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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 21/12180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE c/ S.A.R.L. REFLEXION INGENIERIE, S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société A PLOMB, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de la société REFLEXION, S.A.S. SE2N NEVEU, S.A.R.L. A PLOMB, Société PROTECT en qualité d'assureur de la société DELAHAYE, S.A.R.L. DELAHAYE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12180
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE6W
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE
13 RUE D’UZÈS
75002 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DÉFENDEURS
S.A.R.L. A PLOMB
9 rue Refugniks
94000 CRETEIL
Non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société A PLOMB
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT CEDEX
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A.R.L. DELAHAYE
57 rue Claude Decaen
75012 PARIS
Non représentée
Société PROTECT en qualité d’assureur de la société DELAHAYE
221 Chaussée de Jette
1080 BRUXELLES
BRUXELLES/BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A.R.L. REFLEXION INGENIERIE
39 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94350 VILLIERS SUR MARNE
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société REFLEXION INGENIERIE
Coeur Défense – Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. SE2N NEVEU
inscrite au RCS de MELUN sous le numéro 451 777 288,
22 à 26 rue Antoine Lavoisier
77680 ROISSY-EN-BRIE
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
S.A. MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société SE2N NEVEU
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société SE2N NEVEU
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #D0263
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 4 RUE DE L’ANCIENNE COMEDIE 75006 PARIS
C/O CABINET FESSART IMMOBILIER 205 rue Saint Honoré
75001 PARIS
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 rue de l’Ancienne Comédie 75006 Paris
20 place de Seine
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
S.A.S.U. AGENCEMENT RÉNOVATION TOURNAIRE INTÉRIEUR SPÉCIFIQUE
198 avenue de France
75013 PARIS
représentée par Maître Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société Houdry Grenot
8 rue Louis Armand – CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0055,
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la sociétéArtis
8 rue Louis Armand – CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société QBE EUROPEN SA/NV,société de droit étranger ayant son siège social Boulevard du Régent 37, 1000 BRUXELLES (BELGIQUE), entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en FRANCE, dont la succursale française a son siège CŒUR DEFENSE – TOUR A – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
* * * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente,
assistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’assignation délivrée par la société Franklin Azzi Architecture le 20 septembre 2021 à l’encontre de la société Agencement rénovation spécifique et de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Artis et Houdry grenot;
Vu l’appel en garantie délivré par la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTIS les 7, 8, 9 et 10 juin 2022 à l’encontre de la société A Plomb et son assureur la Maaf assurances, la société Delahaye et son assureur la société Proctec, la société Reflexion ingenierie, son assureur la société QBE Insurance Europe ldt, la société SE2N Neveu ses assureurs, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et Mma iard, la MAF en qualité d’assureur de la société Franklin Azzi Architecture, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 rue de l’Ancienne Comédie 75006 Paris et son assureur la société Allianz iard;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société demanderesse s’est désistée de son instance et a sollicité de déclarer l’instance éteinte et de laisser à la charge des parties ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTIS a accepté le désistement formé par la société Franklin Azzi Architecture et s’est elle-même désistée de son instance à l’égard des parties assignées par elle, enfin a sollicité de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société SE2N NEVEU a accepté le désistement formé par la SMABTP et sollicité de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Maaf assurances a accepté le désistement formé par la SMABTP et sollicité de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 rue de l’Ancienne Comédie 75006 Paris a sollicité de statuer ce que de droit sur les demandes de désistement présentées et de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce,en l’absence de conclusions au fond régularisées par les parties défenderesses ou soulevant une fin de non-recevoir à l’exception de la SMABTP en qualité d’assureur d’ARTIS qui a diligenté une assignation aux fins d’appels en garantie, et eu égard aux conclusions aux fins d’acceptation du désistement de la demanderesse et de désistement régularisées par la SMABTP en qualité d’assureur d’ARTIS, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance ainsi sollicité , de prononcer l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, la société Franklin Azzi Architecture sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance sollicité par la société Franklin Azzi Architecture;
CONSTATONS l’extinction de l’instance;
DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier;
LAISSONS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile les dépens à la charge de la société Franklin Azzi Architecture sauf conventioncontraire des parties.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD
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