paiement devra être rejetée eu égard à l’absence totale de paiement depuis deux années.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI FASCINA verse aux débats le contrat de bail commercial initial du 24 novembre 2003, l’avenant du 2 janvier 2011, le contrat de cession de la société SPACE ARCHITECTURE, devenue la SASU SPACE 15, une mise en demeure en date du 31 mai 2024 d’avoir à payer une somme de 41713,78 euros TTC au titre des loyers impayés de juillet 2023 à décembre 2023 et de janvier à avril 2024 ainsi qu’un décompte des sommes dues et factures arrêtées au 31 mai 2015, qui fait état d’un impayé de loyers d’un montant de 96 334,79 euros.
La mention « quittance » sur les loyers appelés jusqu’au mois de juin 2024 ne saurait constituer une contestation sérieuse de l’obligation de paiement, s’agissant d’une erreur formelle rectifiée à compter des factures émises en juillet 2024.
Il en est de même d’une absence d’inventaire et décompte précis des charges en l’absence de refacturation de charges locatives par le bailleur, et dans la mesure où le bail commercial du 24 novembre 2003, renouvelé, cédé et modifié, stipule explicitement que le preneur n’est redevable que d’un loyer principal et d’un complément de loyer au titre de la taxe foncière et que, dès lors, il s’acquittera directement des charges.
L’obligation de paiement des loyers dus n’est donc pas sérieusement contestable.
La SASU SPACE 15 à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations ne produit aucun élément justifiant du règlement des loyers dus sur la période litigieuse.
La demande de provision d’un montant de 96 334,79 euros n’étant pas sérieusement contestable, il y sera fait droit.
La SASU SPACE 15 sera condamnée à payer à la SCI FASINA la somme de 96336,79 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance en l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Depuis la délivrance de la mise en demeure, puis de l’assignation, la SASU SPACE 15 n’a pas démontré sa capacité à faire face au loyer courant et encore moins à apurer sa dette, aucun règlement même partiel n’étant intervenu depuis le mois de juillet 2023.
Par ailleurs, la SASU SPACE 15 n’apporte aucun élément concernant sa situation financière.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande d’injonction sous astreinte
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SCI FASINA sollicite que soit fait injonction à la SASU SPACE 15 d’avoir à payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque mois tant que durera la relation contractuelle.
S’il a pu être démontré la carence du preneur dans le règlement de ses loyers sur la période 2023-2025 ce seul élément ne permet pas de justifier qu’il lui soit fait injonction sous astreinte d’avoir à payer à l’avenir ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque mois qui correspond à ses obligations légales et contractuelles.
La demande de la SCI FASINA présentée de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SASU SPACE 15, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI FASINA la somme de 1 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SASU SPACE 15 à payer à la SCI FASINA, à titre provisionnel, la somme de 96 334,79 euros au titre des loyers impayés et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par la SASU SPACE 15 ;
REJETTE la demande d’injonction sous astreinte à la SASU SPACE 15 de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque mois, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte formée par la SCI FASINA ;
CONDAMNE la SASU SPACE 15 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU SPACE 15 à payer à la SCI FASINA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le greffier Le juge
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