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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 nov. 2025, n° 23/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., S.A.S. AUTO1 FT FRANCE, S.A.R.L. RIO AUTOS, S.A. MY MONEY BANK, S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/02832 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM2C
N° de MINUTE : 25/00704
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Eric DE CAUMONT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1368
DEMANDEUR
C/
S.A. MY MONEY BANK
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°784 393 340
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent PERRAUT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 87
S.A.S. AUTO1 FT FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°841 470 206
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°825 358 682
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Héléna LMAHDI-LEFÈVRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P399
S.A.R.L. RIO AUTOS
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N°482 064 730
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-charles MERCIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2042
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N°348 211 244
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R031
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, et a été prorogée au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration de cession du 15 décembre 2018, la société RIO AUTOS a vendu à M. [S] [H] un véhicule de marque Mercédès modèle GLA, immatriculé [Immatriculation 20], dont le numéro de chassis est WDC1569081J0041896, mis en circulation le 19 mars 2014, moyennant un prix de 16.400 euros.
La somme de 10.000 euros a été payée moyennant un crédit obtenu auprès de la société AXA BANQUE FINANCEMENT. La nature du crédit est contestée dans le cadre de la présente instance.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 7 septembre 2020 puis le 15 septembre 2021 à la société RIO AUTOS, M. [S] [H], expliquant que le véhicule a été immobilisé par la police à [Localité 13] le 27 août 2019 au motif qu’il avait été signalé volé en Belgique, a sollicité la résolution de la vente au titre de la garantie d’éviction et le remboursement du prix de vente.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2023, M. [S] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société RIO AUTOS et la société AXA BANQUE FINANCEMENT en résolution de la vente au titre de la garantie d’éviction, restitution du prix de vente, déclaration de caducité du contrat de prêt et indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2023, la société RIO AUTOS a fait assigner en garantie la société AUTO1 FT FRANCE, en sa qualité de vendeuse du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la société RIO AUTOS a fait assigner en garantie la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, indiquant que le véhicule avait en réalité été acquis auprès de cette société.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. a fait assigner en garantie la société MY MONEY BANK, auprès de laquelle elle a acquis le véhicule.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 juin 2024, M. [S] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1186, 1626 et suivants du code civil, de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule,
— condamner la société RIO AUTOS à lui payer la somme de 16.400 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— condamner la société RIO AUTOS à lui payer, au titre de son préjudice matériel, les sommes de:
863,64 euros correspondant au coût des billets d’avion pour rentrer d’Alger,295,93 euros correspondant aux frais d’assurance,60,91 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule,- condamner la société RIO AUTOS à lui payer la somme de 24.714,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonner la caducité du contrat de prêt conclu avec la société AXA BANQUE FINANCEMENT, dans la mesure où il s’agit d’un crédit affecté,
— condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 776,86 euros correspondant aux intérêts du prêt et aux frais d’assurance du prêt,
— condamner in solidum la société RIO AUTOS et la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 7.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 juin 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [S] [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle, estimant que le véhicule a été acquis par le biais d’un crédit personnel et non un crédit affecté,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [S] [H] à lui rembourser la somme de 10.000 euros outre les intérêts au taux légal depuis la remise des fonds,
— ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre entre M. [S] [H] et elle-même,
— condamner solidairement M. [S] [H], les sociétés RIO AUTOS, AUTO1 FT FRANCE, AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. et MONEY BANK, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement M. [S] [H], les sociétés RIO AUTOS, AUTO1 FT FRANCE, AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. et MONEY BANK ou toute partie défaillante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société RIO AUTOS soutient que M. [T] [H] n’apporte pas la preuve que le véhicule aurait été immobilisé en Algérie et que le véhicule aurait été volé en Belgique. Elle en conclut que la garantie d’éviction ne saurait jouer. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [S] [H], la société AXA BANQUE FINANCEMENT et la société AUTO1EUROPEAN CARS B.V. de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,si la garantie d’éviction devait jouer,
— limiter l’indemnisation des préjudices de M. [S] [H],
— ordonner la résolution de la vente du véhicule entre la société RIO AUTOS et la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.,
— condamner la société AUTO1EUROPEAN CARS B.V. à la garantir de l’ensemble des condamnations ( en principal, frais, accessoires, intérêts et dépens) qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [S] [H] et la société AUTO1EUROPEAN CARS B.V. à lui payer la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [S] [H] et la société AUTO1EUROPEAN CARS B.V. aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la société AUTO1EUROPEAN CARS B.V. soutient que le véhicule a été acheté auprès de la société AUTO1 FT FRANCE et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société RIO AUTOS et elle-même. Elle estime que M. [T] [H] n’apporte pas la preuve que le véhicule aurait été immobilisé en Algérie et qu’il ne lui aurait pas été restitué. Elle en conclut que la garantie d’éviction ne saurait jouer, d’autant qu’il est de jurisprudence constante que cette garantie ne peut jouer quand l’éviction est du fait d’une autorité publique. Elle demande de :
A titre principal,
— débouter la société RIO AUTOS, la société AXA BANQUE FINANCEMENT et la société MY MONEY BANK de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,si la garantie d’éviction devait jouer à son égard,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule entre la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. et la société MY MONEY BANK,
— condamner la société MY MONEY BANK à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner RIO AUTOS, sinon toute partie succombante, en ce compris M. [S] [H] et la société MY MONEY BANK, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK) reconnaît avoir acquis le véhicule le 20 juin 2014 avant de le vendre le 8 septembre 2018 à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Elle estime cependant que la garantie d’éviction ne saurait jouer dans la mesure où M. [T] [H] n’apporte pas la preuve que le véhicule aurait été volé, d’autant que les fichiers FOVES et SIV ne font pas apparaître que le véhicule aurait été signalé volé. A supposé le véhicule volé, elle estime que M. [H] aurait du agir en revendication pendant le délai de trois ans prévu par l’article 2276 du code civil. Elle demande de :
— débouter la société AUTO1EUROPEAN CARS B.V. de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Perraut.
La société AUTO1 FT FRANCE, assignée à personne présente, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 juin 2025.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE D’EVICTION
Selon l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Pour que le trouble de droit causé à l’acheteur par un tiers mette en jeu la garantie du vendeur, trois conditions doivent être réunies : il faut, d’abord, qu’il y ait éviction, ou risque d’éviction, par le tiers ; il faut, ensuite, que l’acheteur soit de bonne foi ; il faut, enfin, que l’origine du trouble soit imputable au vendeur.
La garantie d’éviction est également applicable lorsque l’éviction résulte du fait de l’autorité publique.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de cession que la société RIO AUTOS, garage indépendant situé au [Localité 15] (93), a vendu le 15 décembre 2018 le véhicule Mercédès modèle GLA à M. [S] [H].
Il résulte du certificat de saisie et sa traduction conforme versés aux débats que le 27 août 2019, qu’alors que M. [S] [H] s’apprêtait à prendre le bateau à [Localité 13] pour regagner la France, le véhicule Mercédès modèle GLA a été saisi par la police algérienne, celui-ci étant signalé volé le 31 décembre 2014 en Belgique.
Comme l’atteste le procès-verbal de police versé aux débats, M. [S] [H] a déposé plainte contre X au commissariat d'[Localité 14] le 10 septembre 2019 pour escroquerie, les services de police français ayant également constaté que le véhicule avait été signalé volé en Belgique.
Même si effectivement le véhicule a pu ne pas apparaître comme volé dans les fichiers FOVES et SIV ( fichiers français), il résulte d’un courrier du ministère de l’intérieur du 7 février 2022 que le véhicule a bien été inscrit par les autorités belges au SIS ( fichier Schengen) comme véhicule volé, détourné ou égaré, le signalement été émis le 31 décembre 2014, avec une date de validité de 10 ans jusqu’au 31 décembre 2024.
Ces éléments permettent d’établir que M. [S] [H] a subi une éviction totale de son véhicule, que la cause de l’éviction est antérieure à la vente et par là même d’imputer l’éviction à la société RIO AUTOS, en sa qualité de vendeur.
La bonne foi de M. [S] [H] est par ailleurs établie au vu des mentions portées par les autorités algériennes sur le PV de saisie du véhicule.
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie d’éviction due par le vendeur à l’acquéreur sont réunies.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA GARANTIE D’EVICTION
Aux termes de l’article 1630 du code civil, lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 18] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
L’article 1634 du code civil ajoute que le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente
Il sera fait droit aux demandes de M. [S] [H] de résolution du contrat et de restitution du prix de vente, pour la somme de 16.400 euros.
Sur la prise en charge de différents frais
Il est justifié de l’achat de deux billets d’avion pour un vol Alger-[Localité 22] le 3 septembre 2019 pour un prix de 431,82 euros par billet, soit 863,64 euros au total, ainsi que du fait que M. [H] voyageait avec son épouse quand il a été contraint d’abandonner son véhicule au niveau du port d'[Localité 13]. Le coût des deux billets pour le vol retour sera donc indemnisé.
Sur les frais d’assurance
Il est justifié du paiement de primes d’assurance entre le 15 décembre 2018 et le 1er décembre 2019.
Le véhicule ayant été saisi le 27 août 2019, le préjudice subi est égal à 1082/351X96 = 295,93 euros.
Sur la perte de jouissance
Il est sollicité au titre du préjudice de perte de jouissance la somme de 24.714,80 euros, calculée sur 1507 jours, le véhicule ayant été immobilisé le 27 août 2019.
Le trouble de jouissance pouvant être évalué à la somme quotidienne égale à 1/1000è de la valeur du véhicule, M. [S] [H] est fondé à revendiquer la somme de 1507 X 16400/1000 = 24.714,80 euros.
Sur les frais d’amélioration et de réparation du véhicule
Il est justifié des frais à ce titre par deux factures de 35,43 euros en date du 7 juillet 2019 et de 25,48 euros en date du 5 mai 2019. Il sera donc alloué la somme de 60,91 euros à ce titre.
SUR LA CADUCITE DU CONTRAT DE PRET
Il résulte du bon de commande du véhicule que ce dernier a été acheté comptant et que le contrat de prêt de 10.000 € est un crédit personnel (et non un crédit auto ou affecté).
Il n’est donc nullement justifié que le contrat de financement est un contrat indissociable de l’achat du véhicule MERCEDES BENZ.
Il y a donc lieu de rejeter la demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de prêt et les demandes subséquentes.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Sur l’appel en garantie de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société RIO AUTO, garage indépendant situé au [Localité 16], a acquis le véhicule le 5 décembre 2018 auprès de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, spécialiste de la vente en ligne de véhicules.
Aucun des documents relatifs à la vente ne font état de la situation litigieuse du véhicule, qui a occasionné son immobilisation en Algérie, les faits à l’origine de l’éviction ( la déclaration de vol du 31 décembre 2014) étant antérieurs à la vente.
La société RIO AUTO est donc fondée à appeler intégralement en garantie son vendeur. La résolution de la vente du véhicule litigieux entre la société RIO AUTO et la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. sera prononcée et cette société sera condamnée à garantir la société RIO AUTO de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’appel en garantie de la société MY MONEY BANK
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. a acquis le véhicule le 7 septembre 2018 auprès de la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK.
Aucun des documents relatifs à la vente ne font état de la situation litigieuse du véhicule, qui a occasionné son immobilisation en Algérie, les faits à l’origine de l’éviction ( la déclaration de vol du 31 décembre 2014) étant antérieurs à la vente.
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. est donc fondée à appeler intégralement en garantie son vendeur. La résolution de la vente du véhicule litigieux entre la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. et la société MY MONEY BANK sera prononcée et cette société sera condamnée à garantir la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Pour répondre auxmoyens de MY MONEY BANK, il sera indiqué que le fait que M. [H] n’ait pas intenté d’action en revendication du véhicule est sans incidence sur l’appel en garantie exercé par le société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, la société MY MONEY BANK sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à chacune des parties suivantes, à savoir M. [S] [H], la société RIO AUTOS, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Au regard de la solution donnée au litige, M. [S] [H] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société AXA BANQUE FINANCEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Mercédès modèle GLA, immatriculé [Immatriculation 20], dont le numéro de chassis est WDC1569081J0041896, intervenue successivement entre M. [S] [H] et la société RIO AUTOS, entre la société RIO AUTOS et la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., ainsi qu’entre la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. et la société MY MONEY BANK,
DEBOUTE M. [S] [H] de ses demandes visant à déclarer caduc le contrat de prêt conclu avec la société AXA BANQUE FINANCEMENT et à condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 776,86 euros correspondant aux intérêts du prêt et aux frais d’assurance du prêt,
CONDAMNE la société RIO AUTOS à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
— 16.400 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— 863,64 euros correspondant au coût de billets d’avion,
— 295,93 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule,
— 60,91 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule,
— 24.714,80 euros correspondant à son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à garantir la société RIO AUTOS de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société la société MY MONEY BANK à garantir la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société MY MONEY BANK aux dépens,
CONDAMNE la société MY MONEY BANK à payer à chacune des parties suivantes, à savoir M. [S] [H], la société RIO AUTOS, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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