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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/08869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MONCEAU IMMOBILIER c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], S.A.S. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA CITE DES FLEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Jérémie DAZZA
Me Nandi SAMBE
Monsieur [L] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08869 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GC
N° MINUTE :
1 JCP
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [D] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [G] [Y] [M], demeurant [Adresse 9]
S.A.R.L. MONCEAU IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1912
DÉFENDEURS
S.A.S. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA CITE DES FLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nandi SAMBE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la, dont le siège social est sis SARL CPAB CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS – [Adresse 6]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2171
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08869 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, non succeptible de recours prononcée le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] épouse [M], Monsieur [G] [M] et la SARL MONCEAU IMMOBILIER sont propriétaires indivis d’un local à usage d’habitation avec accessoire situé [Adresse 5].
Se plaignant que le gardien de l’immeuble aurait été installé dans le local par le syndicat des copropriétaires sans leur autorisation si bien qu’il l’occuperait sans droit ni titre, Madame [R] [P] épouse [M], Monsieur [G] [M] et la SARL MONCEAU IMMOBILIER ont assigné la SAS ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA CITE DES FLEURS, Monsieur [L] [J] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, aux fons d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le constat de l’occupation sans droit ni titre du bien,
— L’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et jusqu’à leur libération effective,
— Leur condamnation à leur payer la somme de 61380 euros d’indemnité d’occupation pour la période allant jusqu’au 12 août 2025,
— Leur condamnation à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1023 euros, à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— Leur condamnation à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, les demandeurs ont été représentés par leur conseil et ont renvoyé aux termes de leur assignation. Ils ne sont pas opposés à une conciliation.
La SAS ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA CITE DES FLEURS, représentée par son conseil, a suggéré qu’une conciliation pourrait être utile dans la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ET [Adresse 7], représentée par son conseil, a soutenu qu’une conciliation pourrait permettre de résoudre amiablement le litige.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [L] [J], gardien d’immeuble, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître els motifs de son absence.
DISCUSSION
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d’information susvisée.
Compte- tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
Il est également rappelé en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile que le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
ENJOINT les parties de rencontrer le conciliateur de justice :
Madame [X] [U],
Point d’accès au Droit (PAD) du Tribunal Judiciaire de Paris,
[Courriel 11]
DIT que Madame [R] [P] épouse [M], Monsieur [G] [M] et la SARL MONCEAU IMMOBILIER ont été représentés à l’audience par Maître Jérémie DAZZA, [Courriel 10], qui communiquera au conciliteur les coordonnées électroniques des demandeurs ou représentants,
DIT que la SAS ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA CITE DES FLEURS a été resprésentée à l’audience par Maître SAMBE, [Courriel 13], qui communiquera au conciliteur les coordonnées électroniques de son représentant,
DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ET [Adresse 7] a été resprésentée à l’audience par Maître PIGALLE, [Courriel 14], qui communiquera au conciliteur les coordonnées électroniques de son représentant,
DIT que l’adresse de résidence actuelle et de travail de Monsieur [L] [J] est [Adresse 5],
DIT que le conciliateur de justice informera les parties sur l’objet et le déroulement de la conciliation,
DIT que le conciliateur de justice recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe,
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 5], en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision,
DIT que le conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 30 avril 2026,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du lundi 11 mai 2026 à 14 heures,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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