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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/04642 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AD3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HUGO
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représenté par son gestionaire, l’agence PRADO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GOSK COMPANY
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 04.02.2026
À
— Maître Fabrice LABI
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 Octobre 2024, la SCI HUGO a donné à bail commercial à la SAS GOSK COMPANY des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
La SCI HUGO s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 SEPTEMBRE 2025, la SCI HUGO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS GOSK COMPANY, pour une somme de 3 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 NOVEMBRE 2025 , la SCI HUGO a fait citer la SAS GOSK COMPANY, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS GOSK COMPANY, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 Novembre 2025, la SCI HUGO, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail;Ordonner l’expulsion de la SAS GOSK COMPANY et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;Condamner la SAS GOSK COMPANY à payer à la SCI HUGO:Une indemnité provisionnelle de 4 656,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1200 euros TTC jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SAS GOSK COMPANY, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois d’Octobre 2025 inclus. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 Septembre 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 Octobre 2025. L’obligation de la SAS GOSK COMPANY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de Novembre 2025, égale à la somme mensuelle de 1200 euros TTC et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 13 Octobre 2025 que la SAS GOSK COMPANY a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4 656,04 euros arrêtée au mois d’Octobre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4 656,04 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois d’Octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée avec intérêts à compter du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS GOSK COMPANY sera condamnée à payer à la SCI HUGO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GOSK COMPANY qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 Septembre 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 23 Octobre 2024 entre la SCI HUGO et la SAS GOSK COMPANY à la date du 12 Octobre 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GOSK COMPANY et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] ,
*avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
*avec le concours d’un serrurier ;
* Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS GOSK COMPANY à payer à la SCI HUGO une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de Novembre 2025 d’un montant de 1200 euros TTC et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS GOSK COMPANY à payer à la SCI HUGO la somme provisionnelle de 4 656,04 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois d’Octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer;
CONDAMNONS la SAS GOSK COMPANY à payer à la SCI HUGO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GOSK COMPANY aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 Septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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