Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00749 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPSH
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[H] [U], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] a été affilié auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Alsace à compter 1er janvier 2018 au titre de son activité libérale d’infirmier.
L’URSSAF d’Alsace a envoyé à Monsieur [P] :
— Une mise en demeure émise le 03 février 2020 pour un montant de 7615 euros portant sur les cotisations provisionnelles, régularisation et des majorations et pénalités de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
— Une mise en demeure émise le 17 octobre 2022 pour un montant de 77 405 euros portant sur les cotisations provisionnelles, régularisation et des majorations et pénalités de retard au titre du 4ème trimestre 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021 et du 1er au 3ème trimestre de l’année 2022.
— Une mise en demeure émise le 24 novembre 2022 pour un montant de 15 532 euros portant sur les cotisations provisionnelles, régularisation et des majorations et pénalités de retard au titre du 4ème trimestre 2022.
— Une mise en demeure émise le 10 mai 2023 pour un montant de 8 468 euros portant sur des majorations de retard complémentaires au titre du 3ème trimestre 2019 et de régularisations au titre des années 2021 et 2022.
Pour les quatre mises en demeure les plis recommandés sont revenus au destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 03 octobre 2023, une contrainte n°0065052352 émise par l’URSSAF d’Alsace a été envoyée à Monsieur [P] pour un montant de 38 718 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, régularisation ainsi que des majorations de retard, dues au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021 et du 1er au 3ème trimestre de l’année 2022, des régularisations au titre des années 2021, du 1er au 4ème trimestre de l’année 2022, des régularisations au titre de l’année 2022, du 1er au 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2023.
L’URSSAF a également envoyé deux autres mises en demeure les les 09 mars 2023 et 15 juin 2023,portant sur le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2023 pour lesquelles elle ne peut pas justifier de l’accusé de réception.
Le 06 octobre 2023, la contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice à Monsieur [P].
Par lettre recommandée avec accusée de réception envoyée le 17 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [P] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 04 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Le 04 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement avant dire droit et ordonné la réouverture des débats en enjoignant l’URSSAF de faire citer Monsieur [P] pour l’audience du 03 octobre 2024.
Le 25 juillet 2024, le jugement avant dire droit a été signifié par voie de commissaire de justice à Monsieur [P].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 30 avril 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Dire et juger ;
— Valider partiellement la contrainte contestée pour son montant de 33 548 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité social ;
— Reconventionnellement condamner Monsieur [P] au paiement de ladite contrainte soit 32 289 euros en cotisations principales et 1 259 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais d’huissier d’un montant de 72,80 euros et actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSSAF d’Alsace, [Adresse 7] [Localité 1], une décision revêtue de la formule exécutoire.
A l’audience, Maître FERREIRA a expliqué que Monsieur [P] n’a pas transmis ses revenus à l’URSSAF d’Alsace qui a effectué une taxation d’office qui pourrait lui être favorable.
Monsieur [L] [P] était non comparant, n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Lors de l’audience du 09 janvier 2025, Monsieur [P] a déposé ses conclusions et ses pièces. Il a demandé au tribunal de :
Sur la forme :
— Confirmer comme régulière la procédure entamée par le dirigeant de la SELARL [L] [P] INFIRMIER à l’encontre de l’Urssaf,
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est infondée voir mal fondée,
— Dire et juger
— Invalider les sommes réclamées par l’Urssaf (39 008,47 euros – 5 460, 47 = 33 458 euros),
— Invalider les calculs faits par l’Urssaf lesquels mentionnent une somme actualisée à 38 634 euros (page 1 des observations),
— Condamner les Urssaf entièrement aux frais et dépens,
— D’autoriser les Urssaf à reformuler une contrainte conforme au droit,
— Permettre à la SELARL [L] [P] INFIRMIER, au travers des injonctions de faire, d’apporter en toute bonne foi tous les éléments qui permettront de façon précise d’établir ce qui est dû par elle et par son cadre dirigeant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 06 octobre 2023 à Monsieur [P], qui a exercé un recours à son encontre le 17 octobre 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie 03 octobre 2023 pour le montant ramené à la somme de 33 548 euros, comme sollicité, correspondant à des cotisations et contributions sociales, régularisation ainsi que des majorations de retard, dues au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021 et du 1er au 3ème trimestre de l’année 2022, des régularisations au titre des années 2021, du 1er au 4ème trimestre de l’année 2022, des régularisations au titre de l’année 2022, du 1er au 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,80 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 03 octobre 2023 délivrée à Monsieur [L] [P] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte 3 octobre 2023 et signifiée le 06 octobre 2023 à Monsieur [L] [P] pour la somme de 33 548 euros en cotisations et majorations de retard;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 33 548 euros (trente-trois mille cinq cent quarante-huit euros) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,80 euros (soixante-douze euros et quatre-vingt cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Demande d'expertise ·
- Loyer ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Astreinte
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Paiement
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Solidarité ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Rémunération ·
- Prise en compte ·
- Décret ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
- Habitat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Lettre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Vitre ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Copie
- Économie mixte ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Instance ·
- Effet du jugement
- Loyer ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Monovalence ·
- Mission ·
- Expertise
- Assurances ·
- Fonctionnaire ·
- Resistance abusive ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.