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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3NC N° MINUTE : 25/00201
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Bruno TRAESCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me DESRUMAUX substituant Me Tim DORIER du cabinet LEGALPS AVOCATS HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes MURAT et DORIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé ayant pris effet le 18 décembre 2004 M. [K] [L] a consenti à la société Compagnie de Gestion Hotelière, un bail commercial pour une durée de onze années consécutives pour se terminer le 17 décembre 2015, portant sur les lots n°113 (cave n°12), n°128 (appartement n°12) et n°178 (emplacement de stationnement n°10) lui appartenant, situés dans la résidence [9] située à [Localité 11] sur la commune de [Localité 10] en vue de l’exploitation desdits locaux en résidence de tourisme classée.
Par acte sous-seing-privé du 13 octobre 2017 M. [K] [L] a consenti le renouvellement d’un bail commercial pour une durée ferme à compter du 18 décembre 2015 pour se terminer le 30 avril 2025.
Par acte du 25 juillet 2024 M. [K] [L] a fait délivrer à la société Compagnie de Gestion Hotelière un congé avec refus de renouvellement pour le 30 avril 2025, sans offre d’indemnité d’éviction pour huit motifs graves.
Par acte du 20 juin 2025 M. [K] [L] a fait assigner la société Compagnie de Gestion Hotelière devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir désigner un expert qui aura pour mission de donner au tribunal tous les éléments permettant de :
— déterminer, conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le montant de l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société Compagnie de Gestion Hotelière pour son éviction, en prenant connaissance de l’ensemble des documents contractuels et notamment comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds,
— déterminer, conformément aux dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce, le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Compagnie de Gestion Hotelière pour l’occupation des lieux à compter du 30 avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux,
— décrire la nature de l’activité, de la clientèle et de la relation avec le site, ainsi que le mode d’exploitation, outre le rappel des comptes de résultats sur trois ans,
— fixer le montant de la provision qui lui sera due et réserver les dépens.
En l’absence d’accord avec le preneur sur les montants des indemnités d’éviction et d’occupation, il s’estime bien fondé à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire avant tout procès éventuel au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société Compagnie de Gestion Hotelière demande au juge de :
▸ à titre principal et reconventionnel :
— déclarer que, par application de l’article L 145-14 du Code de commerce, et eu égard au refus de renouvellement notifié par M. [L] le 25 mars 2024, avec effet au 30 avril 2025, la société Compagnie de Gestion Hotelière a droit au paiement des indemnités d’éviction principales et accessoires égales aux préjudices à elle causés par le défaut de renouvellement du bail commercial concerné et la perte partielle de son fonds de commerce de résidence de tourisme classée 4 étoiles exploité au sein de la Résidence classée 4 étoiles « [9] »,
— déclarer la société Compagnie de Gestion Hotelière recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes au titre de la fixation des indemnités d’évictions principales et accessoires dues par M. [L],
— déclarer la société Compagnie de Gestion Hotelière recevable et bien fondée en ses demandes aux fins de condamnation provisionnelle de M. [L] au paiement des indemnités d’évictions principales et accessoires dues en raison du refus de renouvellement notifié par le bailleur le 25 mars 2024, avec effet au 30 avril 2025,
— en conséquence fixer le montant de l’indemnité d’éviction principale due par M. [L] à la somme provisionnelle de 67.020,18 euros et le montant de l’indemnité d’éviction accessoire également due par ces derniers à la somme provisionnelle de 1.861,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] à payer à la société Compagnie de Gestion Hotelière une provision de 67.020,18 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction principale et une provision de 1.861,67 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction accessoire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— rappeler que la société Compagnie de Gestion Hotelière a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré et ce, jusqu’au paiement effectif et intégral de l’indemnité d’éviction par le bailleur et après expiration d’un délai de 3 mois conformément aux dispositions des articles L.145-8 du code de commerce. L.145-29 du code de commerce ;
— débouter M. [L] de toutes demandes ou prétentions contraires,
▸ à titre subsidiaire :
— déclarer que, par application de l’article L. 145-14 du Code de commerce, et eu égard au refus de renouvellement notifié par M. [L] le 25 mars 2024, avec effet au 30 avril 2025, la société Compagnie de Gestion Hotelière a droit au paiement des indemnités d’éviction principales et accessoires égales aux préjudices à elle causés par le défaut de renouvellement du bail commercial concerné et la perte partielle de son fonds de commerce de résidence de tourisme classée 4 étoiles exploité au sein de la Résidence classée 4 étoiles « [9] »,
— donner acte à la société Compagnie de Gestion Hotelière de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par M. [L],
— dire que les avances de frais d’expertise seront à la charge de M. [L],
▸ en toute hypothèse :
— condamner M. [L] à verser à la société Compagnie de Gestion Hotelière la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le Même aux entiers dépens de l’instance, distraits selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes la société Compagnie de Gestion Hotelière expose que le congé sans indemnité d’éviction délivré par M. [L] est irrégulier en ce qu’il est dépourvu d’un motif grave et légitime comme prévu par la loi. Elle soulève également l’absence d’une mise en demeure préalable au congé. Elle soutient que son droit à indemnité d’éviction est incontestable et demande à titre reconventionnel une provision à valoir sur son indemnité d’éviction principale calculée selon la méthode des barèmes professionnels ainsi qu’une indemnité d’éviction accessoire provisionnelle calculée sur la base d’un mois de chiffre d’affaires représentée par l’exploitation de l’appartement. Par ailleurs, elle indique qu’une action au fond est pendante devant la juridiction de céans initiée par les copropriétaires de l’immeuble pour demander la résiliation des baux commerciaux ainsi que le paiement de diverses sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] [L] demande au juge des référés de prononcer une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation qui seraient dues. Dans la mesure où la société défenderesse demande à titre reconventionnel le paiement à titre de provision des indemnités d’évictions principale et accessoire et considère de ce fait que l’expertise judiciaire n’est pas utile compte tenu de l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de se prononcer préalablement sur cette demande.
I. Sur la demande reconventionnelle à titre principal de la société Compagnie de Gestion Hôtelière de condamnation provisionnelle au paiement des indemnités d’éviction
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne revient pas au juge des référés de trancher la question de fond du droit de la société Compagnie de Gestion Hôtelière au paiement des indemnités d’éviction principale et accessoire. En revanche, il revient au juge des référés de se prononcer sur la demande de provision et donc d’apprécier l’existence ou non d’une obligation non sérieusement contestable.
Ceci étant précisé, l’article L.145-14 du Code de commerce dispose que “ le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.”
L. 145-17 du Code de commerce précise que “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”
Lorsqu’un bailleur refuse le renouvellement sollicité par le preneur, sans offrir d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, l’absence de mise en demeure régulière, laisse subsister le refus de renouvellement, mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d’une indemnité d’éviction (Cass. civ. 3ème, 19/12/2012, n° 11-24.251).
L’article 1229 du Code civil dispose que “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice […]”
En l’espèce, la société Compagnie de Gestion Hôtelière considère que sa demande de provision ne se heurte pas à une contestation sérieuse dans la mesure où la mise en demeure préalable à la délivrance du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction est irrégulière.
Force est de constater que la mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire le 19 juillet 2024 à la société Compagnie de Gestion Hôtelière ne reproduit pas les termes de l’article L. 145-17 I 1° du Code de commerce (pièce n°6 demandeur) et que le délai d’un mois après la mise en demeure n’a pas été respecté puisque le congé a été délivré le 25 juillet 2024, soit seulement 7 jours après (pièce n°7 Compagnie de Gestion Hotelière). Au vu de ces éléments, la mise en demeure apparaît manifestement irrégulière.
Ceci étant, la société Compagnie de Gestion Hôtelière reconnaît dans ses écritures qu’avant la délivrance du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction M. [K] [L] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour fautes du preneur. S’il était fait droit à cette demande, le tribunal pourrait fixer une date des effets de la résiliation judiciaire antérieure à la date de délivrance du congé, ce qui priverait d’effets celui-ci. Il ne revient pas au juge des référés d’apprécier la pertinence des manquements reprochés par M. [K] [L] à la société Compagnie de Gestion Hôtelière. Il ne peut être déduit de manière non équivoque qu’en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire M. [K] [L] aurait reconnu le droit de la société défenderesse à indemnités d’évictions dans la mesure où il ne s’est pas désisté de l’instance au fond. Dès lors, la demande de provision de la société Compagnie de Gestion Hôtelière se heurte à une contestation sérieuse.
Au surplus, la société Compagnie de Gestion Hôtelière ne verse aucune pièce qui permettrait d’évaluer la provision sollicitée. Les comptes d’exploitation de la résidence (pièces n°14, 16, 18, 20 et 22) et les rapports d’activité de la résidence (pièces n°15, 17, 19, 21 et 23) pour les exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ont été établis par la société défenderesse elle-même et ne peuvent être considérés comme des documents comptables établis par un expert-comptable.
En conséquence, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement d’indemnités d’évictions principale et accessoire.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
L 'article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La condition d’absence de tout procès avant la mesure d’instruction constitue une condition de recevabilité. Il convient de préciser que pour faire obstacle à la mesure d’expertise, le procès au fond ne doit pas relever d’une demande identique dans son objet et dans ses parties. Il sera relevé que la jurisprudence a retenu un objet distinct entre deux instances dans le cas suivant: “une instance, relative à la seule annulation d’un congé refusant le renouvellement d’un bail commercial et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction, ne fait pas obstacle à une demande d’expertise avant tout procès destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l’évaluation et à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, dont le juge du fond n’était pas saisi” (Cass. Civ. 3ème, 6 avr. 2023, n° 22-10.475).
En l’espèce, il ressort des écritures de la société Compagnie de Gestion Hotelière que l’action au fond intentée par certains copropriétaires de l’immeuble, dont M. [K] [L], porte sur la résiliation des baux commerciaux et sur des demandes en paiement de sommes d’argent (RG n°23/01447), ce qui n’est pas contesté par M. [K] [L]. La demande d’expertise porte quant à elle sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction due par M. [K] [L] à la société Compagnie de Gestion Hotelière.
Au vu de ces éléments, les deux instances n’ont pas un objet identique et ne concernent pas les mêmes parties. Il ne s’agit donc pas d’un même litige. En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera jugée recevable.
Compte tenu de l’irrégularité manifeste de la mise en demeure préalable à la délivrance du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, il existe un litige plausible et crédible sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation entre M. [K] [L] et la société Compagnie de Gestion Hôtelière bien qu’une instance au fond relative à la résiliation judiciaire du bail commercial pour fautes du preneur soit pendante.
La mesure d’instruction sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire de M. [K] [L].
Ainsi, M. [K] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que soit évalué le montant de l’indemnité d’éviction qui serait due à la société Compagnie Gestion Hotelière ainsi que celui de l’indemnité d’occupation. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’expertise selon les termes du dispositif et à ses frais avancés.
Il sera rappelé que conformément aux termes de l’article L. 145-28 du Code de commerce, la société Compagnie de Gestion Hotelière pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligée de quitter les lieux avant de l’avoir reçue.
IV. Les demandes accessoires
M. [K] [L], demandeur, supportera les dépens distraits selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, aucune équité ne conduit à condamner M. [K] [L] à verser à la société Compagnie de Gestion Hotelière une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la société Compagnie de Gestion Hôtelière de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement d’indemnités d’évictions principale et accessoire et de ses autres demandes notamment de déclarer que la société Compagnie de Gestion Hôtelière a droit au paiement d’indemnités d’évictions principale et accessoire,
DÉCLARONS recevable la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [K] [L],
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [K] [L] et de la Compagnie de Gestion Hotelière ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [J] [V]
Cabinet DLC expertise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec mission pour lui de :
1° visiter les locaux donnés à bail commercial, soit les lots n°128 (appartement n°D12), n°178 (parking) et n°11 (cave) de la résidence [9] sur la commune de [Localité 10] sis station de [Localité 11] appartenant à M. [L] et exploités par la société Compagnie de Gestion Hotelière, et les décrire,
2°prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce par la société Compagnie de Gestion Hôtelière dans les locaux donnés à bail commercial,
3° fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction résultant d’une perte de fonds, indemnité comprenant notamment la valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession ou la valeur locative si celle-ci est supérieure, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice,
4° fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds et de tous autres préjudices éventuels,
5° fournir tous les éléments d’appréciation permettant de fixer l’indemnité due par la société Compagnie de Gestion Hotelière pour l’occupation des lieux à compter du 30 avril 2025, date d’effet du congé, jusqu’à leur libération complète et la remise des clés,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 500 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [K] [L] avant le 4 novembre 2025,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [K] [L],
ADMET les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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