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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 21/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES c/ Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2025
N° RG 21/05533 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXXR
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES, [W], [S] [Y] [I] [U] épouse [E]
C/
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES
[Adresse 1][Adresse 9]”
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [W], [S] [Y] [I] [U] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0420
DEFENDERESSE
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Rappel des faits et prétentions des parties
Madame [W] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 11] (37) assurée auprès de la société Thelem Assurances. Cette maison est louée par M. et Mme [G], qui sont assurés auprès de la GMF. Le 18 novembre 2017, un incendie s’est déclaré dans cette maison et les deux assurances ont organisé une expertise amiable contradictoire au terme de laquelle à l’issue de la réunion du 26 janvier 2018, leurs experts respectifs ont constaté que l’origine du sinistre restait indéterminée mais que l’incendie avait pris naissance dans le garage de l’habitation. Les experts ont évalué contradictoirement les dommages à la somme de 186 872,48 euros. La société Thelem Assurances a alors indemnisé, Mme [E] est intervenue auprès de la GMF afin d’obtenir règlement de la somme de 178 483,36 euros et le règlement au bénéfice de Mme [E] d’une somme de 25 982,37 euros, représentant le découvert de garantie au titre de la vétusté non récupérable. La GMF a fini par régler à la société Thelem Assurances, la somme de 139 033, 33 euros et à Mme [E] la somme de 25 982,37 euros. Suivant acte extrajudiciaire en date du 17 novembre 2020, la société Thelem Assurances, ainsi que Mme [E] ont fait assigner la société GMF devant le tribunal judiciaire de Nanterre et selon dernières conclusions, notifiées électroniquement en date du 05 février 2024, elles sollicitent la condamnation de la défenderesse, sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil L. 124-3 du code des assurances et L. 121-12 du code des assurances, à la somme de 47 830. 9,15 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première réclamation du 04 mai 2018, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et 5 000 euros au titre d’une résistance abusive outre la condamnation de la GMF au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, elle expose notamment qu’en considération des différents acomptes versés par la GMF, elle reste à devoir la somme de 47 839,15 euros correspondant aux dommages de vétusté qui ont été contradictoirement arrêtés par les experts des deux assurances.
De son côté, la GMF, selon conclusions notifiées électroniquement le 12 avril 2024, sollicite de fixer le solde restant dû à la somme de 39 450,03 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, de débouter les demanderesses de leurs demandes au titre de la résistance abusive ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires, de fixer à plus juste proportion la condamnation aux frais irrépétibles et de statuer sur ce que de droit au titre des dépens. Elle se fonde sur l’article 1733 du Code civil et l’article L. 121-12 du code des assurances et précise que la somme de 8 389,12 euros au titre du découvert sur les garanties a d’ores et déjà été versée à Mme [E], ce qui justifie que sa condamnation soit limitée à la somme de 39 450, 03 euros. Elle conteste par ailleurs avoir fait preuve d’une résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF
1. Sur la demande principale
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ouu que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Selon l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, la GMF a déjà versé 139 033,33 euros. Par ailleurs, la somme de 186 872,48 euros apparaît comme incluant la somme de 8 389, 12 euros, au titre du découvert sur les garanties annexes que la GMF a réglé à Mme [E]. En considération de ce qui précède, la somme restant due par la GMF à la société Thelem Assurances s’élève à 39 450,03 euros. Elle sera dès lors condamnée à cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2020. Il est rappelé par ailleurs que la capitalisation des intérêts est de droit.
2. Sur la demande fondée sur une résistance abusive
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Thelem Assurance et Mme [E] sollicitent la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. Or, il apparait que les assurances ont toujours été en lien l’une avec l’autre et que la défenderesse a déjà versé la plus importante partie des sommes en litige, de sorte que les demanderesses ne font pas la démonstration d’un abus de droit qu’aurait commis la GMF. Elles seront dès lors déboutées de cette demande.
3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la GMF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle versera par ailleurs à Thelem Assurances la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Le tribunal,
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à verser à la Société Thelem Assurances la somme de 39 450,03 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2020,
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à verser à la Société Thelem Assurances la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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