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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01055 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OV6M
Pôle Civil section 2
Date : 03 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 302493275 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 , demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt en date du 15 juin 2010 acceptée le 2 juillet 2010, Monsieur [J] [C] a souscrit auprès du LCL ( ci après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 217 600 € au taux fixe de 3,65 % l’an, remboursable en 240 mensualités, destiné à racheter un prêt ayant pour objet l’acquisition d’une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 7].
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de l’intégralité de ce prêt par acte annexé à l’offre, sous la référence interne M10061904501.
Selon offre de prêt en date du 8 juillet 2010 acceptée le 22 juillet 2010, Monsieur [J] [C] a souscrit auprès du LCL ( ci après la banque) un second prêt immobilier d’un montant de 253 000 € au taux fixe de 3,65 % l’an, remboursable en 240 mensualités, destiné à racheter un prêt ayant pour objet l’acquisition d’une maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 9].
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de l’intégralité de ce prêt par acte annexé à l’offre, sous la référence interne M10061895602.
Suite à des échéances impayées par l’emprunteur et non régularisées, la SA CRÉDIT LOGEMENT a été appelée en garantie, et, selon quittances subrogatives établies par la banque les 28 septembre 2022 elle a exécuté son engagement de caution à hauteur respectivement de 8 708,08 € et 10 231,07 € correspondant aux sept échéances impayées et frais du 15 mars au 15 septembre 2022.
En raison de la défaillance persistante de l’emprunteur dans les remboursements malgré relances, la banque lui a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 4 janvier 2023, notifié la survenance de la déchéance du terme des prêts.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a une nouvelle fois été appelée en garantie, ce dont elle a informé l’emprunteur le 30 mai 2023, et, selon quittances subrogatives établies par le prêteur le 27 février 2023, elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 231 978,02 €.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 30 mai 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser le total des sommes quittancées.
*****
Vu l’assignation délivrée le 28 février 2024 à la requête de la SA CRÉDIT LOGEMENT, à l’encontre de Monsieur [J] [C] aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [J] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT :
— la somme de cent dix-sept mille soixante-quatorze euros et quatre-vingt-cinq centimes (117 074,85 €) en principal et intérêts de retard arrêtés provisoirement au 22 août 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 115 526,35 € et ce jusqu’à parfait règlement,
— la somme de cent trente-sept mille deux cent cinq euros et soixante-douze centimes (137 205,72 €) centimes en principal et intérêts de retard arrêtés provisoirement au 22 août 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 135 390,82 € et ce jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER Monsieur [J] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la présente procédure.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025
Le conseil de la SA CRÉDIT LOGEMENT a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [C] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2010 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les deux prêts immobiliers consentis par le LCL à Monsieur [J] [C], défaillant, et qu’elle a exécuté ses engagements.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment des contrats de prêt, des accords de cautionnement, de la déchéance du terme des deux prêts, de l’information à l’emprunteur de l’appel en garantie, des quittances subrogatives, des mises en demeure du débiteur par la caution, et du décompte de créance actualisé au 22 août 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur au titre du cautionnement M10061904501 et M10061895602.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes telles que sollicitées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant le défendeur à lui payer la somme de 2500 € en application de cet article.
Monsieur [J] [C] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 117 074,85 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 22 août 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 115 526,35 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M10061904501 garantissant le prêt immobilier du 2 juillet 2010,
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 137 205,72 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 22 août 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 135 390,82 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M10061895602 garantissant le prêt immobilier du 22 juillet 2010,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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