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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 juil. 2025, n° 25/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1112
Appel des causes le 25 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03104 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JI5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [D] [B]
de nationalité Camerounaise
né le 25 Mars 1985 à [Localité 5] (CAMEROUN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le11 juillet 2023 par M. PREFET D'[Localité 6]-ET-[Localité 8] qui lui a été notifié le 12 juillet 2023 par LRAR.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 juillet 2025 à 13 heures 10 .
Vu la requête de Monsieur [C] [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juillet 2025 à 16 heures 09 ;
Par requête du 24 Juillet 2025 reçue au greffe à 10 heures 14, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais indiqué aux policiers que j’avais fait un accident mais ils n’ont pas noté. J’ai donné le nom de mon traitement au médecin. J’avais des visites médicales où je n’ai pas pu aller. Je suis venu à [Localité 10] pour mon mariage. Je suis venu en France car j’ai un contrat de travail. J’ai un CDI. Quand j’ai commencé le travail, j’étais chez ma tante mais comme le travail était très loin, je me suis donc rapproché de la ville. Je ne suis pas d’accord pour repartir au Cameroun. J’ai remis mon passeport.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations :
Sur le recours, je soulève :
— l’insuffissance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et de la possibilité d’assigner à résidence. On dit que monsieur n’a pas d’adresse stable. Or, la préfecture connaissait son adresse puisqu’elle lui a envoyé différents courriers. Monsieur est domicilié officiellement chez sa tante mais pouvait loger chez son cousin pour le travail. Il a une possibilité d’être assigné à résidence. Il a toujours travaillé jusqu’à son accident. On vous produit une autorisation de travail. C’est déjà un document difficile à obtenir pour un employeur. Vous avez quelqu’un d’inséré professionnellement et socialement. Il a de la famille en France. La motivation de la préfecture n’est pas suffisante. Il n’appartient pas à Monsieur de fournir des justificatifs. Il appartient à la préfecture de faire des vérifications.
— l’absence d’examen sérieux de la vulnérabilité : Monsieur a bien indiqué aux enquêteurs qu’il a subi un accident. On voit très bien qu’il a des difficultés pour se déplacer. Monsieur a encore des séances de rééducation à faire trois fois pas semaine. Il en est privé au CRA. Il a encore des rendez-vous médicaux importants notamment pour l’estomac afin de vérifier qu’il n’a pas été touché lors de son accident. Monsieur avait indiqué son état lors de son audition. Ce n’est pas parce que ce n’est pas mentionné qu’il ne l’aurait pas dit. J’ai déjà pu constater pour avoir assisté à des auditions que tout n’est pas forcément mentionné.
— l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention : cela n’a pas été vérifié. Monsieur a des rendez-vous médicaux qu’il ne peut pas honorer, il a des séances de rééducation qu’il ne peut pas faire.
— la violation de l’article 8 de la CEDH: il a une famille en France. Il avait un travail. Il est privé du bénéfice de l’article 8 de la CEDH.
— l’erreur manifeste d’appréciation : il est connu qu’il a une adresse stable. Il a toujours travaillé. Tout cela transparait du dossier.
Je vous demande donc sa remise en liberté.
A titre subsidiaire , je soulève l’irrecevabilité de la requête. En vertu de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Elle doit être accompagnée d’une copie de registre du CRA complète. Le préfet ne peut pas régulariser. Je vous soulève trois jurisprudences dont une de la cour d’appel de [Localité 9] du 28 mai 2025 (n° 25-02-902).Le texte dit bien c’est au dépôt de la requête. La copie du registre doit comprendre des éléments repris dans une annexe de l’arrêté du 06 mars 2018. L’ensemble des diligences doit être mentionné dans ce document. Il n’y a absolument rien. La tentative de régularisation de la préfecture n’est pas suffisante.
A défaut, Monsieur sollicite une assignation à résidence. Il a remis son passeport. Il a une adresse stable et a fourni tous les documents nécessaires.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
Sur le recours, sur le défaut de motivation, l’arrêté est parfaitement motivé. Monsieur a déclaré en audition qu’il habitait à [Localité 10] sans en justifier. Monsieur ne veut pas quitter le territoire français. Ces deux éléments suffisent pour ordonner un placement en rétention.
L’administration prend sa décision en fonction des éléments dont elle dispose.
Monsieur déclare deux adresses en France. L’assignation à résidence ne saurait donc prospérer d’autant que Monsieur refuse un retour au Cameroun. Monsieur s’est déjà soustrait à deux précédentes OQTF.
Sur l’état de vulnérabilité, les éléments produits ne soutiennent pas une incompatibilité avec le placement en rétention. Monsieur n’a jamais indiqué qu’il avait un état de vulnérabilité. Monsieur comprend le français et n’a pas contesté le procès-verbal.
Je précise que Monsieur peut consulter un médecin au CRA.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, ce moyen doit être écarté dans la mesure où il n’est pas applicable pour la rétention qui est limitée à 90 jours. Pour l’article 8, cela relève de la compétence du juge administratif.
Sur l’irrecevabilité de la requête, la préfecture a transmis l’ensemble des pièces nécessaires. La copie du regitre comprend tous les éléments essentiels et indispensables. Les éléments sur la fouille sont propres à la personne et n’ont pas d’incidence sur la rétention. Avec la nouvelle loi, on peut régulariser jusqu’en cour d’appel.
Je vous demande de rejeter la demande d’assignation à résidence dans la mesure où Monsieur n’a pas d’adresse stable et ne souhaite pas un retour au Cameroun.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu la loi immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
L’article L 744-2 du CESEDA dispose : Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R 743-2 du CESEDA dispose : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture lors du dépôt de sa requête a produit le registre actualisé concernant la rétention de Monsieur [D] [B] portant mention de son état civil, de la date de son placement en rétention et l’indication de l’existence d’un registre des valeurs concernant les effets et numéraires.
En réponse aux éléments produits par le conseil de Monsieur [D] [B] , la préfecture a produit un registre complété avec toutes les mentions concernant sa situation administrative et à laquelle était joint le registre des effets personnels de l’intéressé.
Il y a lieu de considérer que cette production a permis de répondre à un moyen soulevé mais qui en tout état de cause n’apparaissait pas fondé.
En effet, l’administration dans le cadre de sa requête aux fins de prolongation de la rétention, l’administration avait produit l’intégralité des décisions administratives concernant l’intéressé et qui portaient mention de leur notification.
La lecture de l’arrêté du 06 mars 2018 visé pour le moyen de l’irrecevabilité de la requête complétée par une délibération du 07 décembre 2017 portant avis sur un projet d’arrêté portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du CESEDA (ancien article devenu article L 744-2 du CESEDA), permet de relever que cet arrêté vise le registre du centre de rétention et le traitement informatisé des données (LOGICRA) et que l’annexe de cet arrêté dont il est fait état concerne l’intégralité des données de LOGICRA;
Il convient de relever que l’article L 744-2 du CESEDA relatif au registre prévoit uniquement et sans renvoi à l’arrêté du 06 mars 2018 qu’il doit être mentionné sur ce document l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention…, informations nécessaires afin que le juge puisse statuer en toute connaissance et plénitude sur la rétention et la privation de liberté des étrangers.
En tout état de cause, s’agissant du registre des valeurs, il y a lieu de considérer que cela ne constitue pas une pièce utile pour statuer sur la rétention de l’intéressé étant rappelé que s’agissant de documents qui seraient indiqués dans ce registre, tout étranger y a accès durant sa rétention et peut parfaitement le produire au soutien de sa défense.
La requête sera considérée comme étant recevable.
Sur les conditions de fond :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence de la possibilité d’assigner à résidence et la violation de l’article 8 de la [2] :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [D] [B] a indiqué lors de son audition par les services de police qu’il était sans profession, célibataire, sans enfant et domicilié [Adresse 1] à [Localité 10]. Il a signé cette audition. L’administration a repris ces éléments dans son arrêté de placement en rétention ajoutant qu’il avait fait une demande de titre de séjour qui lui avait été refusée et que le tribunal administratif avait rejeté son recours contre le refus de titre de séjour. L’administration reprenait des éléments de sa personnalité concernant sa famille et sa situation professionnelle.
A l’audience, Monsieur [D] [B] confirme l’adresse donnée aux services de police. Dans le cadre de son recours, il produit une attestation concernant une autre adresse chez sa tante. Cette dernière atteste héberger son neveu à la date du 22 juillet 2025, en contradiction avec les déclarations de l’intéressé.
Il y a lieu de s’interroger sur la véracité de cette attestation.
Il ne justifie d’aucune activité professionnelle et l’autorisation de travail datant de 2021 ne démontre pas la réalité d’un contrat de travail d’autant que depuis cette autorisation, il a déjà fait l’objet de deux refus de titre de séjour et d’une OQTF.
Monsieur [D] [B] a indiqué refuser tout retour au Cameroun. Il ne produit aucun élément démontrant qu’il vivrait en concubinage.
Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait son arrêté et que s’agissant de l’article 8 de la CEDH, c’est le tribunal administratif qui est compétent sur ce point.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur l’état de vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention administrative :
Lors de son audition, Monsieur [D] [B] a indiqué n’avoir aucun problème de santé ou de vulnérabilité. L’administration ne pouvait donc prendre en considération ces éléments.
En tout état de cause, l’intéressé justifie de la détention de pièces médicales sur la base desquelles il a pu consulter le médecin du CRA. Il n’est pas démontré que son état serait incompatible avec la rétention.
Toutefois, il sera enjoint à la préfecture de réaliser un examen médical pour s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, et ce dans un délai de quarante-huit heures.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
L’article L 743-13 du CESEDA dispose : Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il convient de rappeler qu’un tel dispositif est une alternative au placement en rétention et que pour en bénéficier l’intéressé doit accepter de se soumettre à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si Monsieur [D] [B] a bien remis son passeport en original, non seulement il ne justifie pas, comme cela est évoqué plus haut d’une adresse stable et sérieuse sur le territoire français, mais il maintient son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Les conditions d’un tel dispositif ne sont pas réunies. La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03105
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [D] [B]
DECLARONS RECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ENJOIGNONS à l’administration de faire réaliser un examen médical de Monsieur [D] [B] pour s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente décision.
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h47
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03104 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JI5
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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