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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02846 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26NL
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
GRAND LYON HABITAT
C/
[N] [S]
[I] [V] épouse [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée à :
M. [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Office public de l’habitat – GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représenté par Mme [W] [X], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant 9 Montée de la Grande Côte – 69380 CHAZAY D’AZERGUES
comparant en personne
Madame [I] [V] épouse [S], demeurant 9 Montée de la Grande Côte – 69380 CHAZAY D’AZERGUES
non comparante, ni représentée
Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2022, avec effet au même jour, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT (ci-après « GRAND LYON HABITAT ») a donné à bail à Madame [I] [S] née [V] et Monsieur [N] [S] (ci-après « les époux [S] »), un local à usage d’habitation sis 9 montée de la Grande Cote à Lyon (69001) pour une durée d’un an renouvelable, et moyennant un loyer mensuel de 531,16 euros.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, GRAND LYON HABITAT a consenti aux mêmes locataires un bail portant sur un emplacement de stationnement, sis 4 B rue Pouteau à Lyon (69001), pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 79,19 euros.
Les époux [S] ont donné congé au bailleur le 28 juin 2024 et ont quitté le logement le 03 septembre 2024.
Reprochant à ses anciens locataires des impayés de loyers et de charges, GRAND LYON HABITAT a signifié, le 26 avril 2024, à Madame [I] [S] née [V] et Monsieur [N] [S], un commandement de payer en principal la somme de 5657,55 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, GRAND LYON HABITAT a fait assigner Madame [I] [S] née [V] et Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnés solidairement :
Au paiement de la somme de 14 291,05 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ; Au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.Il fonde ses demandes en paiement sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle GRAND LYON HABITAT, représenté par un chargé de contentieux, muni d’un pouvoir, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3365,71 euros au 02 octobre 2025, suite à la régularisation du supplément de loyer de solidarité, des charges de l’année 2023 et déduction faite du dépôt de garantie après départ des locataires. Il ne s’oppose pas à la demande de délais formulée par le défendeur.
Monsieur [N] [S], comparant en personne, reconnaît la dette. Il propose d’effectuer le paiement en six mensualités. Il explique percevoir entre 4000 et 5000 euros par mois, avoir à sa charge un enfant et payer deux loyers.
Bien que dûment assignée à domicile, Madame [I] [S] née [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, la demande actualisée étant inférieure à 5000 euros, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation, du commandement de payer, et d’un relevé de compte locatif du 02 octobre 2025 faisant état d’une dette de 3365,71 euros.
En tout état de cause, le montant de la dette n’est à ce jour plus contesté.
Dès lors, les époux [S] sont condamnés solidairement à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 3365,71 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte du 02 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2024, date du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, compte tenu des déclarations de Monsieur [S] à l’audience s’agissant de ses ressources, et en l’absence d’opposition du bailleur, il convient de faire droit à la demande et d’autoriser les défendeurs à se libérer de la dette par versements échelonnés selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [S] qui succombent à la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [S] née [V] et Monsieur [N] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 3365,71 euros (trois-mille-trois-cent-soixante-cinq euros et soixante-et-onze centimes) au titre des arriérés de loyers selon décompte du 2 octobre 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
AUTORISE Madame [I] [S] née [V] et Monsieur [N] [S] à s’acquitter de l’arriéré locatif, en 5 mensualités de 560 € (cinq-cent-soixante euros) chacune et une sixième mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois avant le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [S] née [V] et Monsieur [N] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [S] née [V] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer du 26 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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