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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 déc. 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04779 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02336 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46FX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me AUBRUN Clémence avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 mai 2024, Madame [I] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2024 par le directeur de l'[10] (dite [11]), et signifiée le 25 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 7 625 euros en paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des REGUL 2021, et 3ème trimestre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;-valider la contrainte pour un montant total ramené à 966 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard ;-condamner Madame [P], outre les entiers dépens, au paiement de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, Madame [P], régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 11 décembre 2024, n’est ni présente ni représentée à l’audience, a transmis au pôle social un courrier daté du 12 mars 2025 parvenu le 24 mars 2025 sollicitant dispense de comparution par lequel reconnaissant sa dette à hauteur de 965 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard, accompagné d’une impression d’ordre de virement du montant total à l’organisme.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Madame [P] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, Madame [P] reconnait le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant actualisé ; il y a lieu de prononcer la validation de la contrainte pour un montant total ramené à 965 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard au titre des REGUL 2021, et 3ème trimestre 2021.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En raison de motifs tirés de considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 10 mai 2024 par Madame [I] [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2024 par le directeur de l'[10], et signifiée le 25 avril 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des REGUL 2021, et 3ème trimestre 2021.
— VALIDE ladite la contrainte pour un montant total, en deniers ou quittance, ramené à 965 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard ;
— DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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