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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SMA SA c/ La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/51289 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66AG
N° :1/MC
Assignation du :
03,13 et 20 Février 2025
N° Init : 24/58591
[1]
[1] 12 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SMA SA, en qualité d’assureur CNR
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS – #G0156
DEFENDERESSES
La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS – #P0548
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la [Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société M. G.R.I
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D0208
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCAP
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – #G0207
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 9]
[Localité 25]
non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société COMTE ET VOLLENWEIDER, de la société HEMONIC MASSON & ASSOCIES et de la société SIBAT
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS – #D1592
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SIMSEK
Sur le PV de signification :[Adresse 6]
[Localité 18]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0697
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ALU GOUTTIERES PROFILEES ET PLIAGES (AGPP)
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS – #J0133
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société AGPP
[Adresse 28]
[Localité 20]
non constituée
XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société PLUS ELEC
Sur le devant de l’assignation/adresse en Irlande : [Adresse 23] – Irlande
PV de signification/succursale en France : [Adresse 13]
[Adresse 31]
[Localité 26]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BA BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C0800
Société ESSEMES SERVICES
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
Société M. G.R.I (Dirigeant [E] [K])
[Adresse 8]
[Localité 27]
non constituée
Société SOL CONSEIL
[Adresse 3]
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS – #C1228
S.A.S. [Adresse 30]
[Adresse 10]
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de COVEA RISKS), en qualité d’assureur de la société MCAP et de la [Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
S.A. MMA IARD (venant au droits de COVEA RISKS), en qualité d’assureur de la société MCAP et de la [Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu notre ordonnance du 13 Février 2025 par laquelle Monsieur [X] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les assignations en date du 3 février 2025, du 13 février 2025 et du 20 février 2025, par lesquelles la société SMA demande à ce que l’ordonnance en date du 13 février 2025 ayant désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert soit rendue commune aux sociétés ESSEMES SERVICE, M. G.R.I, SOL CONSEIL, [Adresse 30], AXA France IARD, ALLIANZ IARD, AREAS DOMMAGES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF, MIC INSURANCE COMPANY, MAAF ASSURANCES et XL INSURANCE SE ;
Vu les conclusions de la société MIC INSURANCE COMPANY aux termes desquelles celle-ci sollicite notamment sa mise hors de cause à titre principal et formule protestations et réserves à titre subsidiaire ;
Vu les conclusions de la société AREAS DOMMAGES aux termes desquelles celle-ci sollicite sa mise hors de cause, la condamnation de la société SMA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de tout succombant aux dépens ;
Vu les conclusions par lequelles la société ESSEMES SERVICES sollicite sa mise hors de cause et réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des sociétés BOUYGUES et SMA aux dépens ;
Vu les conclusions aux termes desquelles la société SMA s’oppose à la mise hors de cause des sociétés MIC INSURANCE COMPANY, AREAS DOMMAGES et ESSEMES SERVICES ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la non-comparution des sociétés, M. G.R.I, MAAF ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
La société ESSEMES SERVICES, qui sollicite sa mise hors de cause, est susceptible d’être concernée par le procès en germe dans la mesure où Monsieur [N] [R], expert, qui a réalisé un rapport d’audit technique dans le cadre de la garantie decennale suite aux malfaçons que comportait l’immeuble sis [Adresse 22], objet du litige, s’interroge sur son intervention concernant la réalisation des installations de désenfumage qu’il considère comme défectueuses. Il n’est pas nécessaire, pour lui rendre commune les opérations d’expertise, d’établir si sa responsabilité est engagée.
Il en est de même de la société MIC INSURANCE COMPANY qui, elle aussi, sollicite sa mise hors de cause, dans la mesure où elle est désignée par un rapport réalisé par la société SARETEC comme étant l’assureur de la société SIMSEK ayant réalisé les travaux d’étanchéité. Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade de la procédure d’établir si la société SIMSEK a une quelconque responsabilité dans les désordres invoqués dans le cadre de ce litige.
Il en est de même de la société AREAS DOMMAGES qui est désignée comme étant l’assureur de la société AGPP, responsable de l’installation des chutes d’eaux pluviales qui présentent des défauts de pente et des coudes, responsables d’engorgements et d’inondations. Il n’appartient pas au juge des référé, à ce stade de la procédure d’apprécier si la garantie de la société AREAS DOMMAGES est mobilisable ou non.
L’ordonnance rendue le 13 février 2025 sera déclarée commune à ces trois sociétés ainsi qu’aux autres défenderesses qui ne s’y opposent pas ou sont non-constituées.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la [Adresse 30]
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société M. G.R.I
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCAP
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société COMTE ET VOLLENWEIDER, de la société HEMONIC MASSON & ASSOCIES et de la société SIBAT
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SIMSEK
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ALU GOUTTIERES PROFILEES ET PLIAGES (AGPP)
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société AGPP
XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société PLUS ELEC
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BA BATIMENT
Société ESSEMES SERVICES
Société M. G.R.I (Dirigeant [E] [K])
Société SOL CONSEIL
S.A.S. [Adresse 30]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de COVEA RISKS), en qualité d’assureur de la société MCAP et de la [Adresse 30]
S.A. MMA IARD (venant au droits de COVEA RISKS), en qualité d’assureur de la société MCAP et de la [Adresse 30]
notre ordonnance de référé du 13 Février 2025 ayant commis Monsieur [X] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 29], le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Antoine DE MAUPEOU
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