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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 8 avr. 2026, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/01778 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4CUW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Janvier 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023005034 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Audrey PORRU de la SELARL VIRAGE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C130552025007577 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation du 29 janvier 2024 ;
Vu l’acte de mariage du 27 août 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaire
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[S] [T], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) (13)
et
[D] [F], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 29 janvier 2024, date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son
conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DEBOUTE [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
ATTRIBUE à l’épouse [D] [F] le droit au bail du domicile conjugal (bien en location sis [Adresse 4]) ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Mesures concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère, madame [D] [F]
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, [D] [F]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR [W], à [S] [T] un droit de visite sans hébergement libre et à défaut réglementé, selon les modalités suivantes :
les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf durant le mois d’août,
étant précisé que les trajets seront à la charge du père qui devra venir chercher les enfants et les ramener au domicile de la mère, sans frais pour elle
Etant précisé que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits
— les enfants seront le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures chez le père et le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures chez la mère,
DIT que, sauf meilleur accord, faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite.
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [S] [T] à payer à [D] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 60€ par mois et par enfant, soit un total de 120 euros (CENT VINGT EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [X] [I] [T], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ET [V] [T], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée [S] [T] à [D] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [S] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [D] [F], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE [D] [F] à supporter les dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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