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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF c/ CAF DES ARDENNES |
|---|
Texte intégral
[D] [N]
c/
CAF DES ARDENNES
Dossier N° RG 25/00133 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EUZI
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [N]
CAF
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
24 rue du Petit Pont
08200 SEDAN
comparant
DÉFENDEUR :
CAF DES ARDENNES
4 place de la Gare
CS 90001
08099 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [S] [K], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] est bénéficiaire de différentes prestations sociales et notamment le revenu de solidarité active (RSA).
Un contrôle de conformité par rapport aux déclarations faites a été opéré par un agent contrôleur de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (CAF) aux termes duquel les constatations de l’agent contrôleur ont été notifiées à l’allocataire le 02 mai 2024.
Par lettre du 04 juin 2024, la CAF a notifié un indu d’un montant de 19.153,31 euros au titre de prestations familiales (RSA et primes exceptionnelles) à Monsieur [N] pour la période de juin 2021 à décembre 2024. Sur contestation de l’assuré et par décision du 20 mars 2025, la commission de recours amiable a confirmé l’indu.
Par requête reçue au greffe le 06 mai 2025, Monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans aux fins de contester le rejet de la commission.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[D] [N] maintient les termes de sa requête et sollicite l’annulation de l’indu invoquant une situation financière précaire et l’absence de fraude.
La CAF, régulièrement représentée par son agent audiencier, et se référant à ses écritures visées de l’audience de mise en état du 03 septembre 2025 demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de sa requête et de confirmer les décisions de la CAF du 04 juin 2024 et de la CRA du 20 mars 2025.
La caisse soutient que l’indu est bien fondé en présence de l’existence d’une vie de couple et de la dissimulation de revenus.
Le tribunal a soulevé l’incompétence matériel du pôle social au profit du tribunal administratif et a autorisé les parties à produire une note en délibéré, jusqu’au 19 décembre 2025. La caisse a fait parvenir une note, s’inclinant sur l’incompétence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
L’article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L.262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le litige relatif au recouvrement du revenu de solidarité active (RSA) et des primes exceptionnelles de fin d’année qui y sont liées n’entre pas dans les prévisions du texte susvisé et relève de la compétence de la juridiction administrative.
Dès lors, il y a lieu de relever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoie Monsieur [D] [N] à mieux se pourvoir pour le litige concernant le revenu de solidarité active et les primes exceptionnelles liées ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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