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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 juin 2025
N° RG 23/00297 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GM32
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G.DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame L.RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître A. LAKABI, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître A. TOTTEREAU – RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
A l’audience du 11 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 mai 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Monsieur [G] [V] une allocation aux adultes handicapés valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, après avoir reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à la situation de handicap.
Après avoir diligenté une enquête, la [7] a notifié à Monsieur [G] [V] le 4 octobre 2022 un refus d’ouverture du droit à la perception de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) au motif d’une absence de résidence stable et effective sur le territoire français depuis le mois de juillet 2020.
Monsieur [G] [V] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d’un recours contre cette décision.
Selon décision en date du 5 mai 2023, la Commission de recours amiable de la [7] a rejeté le recours formé par Monsieur [G] [V].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 juin 2023, Monsieur [G] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [G] [V] et la [7] comparaissent représentés par son conseil qui s’en remettent à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcahrge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRENTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [V] sollicite du Tribunal l’annulation de la décision de la [7] ainsi que la décision de la Commission de recours amiable lui ayant été notifiée le 23 mai 2023, qu’il soit constaté qu’il réside de manière stable et régulière en France et qu’il soit en conséquence ordonné à la [7] de le rétablir dans ses droits à l’AAH avec effet rétroactif au 1er juin 2021. Il demande en outre la condamnation de la [7] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, somme distraite au profit de Maître [F] [D].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] fait valoir qu’il démontre résider à [Localité 12], [Adresse 1], depuis le mois de mars 2014. Il expose que si, comme le souligne la [7], ses consommations d’eau et d’électricité sont faibles, c’est en raison du fait qu’il est y particulièrement vigilant au regard de ses faibles moyens. Il ajoute produire des attestations de voisins et commerçants qui témoignent du fait qu’il vit à [Localité 12] à l’exception de deux ou trois absences par an pour se rendre en Roumanie voir sa famille. Il indique reconnaître se rendre en Roumanie 6 à 7 semaines par an, ces séjours n’excédant toutefois pas trois mois au cours de l’année civile et n’étant donc pas un obstacle au versement de l’AAH. Il oppose que la [7] ne démontre pas qu’il aurait une résidence de plus de trois mois hors du territoire français. Il souligne produire des ordonnances et attestations de suivi médical qui démontrent qu’il est suivi à [Localité 12] de manière régulière pour plusieurs pathologies. En réponse à la [7], Monsieur [V] soutient qu’il n’exerce aucune activité immatriculée en Roumanie, ne perçoit aucun revenu d’activité, que cela soit en France ou en Roumanie, et aide financièrement sa mère en effectuant des virements sur un compte bancaire ouvert à son nom et sur lequel elle a procuration. Il précise être actuellement en instance d’expulsion, ce qui atteste de la grande précarité de sa situation.
La [7] demande au Tribunal de dire et juger non fondé le recours de Monsieur [V], de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 5 mai 2023 et de condamner Monsieur [V] au paiement de tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
A l’appui de ses demandes, la [7] fait valoir que le rapport d’enquête de l’agent de contrôle établi le 21 octobre 2022et complété le 6 avril 2023 permet d’établir que Monsieur [V] reconnaît effectuer des voyages réguliers en Roumanie pour voir sa famille, présente un très faible volume de consommation d’eau et d’électricité au sein de son logement et effectue des opérations régulières avec sa carte bancaire en Roumanie sans interruption depuis janvier 2020. Elle ajoute que Monsieur [V], qui ne déclare aucun revenu en France, effectue pourtant des dépôts d’espèce depuis juillet 2020 et a créé une société en Roumanie le 5 avril 2021, toujours active à ce jour. Elle précise que Monsieur [V] met en vente régulièrement des objets et véhicules depuis des sites de petites annonces et un réseau social public, ces transactions ne semblant pas être effectuées de manière légale et officielle et ne permettant pas de déterminer ses ressources. En réponse à Monsieur [V], la [6] souligne que ce-dernier a déjà reconnu avoir remis de faux documents à la [6] pour faciliter son retour en France après la période de confinement. Elle remarque que les justificatifs médicaux ou les attestations produits par le requérant ne permettent que d’établir une présence ponctuelle en France, aux dates citées. Elle souligne que le document du ministère roumain de la Justice attestant, selon Monsieur, [V], de l’absence de société ouverte porte une mention « validité inconnue » en français. Elle rappelle qu’elle a radié le dossier de Monsieur [V] en juillet 2019 pour le même motif, après enquête de ses services et du Département du Loiret rendus les 11 et 20 août 2021. Elle souligne qu’une fraude avait alors été retenue à l’encontre de Monsieur [V].
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
De même, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] a saisi le Pôle Social le 26 juin 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 5 mai 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [G] [V] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article L821-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. […]
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.»
L’article R821-1 du même code énonce : « Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »
En l’espèce, la [7] a opposé à Monsieur [G] [V] un refus de versement de l’AAH malgré une condition médicale remplie, la condition de résidence n’étant selon elle pas respectée.
Au regard des textes précités, il est donc nécessaire que soit démontré que Monsieur [G] [V] réside plus de trois mois en France, ou encore n’effectue pas de séjour de plus de trois mois hors du territoire français.
Sur ce point, il sera en premier lieu relevé que Monsieur [G] [V] ne conteste pas se rendre hors du territoire français pour rendre visite à sa famille en Roumanie, mais soutient que ses séjours ont lieu sur 7 à 8 semaines par an, soit au plus deux mois.
Pour retenir que Monsieur [V] ne justifiait pas d’une résidence de plus de trois mois en France, la [6] s’est fondée sur un rapport d’enquête effectué par l’un de ses agents duquel il ressort que selon les services de la Caisse, Monsieur [G] [V] :
n’a consommé que 8 mètres cube d’eau de février à août 2022 (soit 7 mois) quand un goutte à goutte correspond à une consommation de 35 mètres cube par an ; n’a consommé que 122 kilowatt heures d’électricité du 9 juillet au 22 août 2022, quant un foyer d’une personne consomme en moyenne 276,50 kilowatt heures par mois ; ne s’est présenté qu’une seule fois au [8] [Localité 12], le 17 octobre 2022 ; a ouvert une société en Roumanie en avril 2021 ; obtient de deux médecins différents plusieurs ordonnances concernant les mêmes prescriptions pour plusieurs mois sur des périodes identiques ; effectue des dépôts d’espèce sur son compte bancaire sur lequel figurent des opérations régulières de janvier 2020 à septembre 2022 ; procède à des ventes de véhicules sur [9].
Au titre des pièces transmises par la [7] figure un relevé des délivrances de médicaments au bénéfice de Monsieur [G] [V]. Il en ressort que ce dernier a suivi des soins
pour l’année 2021 : chaque mois de juin à décembre, avec une absence de soins notable du 30 juin au 23 juillet ou encore du 23 juillet au 25 août ; pour l’année 2022 : chaque mois de janvier à octobre 2022, avec une absence de soins notable en mai et juillet 2022.
Ces éléments demeurent compatibles avec les déclarations de Monsieur [V] s’agissant de son absence au plus de deux mois dans l’année du territoire français.
La [7] produit, annexées au rapport de son agent de contrôle, plusieurs captures d’écran difficilement lisibles, semblant pour certaines pouvoir établir que Monsieur [V] procède à de la vente de véhicule sur le site « [9] ». Lesdites captures d’écran ne permettent toutefois pas de déterminer les lieux de vente desdits véhicules, à l’exception d’une annonce plus lisible que les autres concernant un véhicule Volkswagen à vendre à [Localité 12]. Cet élément, sur lequel se fonde la [7], ne peut donc suffire à démontrer que Monsieur [V] ne se trouverait pas de manière habituelle sur le territoire français mais serait davantage utile à démontrer que Monsieur [V] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, ce qui n’est pas le motif de la décision de refus d’AAH querellée.
L’agent de contrôle de la [6] a également retenu l’absence d’activité professionnelle en France de Monsieur [V], mise en parallèle avec les dépôts d’argent sur son compte, comme un élément constituant le faisceau d’indice de l’absence de Monsieur [V] sur le territoire français. Il n’est cependant pas explicité par l’agent de contrôle – ni par la [7] à l’occasion du présent litige – en quoi des dépôts d’argent malgré une absence d’activité officielle constituerait un élément permettant d’établir la preuve d’une absence de résidence en [11]. Là encore, le raisonnement conduit semble davantage relever d’une « situation professionnelle non conforme », motif relevé en 2021 lors d’un précédent contrôle de la situation de M. [V], ou d’une absence de déclarations des ressources.
Il en va de même s’agissant d’une éventuelle société ouverte par Monsieur [V] en Roumanie, particulièrement alors que Monsieur [V] produit un document émanant du Ministère de la Justice roumain attestant de son absence d’inscription au registre du commerce. La mention « apposée au bas du document original «
Dans le cadre de son droit de communication, la [7] mentionne au sein du rapport dressé par son agent, avoir adressé une requête [10] et consulté les comptes bancaires détenus par Monsieur [V] dans les livres de la [4]. La copie desdits relevés bancaires n’est pas produite aux débats.
Elle indique également avoir consulté les relevés de comptes bancaires roumains, qu’elle mentionne avoir été adressés par Monsieur [V] depuis la Roumanie en lettre recommandée. Ce dernier expliquera dans son courrier adressé à la [6] avoir dû retourner en Roumanie pour obtenir lesdits documents qu’il ne pouvait avoir à distance, et les adresser à l’agent de contrôle.
Le rapport dressé retient l’existence d’opérations régulières entre janvier 2020 et septembre 2022. Si les mentions apposées par l’agent de contrôle assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire, il sera néanmoins relevé que ce dernier ne mentionne pas la régularité des retraits relevée, ce qui ne permet pas de se déterminer utilement sur le caractère probant desdits relevés afin d’établir précisément une présence régulière en Roumanie.
Lors de la phase contradictoire du contrôle effectué, Monsieur [V] a indiqué : « Les opérations bancaires que vous avez constaté sont des retraits effectués sur un distributeur automatique de billets avec ma carte bancaire pour ma mère. Je n’ai ni le budget ni la santé pour me déplacer chaque mois en Roumanie pour y récupérer 200€, le voyage m’en couterait plus du double. »
Il semble donc pouvoir être déterminé que les relevés bancaires roumains de Monsieur [V], non produits aux débats, démontrent des retraits mensuels depuis une carte bancaire sur un compte ouvert au nom de Monsieur [V].
Ces constatations sont toutefois à rapprocher des prescriptions médicales et délivrances de médicaments dont Monsieur [V] fait état et qui le placent également tous les mois sur le territoire français.
Au surplus, Monsieur [G] [V] justifie avoir donné procuration à Madame [B] [V] pour effectuer toute opération de dépôt et de retrait sur son compte bancaire roumain, ce qui corrobore ses explications quant à l’utilisation de son compte bancaire par sa mère vivant en Roumanie.
S’agissant de son établissement en France, il justifie d’une quittance de loyer pour le mois d’août 2022 mais également d’une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montargis de laquelle il ressort que Monsieur [V] est locataire d’un logement sis [Adresse 1] à MONTARGIS (45200) depuis le 17 mars 2014. Cette assignation a été délivrée par ministère de commissaire de Justice à étude le 16 juillet 2024, Monsieur [V] étant absent mais son nom figurant sur la boite aux lettres et le propriétaire ayant confirmé le domicile de l’intéressé.
Les documents produits par la [7] permettent en réalité de démontrer que Monsieur [V] demeurait déjà au [Adresse 1] à [Localité 12] en mars 2012.
Monsieur [V] a également produit à la [7] des attestations de voisins lors de la phase contradictoire.
Ainsi, Monsieur [L] [Y] indique ainsi connaître Monsieur [V] depuis 2009 et atteste de la présence permanente de ce dernier à [Localité 12], expliquant que Monsieur [V] ne rend visite à sa famille en Roumanie que deux ou trois fois par an, n’ayant pas les ressources et la capacité physique pour se déplacer plus souvent. Monsieur [Y] ajoute aider Monsieur [V] compte tenu de sa situation précaire, en lui fournissant une aide alimentaire, administrative et parfois financière pour le règlement de ses factures « vitales ».
Messieurs [P] [K], [H] [O] et [X] [W] attestent pour leur part que Monsieur [V] demeure au [Adresse 1] à [Localité 12] et s’absente quelques semaines deux à trois fois par an, ce qui ne permet ni de déterminer que ces absences durent, en cumulé, moins de trois mois, ni d’établir qu’elles excèdent cette période.
Monsieur [R] [S] [A] témoigne pour sa part des difficultés financières de Monsieur [V] qu’il aide en lui donnant des denrées alimentaires et atteste s’être rendu à son domicile où il a constaté qu’il n’avait pas d’électricité.
A cet égard, il ne peut qu’être relevé, à la suite de la Caisse, le caractère très faible des consommations énergétiques de Monsieur [V] au sein de son logement.
Toutefois, cet élément à lui seul ne peut suffire à établir une absence du territoire français se prolongeant plus de trois mois dans la mesure où, d’une part, la faiblesse de la consommation relevée a été constatée sur plusieurs mois lors desquels les autres éléments produits attestent de la présence de Monsieur [V] en France, et d’autre part que les attestations produites semblent confirmer que Monsieur [V] vit en situation de précarité importante, corroborant en cela ses explications quant à sa vigilance sur ses consommations.
Les factures d’eau produites par Monsieur [V] pour l’année 2024 enseignent par ailleurs que ce dernier n’a consommé que 8 mètres cube d’eau sur l’année 2024, et que ses consommations antérieures variaient : près de 24 mètres cube en février 2022, plus ou moins 8 mètres cube en août 2022, février 2023 et août 2023.
Il sera par ailleurs rappelé que Monsieur [V] ne conteste pas s’absenter de son logement pendant certaines périodes pour se rendre en Roumanie, ce qui fait nécessairement chuter ses consommations énergétiques au sein de son logement.
Enfin, il convient de considérer que l’antériorité d’agissements frauduleux retenus à l’endroit de Monsieur [V], notamment à la suite d’un contrôle en 2021, ne peut à elle seule établir la réitération de tels agissements, et ne serait qu’un élément de coloration défavorable à des éléments factuels permettant d’établir cette réitération, lesquels manquent en l’espèce et en l’état des éléments produits par la [7].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la [7] n’établit pas suffisamment, par les éléments produits, le fait que Monsieur [V] s’absente plus de trois mois par an du territoire français, et ne remplit donc pas la condition de résidence lui permettant d’ouvrir droit au versement de l’AAH.
Il sera en conséquence fait droit au recours de Monsieur [G] [V] dans les termes du dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [7], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
S’agissant de la demande de condamnation au versement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter en premier lieu la demande de distraction présentée, la procédure suivie devant le Pôle social ne nécessitant pas l’assistance obligatoire d’un avocat et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoyant déjà le versement des sommes à l’avocat intervenant à l’aide juridictionnelle et renonçant à la part contributive de l’Etat.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 »
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
En vertu de l’annexe 1 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, le nombre d’unités de valeur permettant de déterminer la contribution de l’Etat dans la rétribution de l’avocat dans les procédures au fond devant le Tribunal judiciaire sans représentation obligatoire est de 16. L’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 fixe le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 euros.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] s’est vu accorder dans le cadre de la présente instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la contribution de l’Etat ayant été fixée à 100%, selon décisions du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire d’Orléans en date des 18 novembre et 21 novembre 2024. Il était assisté de Maître [F] [D].
Eu égard à l’issue du litige, il apparaît inéquitable que l’Etat conserve la charge des frais irrépétibles de Monsieur [J] [V].
Le nombre d’unités de valeur ne saurait être inférieur à 24 (16 UV majorée de 50%). Il convient de fixer à 25 le nombre d’unités de valeur correspondant à la rétribution de l’avocat.
La [7] sera donc condamnée à payer à Maître [F] [D] la somme de 900 euros HT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [J] [V] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 5 mai 2023, confirmant celle de la [7] du 4 octobre 2022 ayant refusé à Monsieur [J] [V] l’ouverture du droit à l’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE la [7] à verser à servir à [J] [V] l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser à Maître [F] [D] la somme de 900 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le Président
C. ADAY E.FLAMIGNI
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