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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPJL
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] / [A] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [A] [B] l’ouverture d’un compte courant de particulier n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [A] [B], un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant de 20.000 euros, remboursable selon des modalités variant en fonction de la nature et du montant de l’utilisation, et de la durée de remboursement.
Par avenant en date du 13 décembre 2022, le montant du crédit a été porté à la somme de 25.000 euros.
Ce crédit a été utilisé au moyen du déblocage des sommes suivantes :
— 20 000 euros le 19 mars 2022, utilisation n°8 ;
— 5000 euros le 21 décembre 2022, utilisation n°9;
— 2500 euros le 28 février 2023, utilisation n°10;
— 1500 euros le 14 avril 2023, utilisation n°11;
— 1500 euros le 25 août 2023, utilisation n°12.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a adressé à Monsieur [A] [B] une mise en demeure:
— de régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 909,30 euros en principal, hors agios courus et non échus,
— de procéder au paiement des mensualités impayées, pour un montant de 900,75 euros s’agissant de l’utilisation n°8, de 309,06 euros s’agissant de l’utilisation n°9, de 154,50 euros s’agissant de l’utilisation n°10, de 148,41 euros s’agissant de l’utilisation n°11 et de 148,93 euros s’agissant de l’utilisation n°12,
et ce au plus tard le 22 février 2024, précisant qu’à défaut de régularisation, la résiliation des contrats de prêt serait prononcée et les sommes dues seraient immédiatement exigibles.
Par courriers recommandés en dates des 27 février 2024 et 26 mars 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a notifié à Monsieur [A] [B] la résiliation des contrats de prêt ainsi que la clôture du compte courant, et l’a mis en demeure de payer la somme de 26.661,74 euros pour le 19 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOEUX LES MINES a fait citer Monsieur [A] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune, à l’audience du 6 mai 2025, afin de voir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1224 et suivants du Code civil :
condamner Monsieur [A] [B] à lui payer les sommes suivantes:-au titre du compte de particulier n°[XXXXXXXXXX02]: 1249,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024;
— au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°[Numéro identifiant 3]:
— utilisation n°8:
— principal: 14.581,23 euros avec intérêts au taux de 3,499% l’an à compter du 27 février 2024;
— indemnité légale: 1115,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024;
— utilisation n°9:
— principal: 4474,07 euros avec intérêts au taux de 3,80% l’an à compter du 27 février 2024;
— indemnité légale: 340,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024;
— utilisation n°10:
— principal: 2356,59 euros avec intérêts au taux de 3,80% l’an à compter du 27 février 2024;
— indemnité légale: 179,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024;
— utilisation n°11:
— principal: 1342,46 euros avec intérêts au taux de 4,40% l’an à compter du 27 février 2024;
— indemnité légale: 101,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024;
— utilisation n°12:
— principal: 1551,60 euros avec intérêts au taux de 4,60% l’an à compter du 27 février 2024;
— indemnité légale: 116,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024;
Subsidiairement,
prononcer la résolution des contrats de crédit conclus entre les parties;en conséquence, condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] les sommes suivantes:-au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°[Numéro identifiant 3]:
— utilisation n°8:
— principal: 14.581,23 euros avec intérêts au taux de 3,499% l’an à compter du jugement à intervenir ;
— indemnité légale: 1115,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— utilisation n°9:
— principal: 4474,07 euros avec intérêts au taux de 3,80% l’an à compter du du jugement à intervenir;
— indemnité légale: 340,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— utilisation n°10:
— principal: 2356,59 euros avec intérêts au taux de 3,80% l’an à compter du jugement à intervenir ;
— indemnité légale: 179,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— utilisation n°11:
— principal: 1342,46 euros avec intérêts au taux de 4,40% l’an à compter du jugement à intervenir ;
— indemnité légale: 101,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du du jugement à intervenir ;
— utilisation n°12:
— principal: 1551,60 euros avec intérêts au taux de 4,60% l’an à compter du du jugement à intervenir ;
— indemnité légale: 116,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
condamner Monsieur [A] [B] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels, résultant notamment, s’agissant du contrat de crédit, de l’absence de preuve d’une remise préalable d’une fiche d’informations précontractuelles et de la consultation du FICP, ainsi que du fait que le PASSEPORT CREDIT souscrit par Monsieur [A] [B] ne constitue pas un crédit renouvelable, conformément aux dispositions de l’article L312-57 du code de la consommation, et que la banque aurait dû proposer au défendeur, pour chaque utilisation, une offre de prêt personnel ou de prêt affecté distincte et conforme aux dispositions spécifiques du Code de la consommation, et s’agissant du compte courant, du non-respect des dispositions de l’article L312-92 du Code de la consommation .
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a comparu représentée par son conseil. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [A] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à produire en cours de délibéré, et ce au plus tard le 16 mai 2025, les demandes d’utilisation n°9 à 12 signées par l’emprunteur. Le conseil de la demanderesse a transmis les courriers, figurant déjà au dossier, transmis par sa cliente à Monsieur [A] [B] et faisant suite aux différentes demandes d’utilisation. Il a précisé n’avoir pas d’autres éléments, soulignant que l’emprunteur avait reçu les fonds, les avait utilisés sans protestation et n’avait formulé aucune contestation pendant plusieurs mois.
Le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au présent litige
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, sauf mention contraire, compte-tenu de la date de signature des contrats.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13 ° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
S’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’historique de compte, que l’assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’apparition du dépassement non régularisé, en date du1er novembre 2023.
S’agissant du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, les premiers incidents de paiement étant apparus le 25 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, il s’ensuit que les premiers incidents de paiement non régularisés ont nécessairement eu lieu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] sera dite recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé des demandes principales
1) S’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Aux termes de l’article L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte révèle qu’à compter du 1er novembre 2023, le compte de particuliers a conservé un solde débiteur, ce au-delà du délai d’un mois ci-dessus rappelé, sans que l’établissement prêteur ne justifie s’être conformé aux prescriptions de l’article L312-92 précité. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
De même, les frais pratiqués au débit du compte de particuliers et pour lesquels aucun justificatif n’est fourni doivent être retranchés du montant des sommes dues.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], qui ne produit pas les conditions générales applicables, ne justifie aucunement du montant des frais bancaires appliqués.
Le montant des frais et intérêts prélevés par la banque depuis le 1er novembre 2023 s’élève à la somme de 150,58 euros.
Il y a lieu d’observer que l’historique de compte versé au dossier est arrêté au 19 juillet 2024, avec à cette date un solde débiteur de 1063,66 euros. Si la demanderesse produit un décompte de créance au 9 décembre 2024 avec un montant dû à cette date de 1249,90 euros, comprenant un solde débiteur de 1157,70 euros, aucun élément justificatif de ce montant n’est communiqué, avec le détail des mouvements intervenus depuis le 19 juillet 2024. Dès lors, en l’absence de justificatifs suffisants, seul le solde débiteur de 1063,66 euros sera pris en compte.
En conséquence, Monsieur [A] [B] sera condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 913,08 euros (1063,66 – 150,58) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation.
2) S’agissant du PASSEPORT CREDIT
Sur la régularité du contrat
L’article L312-57 du Code de la consommation dispose que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Par ailleurs, selon l’article L312-28 du même code, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R312-10 du même code dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Selon ce même texte, l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
En l’espèce, le contrat est intitulé PASSEPORT CREDIT, et précise juste en-dessous « OFFRE DE CONTRAT DE CREDIT RENOUVELABLE ».
L’encadré figurant en début de contrat comporte les indications suivantes :
— nature du crédit : crédit renouvelable
— montant du crédit : 20.000 euros
— « Le crédit sera disponible et l’emprunteur pourra le débloquer en totalité ou en partie, selon son choix, à compter du 8è jour ou du 15è jour suivant l’acceptation du contrat, sous réserve d’agrément par le prêteur, et après matérialisation des garanties prévues le cas échéant. Le montant minimum de chaque utilisation est de : 1500 EUR – MILLE CINQ CENTS EUROS » ;
— durée du contrat de crédit : un an renouvelable ;
— remboursement : « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie » ;
Le contrat précise ensuite que « le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles », et détaille les différents taux applicables selon la durée de remboursement et selon trois options différentes intitulées : Auto/Moto, Travaux ou Autres projets, étant précisé que les taux débiteurs sont révisables.
Concernant les options et modalités d’utilisation du crédit et les modalités de remboursement, le contrat stipule :
— que les utilisations demandées sont effectuées sous forme de virements, et que, « lors de chaque demande d’utilisation, l’emprunteur est informé préalablement, selon les modes de communication précisés ci-dessus, du taux fixe, du montant des échéances et de la durée qui seront applicables » ;
— que « les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, en cas d’adhésion à l’assurance des emprunteurs, cotisations d’assurance, jusqu’à total remboursement ».
Il ressort ainsi de ces éléments que le PASSEPORT CREDIT proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] permet à l’emprunteur d’utiliser les sommes mises à sa disposition pour financer des projets tels que l’achat d’un véhicule, des travaux, ou tout autre projet ne rentrant pas dans l’une des catégories prédéfinies, avec la faculté de reconstitution des sommes utilisées, le taux d’intérêts variant en fonction de la nature de l’utilisation choisie.
Dans son avis n° 15007 P+B du 6 avril 2018, la Première Chambre Civile Cour de Cassation a considéré que « ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion », et qu’en conséquence : « l’article L312-57 du code de la consommation (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendant des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels spécifique ».
En conséquence, le PASSEPORT CREDIT que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] présente sous la forme d’un crédit renouvelable avec faculté de reconstitution des sommes utilisées, correspond en réalité à l’octroi de différents prêts personnels ou affectés par la banque. Or, la banque, pour respecter les dispositions protectrices et d’ordre public du code de la consommation, devrait proposer à l’emprunteur une offre préalable de prêt personnel ou de prêt affecté pour chaque déblocage de fonds, en fonction de l’utilisation envisagée, en respectant l’ensemble des exigences légales et réglementaires pour chaque type d’offre.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment l’historique de compte révèlent que, suite à la conclusion du PASSEPORT CREDIT, Monsieur [A] [B] a bénéficié de cinq déblocages de fonds :
— 20 000 euros le 19 mars 2022, utilisation n°8 ;
— 5000 euros le 21 décembre 2022, utilisation n°9;
— 2500 euros le 28 février 2023, utilisation n°10;
— 1500 euros le 14 avril 2023, utilisation n°11;
— 1500 euros le 25 août 2023, utilisation n°12.
Ces utilisations destinées à financer des projets personnels s’analysent en réalité en des prêts personnels.
Or, en vertu de l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Tel est le cas en l’espèce, le contrat PASSEPORT CREDIT présenté sous la forme d’un crédit renouvelable comportant, dans l’encadré, des caractéristiques essentielles erronées en ce sens qu’elles ne correspondent pas à celles exigées dans le cadre d’un prêt personnel (notamment nature du crédit, montant des échéances, nombre d’échéances, durée du contrat de crédit, taux débiteur fixe, taux effectif global fixe…).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l’offre de crédit ne répondant pas aux conditions des articles précités.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance s’applique en l’espèce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur le montant des sommes dues
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] justifie avoir valablement notifié à Monsieur [A] [B] la déchéance du terme.
Si les articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, Monsieur [A] [B] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], s’établit, en conséquence, de la manière suivante :
• Capital emprunté : 30.500 euros
• Remboursements effectués : 8959,70 euros
Soit une somme totale de 21.540,30 euros.
Par ailleurs, par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l’absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l’intérêt légal majoré (8,71% au 1er semestre 2025) est supérieur à celui du contrat (de 3,50 % à 4,60 % selon les utilisations), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 21.540,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 février 2024, date de présentation du courrier de mise en demeure, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [B] , qui succombe principalement, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] recevable en son action à l’égard de Monsieur [A] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 913,08 euros (neuf cent treize euros et huit centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 5 mars 2022 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] d’une part et Monsieur [A] [B] d’autre part;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 21.540,30 euros (vingt-et-un mille cinq cent quarante euros et trente centimes) au titre du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 février 2024 ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 7 juillet 2025 .
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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