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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 24/10404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société INITIAL HYGIENE SERVICES c/ L' association YAM exerçant sous l' enseigne CENTRE MEDICAL GRANDE ARMEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me LAHAYE-MIGAUD
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/10404
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMY
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société INITIAL HYGIENE SERVICES, S.A.S. au capital de 32.317.260,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 844 858 837 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la S.E.L.A.R.L. ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129.
DÉFENDERESSE
L’association YAM exerçant sous l’enseigne CENTRE MEDICAL GRANDE ARMEE, association déclarée immatriculée sous le numéro SIRENE 848 526 695 ayant son établissement au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Non représentée.
Décision du 05 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/10404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame [Y] [G], Greffière stagiaire.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
La société INITIAL HYGIENE SERVICES a une activité de location et d’entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels.
Par acte sous seing privé du 5 février 2021, elle a conclu avec l’association YAM un contrat de location et d’entretien d’articles de ce type prévoyant l’émission de factures périodiques. Un avenant à ce contrat a été signé le 6 octobre 2021.
Neuf factures datées du 1 mai 2020 au 31 octobre 2022 n’étant pas réglées, elle a, après deux mises en demeure du 19 octobre 2022 et du 17 février 2023, assigné l’association YAM devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
— La condamnation de l’association YAM à lui payer la somme de 17.401,08 euros représentant le montant des neuf factures impayées et de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
— La condamnation de l’association YAM à lui payer la somme de 2.610,16 euros au titre de la clause pénale,
— Sa condamnation à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement.
— La capitalisation des intérêts,
— Que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie soit constatée,
— La condamnation de l’association YAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Elle invoque la clause de résiliation anticipée du contrat qui s’applique, selon elle, en cas de non-paiement d’une ou plusieurs factures huit jour après mise en demeure. S’agissant des intérêts de retard, elle se prévaut des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce et elle exige la capitalisation de ces intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil en précisant qu’elle est de droit. Elle réclame également la somme de 40 euros de frais de recouvrement par facture en se prévalant de l’article D.441-5 du code de commerce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu’elle soulève.
L’association YAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. Avec l’accord de la demanderesse, il a été décidé que l’affaire serait jugée sans audience. Il a été imparti à la société INITIAL HYGIENE SERVICES jusqu’au 8 janvier 2025 pour déposer son dossier et la date du délibéré a été fixée au 5 mars 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui invoque l’existence d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
La société INITIAL HYGIENE SERVICES verse aux débats le contrat de location et d’entretien signé le 5 février 2021, son avenant du 6 octobre 2021 et les neuf factures dont elle demande le paiement. Elle rapporte donc la preuve de l’obligation de payer de l’association YAM.
L’association YAM, pour sa part, ne comparaît pas et rapporte pas la preuve du paiement des neuf factures.
Celles-ci doivent donc être considérées comme non réglées.
Le tribunal condamnera donc l’association YAM à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 4.549,85 euros qui correspond à leur montant total.
L’article 11.1 du contrat stipule que le non-règlement d’une facture entraîne, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat et qu’en pareil cas, une indemnité de résiliation également au montant des facture qui auraient été payée jusqu’au terme du contrat est due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022, distribuée le 14 novembre 2022, la société INITIAL HYGIENE SERVICES a mis en demeure l’association YAM de régler huit de ces neuf factures datées du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022. Huit jours après la réception de cette mise en demeure, l’association YAM ne s’est pas exécutée. Le contrat est donc résilié et l’association YAM est redevable de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11.1 de cette convention.
Les conditions générales du contrat stipulent qu’il prend effet le jour de sa signature et qu’il dure cinq ans. Il prend donc effet le 15 février 2021 et arrive à échéance le 15 février 2025. C’est à bon droit que la société INITIAL HYGIENE SERVICES évalue l’indemnité de résiliation à 12.851,23 euros sur la période allant du 1er décembre au 15 février 2025 en prenant pour référence le montant hors taxe de la dernière facture impayée (524,54 euros). L’association YAM sera condamnée au paiement de cette somme.
Elle sera donc, en définitive, condamnée au paiement de la somme de 17.401,08 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité de résiliation.
Selon les conditions générales du contrat, tout retard dans le paiement d’une facture donne droit à des intérêts de retard à un taux fixé conformément à la réglementation en vigueur au moment de son émission. Selon l’article L.441-10 du code de commerce, en vigueur lors de l’émission des factures tout retard de paiement donne droit à des intérêts de retard à un taux égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de dix points.
La somme de 17.401,08 euros portera donc intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente à compter de l’émission de chaque facture, étant précisé que l’indemnité de résiliation a fait l’objet d’une facture du 22 novembre 2022. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
L’article 6.4 des conditions générales du contrat stipule que le non-paiement d’une facture donne droit à une indemnité égale à 15 % de la somme due sans être inférieure à 800 euros. En vertu de cette stipulation, l’association YAM sera condamnée à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.610,16 euros (15 % de 17.401,08 euros).
Selon l’article 6.3 des conditions générales du contrat, le client qui n’a pas honoré une facture est redevable de 40 euros au titre des frais de recouvrement de cette facture. Dix factures (neuf pour la location et l’entretien du matériel et une pour l’indemnité de résiliation) ayant été émises, l’association YAM, qui n’a pas réglé ces factures, devra payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 400 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens. En conséquence, l’association YAM sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE l’association YAM à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES :
La somme de 17.401,08 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux fixé par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance de chacune des factures, étant précisé que l’indemnité de résiliation a fait l’objet d’une facture,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
La somme de 2.610,16 euros au titre de la clause pénale du contrat,
La somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement,
La somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association YAM aux dépens,
RAPPELLE qu’en vertu du décret numéro 19-1333 du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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