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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03667 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01730 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KQC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
domiciliée à la MAISON DE RETRAITE [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par son fils monsieur [H] [E]
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
********
[Localité 3]
représenté par madame [Y] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 15 avril 2025, [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
[V] [E], représentée par son fils [H] [E], maintient sa demande initiale. Son représentant conteste l’assiette des ressources retenue par la [9]. Il estime que les revenus de capitaux ne doivent pas être pris en compte dans cette assiette. Il ajoute que d’autres organismes, à l’instar de la [5], n’intègrent pas ces revenus de capitaux.
La [6], dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 10 mars 2025 de rejeter les prétentions adverses. Elle indique que la décision initiale de refus est justifiée par le dépassement du plafond de ressources durant la période de référence allant de novembre 2023 à octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la [9], précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas (…) ».
L’article L. 861-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, dispose que « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R. 861-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution.».
Il est établi que le plafond de ressources aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière était fixée pour la période considérée à 13 724 euros pour un foyer composé d’une personne.
En application de l’article R. 861-8 précité, la période de référence est fixée du 13ème mois jusqu’au 2ème mois civil qui précède le mois de la demande. Ainsi, le tribunal observe que la Caisse a justement considéré que la période de référence devait être fixée du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’avis d’impôt sur les revenus 2023, que [V] [E] a perçu durant la période de référence 11 492,13 euros de pension de retraite et 4 296 euros de revenus de capitaux mobiliers. La Caisse a justement appliqué un forfait logement d’un montant de 898,68 euros et un abattement de 17,20 % sur les revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées.
Il n’est pas fait état de la perception de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il en résulte un montant total de ressources de 15 947,90 euros, de sorte que le plafond de ressources aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière est dépassé.
Partant, il y aura lieu de rejeter la demande de la requérante.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ce jugement ne préjudicie pas le dépôt d’une nouvelle demande aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire pour une période postérieure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
VU la demande initiale du 22 décembre 2024 ;
REJETTE la demande d'[V] [E] aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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